Procès-verbal de violation : NOW Real Estate Group
Numéro de dossier: EPR 9174-3389
À : NOW Real Estate Group
Adresse:
510, 800 Broadmoor Blvd.
Sherwood Park, AB T8A 4Y6
Date d’émission du procès-verbal : 24 octobre 2023
Pénalité : 15 000 $
En vertu de l’article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, NOW Real Estate Group a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)instituées en vertu de l’article 41 de la Loi.
Le et entre le 5 janvier 2021 et le 11 août 2021, des télécommunications de télémarketing ont été faites pour NOW Real Estate Group, résultant en des violations de:
- L’article 4 de la partie II des Règles, il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d’un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n’ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s’il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d’un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle;
- L’article 7 de la partie II des Règles, selon lequel il est interdit au télévendeur d’effectuer, pour le compte d’un client, des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que le client ne soit abonné à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE) et qu’il n’ait payé les frais d’abonnement à l’administrateur de la liste; et
- L’article 3 de la partie III des Règles, il est interdit au télévendeur d’effectuer, pour le compte d’un client, des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que ce client ne soit inscrit auprès de l’administrateur de la LNNTE, qu’il lui ait fourni des renseignements et que tous les frais applicables que l’enquêteur délégataire exige à son endroit aient été acquittés.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la pénalité pour les violations indiquées ci-dessus est de 15 000 $.
La pénalité doit être versée au « receveur général du Canada » conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur - secteur de la conformité et des enquêtes
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