Décision de radiodiffusion CRTC 2023-74

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Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 29 septembre 2022

Ottawa, le 16 mars 2023

ZoomerMedia Limited
Cobourg, Collingwood et Toronto (Ontario)

Dossiers publics : 2022-0647-4, 2022-0648-2 et 2022-0649-0

CFMO-FM Collingwood, CFMX-FM Cobourg et CFMZ-FM Toronto – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion les entreprises de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise, exploitées par ZoomerMedia Limited (anciennement MZ Media Inc.) et énoncées ci-dessous, du 1er septembre 2023 au 31 août 2030Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées aux annexes de la présente décision.

    Stations de radio commerciale exploitées en Ontario

    Indicatif d’appel et localité Demande
    CFMO-FM Collingwood 2022-0649-0
    CFMX-FM Cobourg 2022-0648-2
    CFMZ-FM Toronto 2022-0647-4

Rappels

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que ses stations, dans leur programmation locale, doivent intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-74

Modalités, conditions de licence et attentes pour les entreprises de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CFMO-FM Collingwood et CFMX-FM Cobourg (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, à l’exception des conditions 7 et 8, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, qui doit être lu conjointement avec Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022.
  3. À titre d’exception au pourcentage de contributions de base annuelles au titre du développement du contenu canadien (DCC) devant être consacré à la FACTOR, à Musicaction ou au Fonds canadien de la radio communautaire, énoncé au paragraphe 15(5) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser 10 % de sa contribution de base annuelle au titre du DCC à la FACTOR, 10 % au Fonds canadien de la radio communautaire et l’excédent à des projets servant la formule de musique classique de la station. Les parties ou projets qui répondent à la définition de projets admissibles sont énoncés dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022. Des exemples de projets admissibles et inadmissibles sont fournis sur la page Web du Conseil Contributions au titre du développement du contenu canadien et projets admissibles.
  4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 70 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées à des pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 31 (Musique de concert).
  5. Le titulaire doit consacrer au moins 20 % de l’ensemble des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes et les répartir de façon raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion.
  6. Le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, limiter la durée de la diffusion du contenu de créations orales différenciées à un maximum de 4 heures et 12 minutes. Aux fins de la présente condition, les créations orales différenciées comprennent les indicatifs de la station, les annonces promotionnelles et le matériel d’appoint en première diffusion, tels que les calendriers culturels, les messages communautaires, les messages d’intérêt public et les informations régionales qui ne sont pas diffusées sur les ondes de CFMZ-FM Toronto au cours de la même semaine de radiodiffusion.

Aux fins de ces conditions de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne », « semaine de radiodiffusion » et « sous-catégorie de teneur » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-74

Modalités, conditions de licence et attentes pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CFMZ-FM Toronto (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, à l’exception de la condition 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, qui doit être lu conjointement avec Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022.
  3. À titre d’exception au pourcentage de contributions de base annuelles au développement du contenu canadien (DCC) devant être consacré à la FACTOR, à Musicaction ou au Fonds canadien de la radio communautaire, énoncé au paragraphe 15(5) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser 10 % de sa contribution de base annuelle au titre du DCC à la FACTOR, 10 % au Fonds canadien de la radio communautaire et l’excédent à des projets servant la formule de musique classique de la station. Les parties ou projets qui répondent à la définition de projets admissibles sont énoncés dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022. Des exemples de projets admissibles et inadmissibles sont fournis sur la page Web du Conseil Contributions au titre du développement du contenu canadien et projets admissibles.
  4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 70 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées à des pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 31 (Musique de concert).
  5. Le titulaire doit consacrer au moins 20 % de l’ensemble des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes et les répartir de façon raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion.
  6. Le titulaire est autorisé à utiliser des canaux du système d’exploitation multiplexe de communications secondaires afin de distribuer un service commercial d’émissions en langue tamoule et un service commercial d’émissions en langue perse. Les émissions de ces services sont produites par Radio Sedaye Iran.

En ce qui a trait à la condition 6, le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte les lignes directrices énoncées à l’annexe A de Services utilisant l’intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), Avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989.

Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne », « semaine de radiodiffusion » et « sous-catégorie de teneur » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces musicales d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

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