Procès-verbal de violation : Dieu Règne Makoumbou (opérant sous « Air.net »)
Numéro de dossier: : EPR 9174-3230
À : Dieu Règne Makoumbou (opérant sous « Air.net »)
Nom : Monsieur Dieu Règne Makoumbou, propriétaire
Adresse:
702 Laurier
Trois-Rivières, Québec
G9A2R9
Date d’émission du procès-verbal : le 10 février 2023
Pénalité : 2 300 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, M. Makoumbou a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 27 septembre 2021 au 22 octobre 2021, des télécommunications de télémarketing ont été faites au nom de Dieu Règne Makoumbou résultant en des :
- Violations de l’article 7, partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d’un client des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que le client ne soit abonné à la LNNTE et qu’il ait paye les frais d’abonnement à l’administrateur de la liste; et
- Violations de l’article 3, de la partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire, pour le compte d’un client, des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que ce client ne soit inscrit auprès de l’administrateur de la LNNTE, qu’il lui ait fourni des renseignements et que les frais applicable que l’enquêteur délégataire exige à son endroit aient été acquittés.
Aussi, l’article 72.16 de la Loi, indiquant que l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction des violations indiquées ci-dessus est 2 300 $.
La pénalité de 2 300 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur, Mise en application, Télécommunications
Director, Telecommunications Enforcement
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