Décision de radiodiffusion CRTC 2023-363

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 2 février 2023

Ottawa, le 9 novembre 2023

TELUS Communications Inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public : 2022-0791-9

Optik TV – Renouvellement de licence

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi quede prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national sur demande Optik TV du 1er janvier 2024 au 31 août 2028Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  3. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent à s’appliquer. À titre de référence, le Conseil a énoncé les conditions de service pour ce titulaire à l’annexe de la présente décision.
  4. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  5. Le Conseil fait remarquer que le titulaire utilise son service sur demande, distribué par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui lui sont liées, comme principal moyen de remplir ses obligations en matière d’expression locale et de programmation communautaire. Tout enjeu relatif à ces obligations sera examiné lors de la prochaine instance de renouvellement de ces EDR.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-363

Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour le service national sur demande Optik TV

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 2.

Attentes

Attentes normalisées

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragements

Encouragements normalisés

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017.

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