Procès-verbal de violation : RE/MAX 1er Choix inc.
Numéro de dossier: : EPR 9174-3271
À : RE/MAX 1er Choix inc.
Nom : Monsieur Frédéric Imbert, Directeur Général
Adresse :
565 boul. Wilfrid-Hamel,
Québec, QC
G1M 2T2
Date d’émission du procès-verbal : le 17 mai 2023
Pénalité : 39 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation car, selon lui, RE/MAX 1er Choix inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 16 février 2022 et le 9 mai 2022, des télécommunications de télémarketing ont été faites par RE/MAX 1er Choix inc. résultant en des :
- Violations de l’article 4, partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle; et
- Violations de l’article 4d), de la partie IV des Règles, indiquant que, la télécommunication, lors de l’utilisation d’un composeur-messager automatique (CMA), doit commencer par un message donnant clairement le nom de la personne pour le compte de laquelle la télécommunication est faite ainsi qu’une brève description du but de la télécommunication. Ce message d’identification doit comprendre une adresse de courriel ou une adresse postale ainsi qu’un numéro de télécommunication local ou sans frais permettant de joindre un représentant de l’auteur du message. Si le message transmis dépasse soixante (60) secondes, le message d’identification doit être répété à la fin de la télécommunication.
L’article 72.16 de la Loi indiquant que l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandate, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction des violations indiquées ci-dessus est 39 000 $.
La pénalité de 39 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur, Mise en application, Télécommunications
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