Décision de radiodiffusion CRTC 2023-366

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Référence : 2023-129

Ottawa, le 15 novembre 2023

Tsi Tyónnheht Onkwawén:na Language and Cultural Centre
Territoire mohawk de Tyendinaga (Ontario)

Dossier public : 2023-0058-1
Audience publique dans la région de la capitale nationale
6 juillet 2023

Station de radio FM autochtone dans le territoire mohawk de Tyendinaga

Sommaire

Le Conseil approuve une demande de Tsi Tyónnheht Onkwawén:na Language and Cultural Centre en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone (de type B) de langues anglaise et kanyen’kéha dans le territoire mohawk de Tyendinaga (Ontario).

Demande

  1. Tsi Tyónnheht Onkwawén:na Language and Cultural Centre (TTO) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone (de type B)Note de bas de page 1 de langues anglaise et kanyen’kéha (langue mohawk) dans le territoire mohawk de Tyendinaga (Ontario).
  2. TTO est une société à but non lucratif dont le mandat principal est axé sur la revitalisation du kanyen’kéha pour le mieux-être de la communauté.
  3. La station sera exploitée à la fréquence 89,5 MHz (canal 208A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 2 100 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 52,1 mètres).
  4. TTO propose d’offrir 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 119 heures de programmation locale et 7 heures de programmation complémentaire.
  5. Le Conseil a reçu une intervention en appui à la présente demande de la part de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires ainsi qu’une intervention en commentaire.
  6. En outre, TTO a déposé une lettre d’appui du Conseil des Mohawks de Tyendinaga dans le cadre de sa demande.

Questions

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • La structure de propriété du demandeur satisfait-elle aux exigences des Instructions au CRTC (inadmissibilité des non-Canadiens) [Instructions] et de la politique du Conseil à l’égard des stations autochtones énoncée dans l’avis public 90-89 (politique relative aux stations autochtones)?
    • L’utilisation de la fréquence proposée représente-t-elle une utilisation appropriée du spectre?
    • La demande satisfait-elle aux dispositions énoncées dans la politique relative aux stations autochtones ainsi qu’aux objectifs de politique pertinents énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion?
    • L’approbation de la demande aurait-elle une incidence économique indue sur les stations titulaires?

Structure de propriété

  1. Les Instructions prévoient qu’aucune licence de radiodiffusion ne peut être délivrée et qu’aucune modification ou renouvellement de telles licences ne peut être accordé à un non-Canadien.
  2. Comme énoncé dans la politique relative aux stations autochtones, une entreprise autochtone est possédée et contrôlée par un organisme à but non lucratif dont la structure prévoit que le conseil d’administration est formé par la population autochtone de la région desservie.
  3. TTO est une société à but non lucratif contrôlée par son conseil d’administration. Les règlements administratifs de TTO prévoient que le conseil d’administration soit composé de membres de la communauté du territoire mohawk de Tyendinaga. TTO indique que le premier dirigeant et tous les membres du conseil d’administration sont des résidents de l’Ontario et tous possèdent un certificat de statut d’Indien, qui est délivré par le gouvernement du Canada.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que TTO est en conformité à l’égard des Instructions et qu’il est donc admissible à détenir une licence de radiodiffusion. Le Conseil estime également que la structure de propriété de TTO est conforme à la définition d’entreprise autochtone énoncée dans la politique relative aux stations autochtones.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) a accordé une approbation technique conditionnelle pour la station proposée. Par conséquent, la proposition du demandeur respecte les règles régissant la coordination du spectre FM.
  2. L’utilisation de la fréquence proposée supprimerait sa disponibilité dans les régions environnantes. Toutefois, le Conseil a repéré de multiples autres fréquences qui peuvent fournir une couverture semblable ou supérieure à celle proposée par le demandeur. Ainsi, 89,5 MHz n’est pas la dernière fréquence disponible pour desservir le territoire mohawk de Tyendinaga.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 89,9 MHz proposée par le demandeur pour la station de radio qu’il propose représente une utilisation appropriée du spectre.

Dispositions relatives aux stations de radio autochtone

  1. Comme indiqué dans la politique relative aux stations autochtones, le Conseil s’attend à ce que la programmation des stations de radio autochtone soit spécifiquement axée sur les intérêts et les besoins des auditoires autochtones que les stations sont autorisées à desservir. Ces stations ont un rôle distinct à jouer pour ce qui est de répondre aux besoins culturels et linguistiques propres à leurs auditoires et de créer un environnement propice à l’épanouissement des musiciens et des artistes de la création orale autochtones.
  2. De plus, le paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion met particulièrement l’accent sur la programmation autochtone et les langues autochtones. Plus précisément, les sous-alinéas 3(1)d)(iii) et (iii.1) prévoient que le système canadien de radiodiffusion devrait par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts de l’ensemble des Canadiens et refléter leur condition et leurs aspirations, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples et les langues autochtones. Le système canadien de radiodiffusion devrait également offrir des possibilités aux Autochtones en vue de l’exploitation d’entreprises de radiodiffusion et de la production d’une programmation en langues autochtones, en français, en anglais ou toute combinaison de ces langues. Le sous-alinéa 3(1)i)(ii.2) prévoit que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait refléter l’importance de la revitalisation des langues autochtones en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions dans ces langues.
  3. Dans sa demande, TTO indique que la langue kanyen’kéha est dans un état critique à Tyendinaga. TTO propose de travailler de diverses manières afin d’inverser le déclin du kanyen’kéha en offrant du contenu d’apprentissage de la langue qui serait adapté à différentes catégories d’âge et à différents niveaux de compétence. Les autres émissions de la station proposée permettraient également à son auditoire d’entendre la langue parlée, ce que TTO estime comme un moyen important et efficace de promouvoir et de soutenir l’apprentissage et l’utilisation du kanyen’kéha.
  4. De plus, TTO indique qu’il a mené des activités de mobilisation communautaire afin de communiquer des renseignements et de recueillir des observations au sujet de la station de radio proposée, ce qui a suscité de l’enthousiasme et des rétroactions positives chez les membres de la communauté. TTO souligne qu’il a commencé à mener des actions de sensibilisation auprès de divers organismes communautaires, groupes et ministères afin de les informer des projets de la station de radio proposée.
  5. Le Conseil reconnaît l’engagement du demandeur à l’égard du reflet local, de la diffusion d’une programmation originale et de la préservation de la langue et des cultures autochtones par la diffusion d’une programmation qui serait offerte dans la langue kanyen’kéha.
  6. Le Conseil estime également que la diffusion d’une telle programmation non seulement favoriserait les objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion, mais serait également conforme à l’engagement du gouvernement du Canada de soutenir la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones énoncé dans la Loi sur les langues autochtones.
  7. Conformément à l’exigence normalisée de diffusion de musique canadienne définie dans l’avis public 2001-70, le demandeur s’est également engagé à consacrer au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes, ce qui inclut des pièces musicales de créateurs autochtones résidant au Canada.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la présente demande est conforme aux dispositions relatives aux stations de radio autochtone énoncées dans la politique relative aux stations autochtones et dans l’avis public 2001-70 ainsi qu’aux objectifs de politique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.

Incidence économique sur les stations titulaires  

  1. Le territoire mohawk de Tyendinaga est situé sur la baie de Quinte, dans le sud-est de l’Ontario. Le périmètre de rayonnement principal proposé chevaucherait le périmètre de rayonnement principal de cinq stations de radio commerciale, y compris une station commerciale spécialisée (musique religieuse).
  2. Les stations titulaires avaient une marge de bénéfice avant intérêts et impôt (BAII) moyen d’environ 5 % entre les années de radiodiffusion 2017-2018 et 2021-2022, malgré une marge négative de BAII pour l’année de radiodiffusion 2021-2022.
  3. TTO indique qu’il compterait sur un financement provenant de subventions ou de fonds gouvernementaux, de revenus publicitaires, de collectes de fonds, de dons privés et du Conseil des Mohawks de Tyendinaga.
  4. Compte tenu de la nature du service, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires du marché.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par TTO en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio autochtone (de type B) de langues anglaise et kanyen’kéha dans le territoire mohawk de Tyendinaga (Ontario). Le Conseil établit la période de licence à sept ans.

Conditions de service

  1. Le Conseil fait remarquer qu’il existe des conditions de service normalisées qui s’appliquent à toutes les entreprises d’une catégorie donnée. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire se conforme aux conditions de service normalisées pour les stations de radio autochtone.
  2. Par conséquent, et en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Tsi Tyónnheht Onkwawén:na Language and Cultural Centre, par conditions de service (dont les détails sont énoncés en annexe) de :
    • consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    • se conformer au Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs et au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants si le titulaire produit 42 heures ou plus de programmation originale au cours de toute semaine de radiodiffusion;
    • mettre en œuvre le Système national d’alertes au public d’ici la date du lancement de la station afin de se conformer aux diverses exigences connexes et déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre dans les 14 jours suivant l’installation.
  3. Le Conseil fait également remarquer que, en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion.
  4. Par conséquent, et en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Tsi Tyónnheht Onkwawén:na Language and Cultural Centre, par condition de service, de se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  5. Le Conseil fait remarquer que la présente demande, y compris les conditions de service proposées, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au titulaire et aux autres parties intéressées un avis concernant les conditions de services particulières et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, cette instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la Loi sur la radiodiffusion.
  6. Les modalités ainsi que les particularités des conditions de service susmentionnées sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  7. Enfin, le Conseil fait remarquer que le document officiel de licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le titulaire doit se conformer en tout temps au Règlement.
  2. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion de messages d’alerte en cas d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. La conformité à l’égard de ces obligations implique la mise en œuvre du système d’alerte public pour chacun des émetteurs du titulaire et le fait de s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à bien tenir compte du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] de la station et de celui de tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de cette station.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-366

Modalités, conditions de service et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio autochtone dans le territoire mohawk de Tyendinaga (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

La station sera exploitée à la fréquence 89,5 MHz (canal 208A) avec une puissance apparente rayonné (PAR) de 2 100 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 52,1 mètres).

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.

En outre, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 novembre 2025. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition de service, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio. Une pièce musicale d’un créateur autochtone qui réside au Canada est considérée comme une pièce musicale canadienne.

  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. Si le titulaire produit 42 heures ou plus de programmation originale au cours de toute semaine de radiodiffusion, il doit se conformer au Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, ainsi qu’au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  4. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alerte au public (SNAP) d’ici la date du lancement de la station de la manière énoncée au paragraphe 16(2) du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014. Dans le cadre de cette exigence :


    Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre pour attester de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation de l’équipement d’alerte. Cette lettre doit contenir des éléments de preuve démontrant que le système est correctement configuré pour recevoir et diffuser les alertes du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (p. ex. une attestation d’un premier dirigeant, d’un président ou d’une personne exerçant un rôle de supervision semblable au sein des opérations du titulaire, concernant l’installation d’un équipement d’alerte opérationnel).

Encouragement

Lorsque le titulaire a l’intention de diffuser une programmation complémentaire, le Conseil l’encourage à utiliser la programmation d’une autre station ou d’un autre réseau autochtone.

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