Procès-verbal de violation : Re/Max Affiliates Realty Ltd., Brokerage
Numéro de dossier : EPR 9174-3193
À : Re/Max Affiliates Realty Ltd., Brokerage
Adresse :
5517 Hazeldean Road
Stittsville, Ontario, K2S 0P5
Date d’émission du procès-verbal : le 17 mars 2023
Pénalité : 23 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Re/Max Affiliates Realty Ltd., Brokerage a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi.
Le et entre le 4 mars 2021 et le 25 août 2021, des télécommunications de télémarketing ont été faites au nom de Re/Max Affiliates Realty Ltd., Brokerage, résultants en des violations de:
- L’article 4 de la partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d’un consommateur qui figure sur la Liste nationale de numéros de télécommunications exclus (la « LNNTE »), à moins que le consommateur n’ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s’il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d’un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle; et
- L’article 7 de la partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d'un client des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que le client ne soit abonné à la LNNTE et qu'il ait payé les frais d'abonnement à l'administrateur de la liste.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, une personne est passible d’une violation commise par un employé, ou un agent, ou mandataire, de la personne agissant dans le cadre de l’emploi de l’employé ou dans l’étendue des pouvoirs de l’agent ou du mandataire, que ce soit ou non l’employé, l’agent ou le mandataire, que ce soit ou non l’employé, l’agent ou le mandataire qui a effectivement commis l’infraction est identifié ou poursuivi conformément à la Loi.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction de la violation indiquée ci-dessus est 23 000 $.
La pénalité de 23 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur - secteur de la conformité et des enquêtes
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