Procès-verbal de violation : 9463-3377 Québec inc. (ONI Groupe d’Appel)
No de dossier : EPR 9174-3387
À : 9463-3377 Québec inc. (ONI Groupe d’Appel)
Adresse:
3960, 49e avenue
Laval, Québec
H7R 5K5
Date d’émission du procès-verbal : 6 novembre 2023
Pénalité : 6 000 $
Paiement(s) exigible(s) : 1 500$ dû le 1er décembre 2023; 1 500$ dû le 1er mai 2024; 1 500$ dû le 1er décembre 2024; et 1 500$ dû le 1er mai 2025;
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la« Loi »), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, ONI Groupe d’Appel a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les « Règles ») du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Du 15 avril 2021 au 15 avril 2023, inclusivement, des télécommunications à fins de télémarketing ont été faites par des télévendeurs pour le compte d’ONI Groupe d’Appel, se traduisant par :
- Des violations de l’article 4, partie II des Règles, qui mentionne qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle;
- Des violations de l’article 23 de la partie III des Règles, qui mentionne que, sous réserve de l'article 24, une télécommunication à des fins de télémarketing ne peut être effectuée qu'aux heures suivantes : de 9 h à 21 h 30 la semaine (du lundi au vendredi) et de 10 h à 18 h la fin de semaine (samedi et dimanche), ces heures étant celles du consommateur auquel est destinée la télécommunication.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, une personne est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la pénalité monétaire pour les violations ci-dessus est de 6 000$.
La pénalité de 6 000$ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi, au plus tard le 1er mai 2025.
Alain Garneau
CCCE-Mise en application-télécommunications
- Date de modification :