Procès-verbal de violation : Sunny Dhillon
Numéro de dossier: : EPR 9174-3288
À : Sunny Dhillon
Adresse:
2234 Bloor St. W.
Toronto, ON, M6S 1P2
Date d’émission du procès-verbal : le 30 mars 2023
Pénalité : 7 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Sunny Dhillon a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi.
Le et entre le 2 mars 2022 et le 14 juillet 2022, des télécommunications de télémarketing ont été faites pour le compte de Sunny Dhillon, résultants en des violations de:
- L’article 4 de la partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d’un consommateur qui figure sur la Liste nationale de numéros de télécommunications exclus (la « LNNTE »), à moins que le consommateur n’ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s’il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d’un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle;
- L’article 7 de la partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d'un client des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que le client ne soit abonné à la LNNTE et qu'il ait payé les frais d'abonnement à l'administrateur de la liste; et
- L’article 3 de la partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire, pour le compte d'un client, des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que ce client ne soit inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE, qu'il lui ait fourni des renseignements et que les frais applicables que l'enquêteur délégataire exige à son endroit aient été acquittés.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, une personne est passible d’une violation commise par un employé, ou un agent, ou mandataire, de la personne agissant dans le cadre de l’emploi de l’employé ou dans l’étendue des pouvoirs de l’agent ou du mandataire, que ce soit ou non l’employé, l’agent ou le mandataire, que ce soit ou non l’employé, l’agent ou le mandataire qui a effectivement commis l’infraction est identifié ou poursuivi conformément à la Loi.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction de la violation indiquée ci-dessus est 7 000 $.
La pénalité doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur - secteur de la conformité et des enquêtes
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