Procès-verbal de violation : Main Street Realty Ltd.
Numéro de dossier: : EPR 9174-3347
À : Main Street Realty Ltd.
Adresse:
Main Street Realty Ltd.
150 Main Street S.
Newmarket, ON. L3Y3Z1
Date d’émission du procès-verbal : le 13 juin 2023
Pénalité : 21 000 $
En vertu de l’article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38(la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Main Street Realty Ltd. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)instituées en vertu de l’article 41 de la Loi.
Le et entre le 19 janvier 2022 et le 6 septembre 2022, des télécommunications de télémarketing ont été faites au nom de Main Street Realty Ltd., résultant en des violations de:
- L’article 7 de la partie II des Règles, selon lequel il est interdit au télévendeur d’effectuer, pour le compte d’un client, des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que le client ne soit abonné à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE) et qu’il n’ait payé les frais d’abonnement à l’administrateur de la liste; et
- L’article 3 de la partie III des Règles, il est interdit au télévendeur d’effectuer, pour le compte d’un client, des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que ce client ne soit inscrit auprès de l’administrateur de la LNNTE, qu’il lui ait fourni des renseignements et que tous les frais applicables que l’enquêteur délégataire exige à son endroit aient été acquittés.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la pénalité pour les violations indiquées ci-dessus est de 21 000 $.
La pénalité doit être versée au « receveur général du Canada » conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur - secteur de la conformité et des enquêtes
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