Décision de radiodiffusion CRTC 2023-61

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Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 29 septembre 2022

Ottawa, le 14 mars 2023

Harvest Ministries Sudbury
Diverses localités en Ontario

Dossiers publics : 2022-0696-1, 2022-0697-9 et 2022-0698-7

Diverses stations de radio commerciale spécialisée (Musique religieuse) – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale spécialisée (Musique religieuse) de langue anglaise énoncées ci-dessous du 1er septembre 2023 au 31 août 2030Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.


    Stations de radio commerciale spécialisée (Musique religieuse) exploitées en Ontario

    Indicatif d’appel et localité Demande
    CJTK-FM Sudbury et ses émetteurs CJTK-FM-2 Little Current, CJTK-FM-5 Timmins, CJTK-FM-6 New Liskeard, CJTK-FM-7 Englehart, CJTK-FM-8 Sault Ste. Marie, CJTK-FM-9 Sundridge, CJTK-FM-10 Spring Bay, CJTK-FM-11 Iroquois Falls et CJTK-FM-12 Kapuskasing 2022-0696-1
    CJTK-FM-1 North Bay et son émetteur CJTK-FM-4 Mattawa 2022-0697-9
    CJTK-FM-3 Elliot Lake 2022-0698-7

Rappels

Avantages tangibles

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit payer le solde des avantages tangibles découlant de la transaction de propriété approuvée dans la décision de radiodiffusion 2018-286, dans le délai prévu dans cette décision.

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que ses stations, dans leur programmation locale, doivent intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-61

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale spécialisée (Musique religieuse) de langue anglaise dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

Conditions de licence applicables à toutes les stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, à l’exception de la condition 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, qui doit être lu conjointement avec Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022.

Conditions de licence additionnelles applicables à CJTK-FM Sudbury (Ontario) et ses émetteurs CJTK-FM-2 Little Current, CJTK-FM-5 Timmins, CJTK-FM-6 New Liskeard, CJTK-FM-7 Englehart, CJTK-FM-8 Sault Ste. Marie, CJTK-FM-9 Sundridge, CJTK-FM-10 Spring Bay, CJTK-FM-11 Iroquois Falls et CJTK-FM-12 Kapuskasing

  1. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé au paragraphe 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 20 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes.


    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  2. Le titulaire ne doit pas diffuser plus de quatre minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.

Conditions de licence additionnelles applicables à CJTK-FM-1 North Bay (Ontario) et son émetteur CJTK-FM-4 Mattawa

  1. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé au paragraphe 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 20 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes.


    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  2. Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées à des pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022.


    Aux fins de la présente condition, les expressions « pièce musicale », « semaine de radiodiffusion » et « sous-catégorie de teneur » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  3. Le titulaire ne doit pas diffuser plus de quatre minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.
  4. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, Avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse une programmation religieuse telle que définie dans cet avis.

Conditions de licence additionnelles applicables à CJTK-FM-3 Elliot Lake (Ontario)

  1. Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 90 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022.


    Aux fins de la présente condition, les expressions « pièce musicale », « semaine de radiodiffusion » et « sous-catégorie de teneur » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  2. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, Avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse une programmation religieuse telle que définie dans cet avis.

Attentes applicables à toutes les stations

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement applicable à toutes les stations

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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