Procès-verbal de violation : Sunny Dhillon

Numéro de dossier: : EPR 9174-3288

À : Sunny Dhillon

Adresse:
2234 Bloor St. W.
Toronto, ON, M6S 1P2

Date d’émission du procès-verbal : le 30 mars 2023

Pénalité : 7 000 $

En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Sunny Dhillon a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi.

Le et entre le 2 mars 2022 et le 14 juillet 2022, des télécommunications de télémarketing ont été faites pour le compte de Sunny Dhillon, résultants en des violations de:

En vertu de l’article 72.16 de la Loi, une personne est passible d’une violation commise par un employé, ou un agent, ou mandataire, de la personne agissant dans le cadre de l’emploi de l’employé ou dans l’étendue des pouvoirs de l’agent ou du mandataire, que ce soit ou non l’employé, l’agent ou le mandataire, que ce soit ou non l’employé, l’agent ou le mandataire qui a effectivement commis l’infraction est identifié ou poursuivi conformément à la Loi.

En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction de la violation indiquée ci-dessus est 7 000 $.

La pénalité doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.

Alain Garneau
Directeur - secteur de la conformité et des enquêtes

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