Décision de radiodiffusion CRTC 2023-64

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Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 29 septembre 2022 et le 27 octobre 2022

Ottawa, le 14 mars 2023

Divers titulaires
Diverses localités en Ontario

Dossiers publics : Les numéros de demandes sont énoncés dans la décision.

Diverses stations de radio commerciale en Ontario – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées ci-dessous du 1er septembre 2023 au 31 août 2030 Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

    Stations de radio commerciale de langue anglaise exploitées en Ontario

    Titulaire Indicatif d’appel et localité Demande
    Rock 95 Broadcasting Ltd. CFJB-FM Barrie 2022-0572-3
    Northwest Broadcasting Inc. CFQK-FM Kaministiquia et son émetteur CKED-FM Shuniah Township 2022-0736-5
    Manitoulin Broadcasting Corporation CHAW-FM Little Current 2022-0812-3
    591989 B.C. Ltd. CKRU-FM Peterborough 2022-0659-9
    Five Amigos Broadcasting Inc. CKXS-FM Wallaceburg 2022-0814-9

    Station de radio commerciale à caractère ethnique exploitée en Ontario

    Titulaire Indicatif d’appel et localité Demande
    Radio Humsafar Inc. CIRF Brampton 2022-0479-1

Rappels

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle aux titulaires que leurs stations, dans leur programmation locale, doivent intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage les titulaires à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Équité en matière d’emploi

  1. Comme 591989 B.C. Ltd. est assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-64

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

Conditions de licence applicables à toutes les stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Condition de licence additionnelle applicable à CKRU-FM Peterborough (Ontario)

  1. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) le titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion où au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
    • consacrer, au cours de cette même semaine, au moins 30 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi au cours de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Le titulaire a également la responsabilité de préciser, sur les listes de diffusion de pièces musicales fournies au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Condition de licence additionnelle applicable à CHAW-FM Little Current (Ontario)

  1. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) :
    • consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Conditions de licence additionnelles applicables à CIRF Brampton (Ontario)

  1. Le titulaire doit fournir au cours de chaque semaine de radiodiffusion une programmation ciblant au moins 14 groupes ethniques distincts dans un minimum de 11 langues différentes.


    Aux fins de la présente condition, l’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  2. Afin de respecter ses engagements restants au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncés à l’annexe 2 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Brampton, Décision de radiodiffusion CRTC 2015-471, 21 octobre 2015, le titulaire doit verser, outre la contribution annuelle de base au titre du DCC prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, 75 000 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien, alloué de la manière suivante :
    • 25 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2023-2024 au plus tard le 31 août 2024;
    • 25 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2024-2025 au plus tard le 31 août 2025;
    • 25 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2025-2026 au plus tard le 31 août 2026.

    De sa contribution annuelle au titre du DCC, le titulaire doit verser chaque année à la FACTOR les sommes suivantes :

    • 5 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2023-2024 au plus tard le 31 août 2024;
    • 5 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2024-2025 au plus tard le 31 août 2025;
    • 5 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2025-2026 au plus tard le 31 août 2026.

    Le solde de cette contribution additionnelle au titre du DCC doit être alloué à des parties et des projets qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022. Des exemples de projets admissibles et inadmissibles sont fournis sur la page Web du Conseil Contributions au titre du développement du contenu canadien et projets admissibles.

    Le titulaire doit déposer toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions au titre du DCC au plus tard le 30 novembre de chaque année, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil.

Attentes applicables à toutes les stations

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement applicable à CFJB-FM Barrie (Ontario); CFQK-FM Kaministiquia (Ontario) et son émetteur CKED-FM Shuniah Township; CHAW-FM Little Current (Ontario) CIRF Brampton (Ontario); et CKXS-FM Wallaceburg (Ontario)

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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