Décision de radiodiffusion CRTC 2023-316

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 17 avril 2023

Ottawa, le 13 septembre 2023

Harvard Broadcasting Inc.
Edmonton (Alberta)

Dossier public : 2023-0164-6

CKEA-FM Edmonton – Modification de licence

Sommaire

Le Conseil approuve une demande de Harvard Broadcasting Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKEA-FM Edmonton (Alberta) en supprimant sa condition de serviceNote de bas de page 1 relative à la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier ces licences.
  2. Harvard Broadcasting Inc. (Harvard Broadcasting) a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKEA-FM Edmonton (Alberta) en supprimant sa condition de service relative à la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
  3. Plus précisément, Harvard Broadcasting demande le retrait de la condition de service 3 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2023-112, qui se lit comme suit :


    3. Le titulaire doit consacrer au moins 15 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).

  4. Le titulaire indique que cette condition de service empêche CKEA-FM d’offrir une variété de programmation optimale à son public cible et qu’elle a contribué au mauvais rendement financier de la station depuis son lancement en 2010.
  5. De plus, le titulaire indique qu’aucune autre station de radio commerciale grand public dans le marché d’Edmonton n’est assujettie à ce type d’exigence, ce qui désavantage considérablement CKEA-FM.
  6. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2008-288, le Conseil a approuvé la licence de CKEA-FM dans le cadre d’un processus concurrentiel au cours duquel il a examiné 14 demandes en vue de desservir Edmonton. Le Conseil avait alors noté que la station de Harvard Broadcasting apporterait une contribution substantielle à la diversité musicale du marché radiophonique d’Edmonton en consacrant au moins 15 % de toutes ses pièces musicales à des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2015-391, le Conseil a refusé la demande de Harvard Broadcasting en vue d’être relevé de ses exigences relatives à la diffusion de pièces musicales de catégorie de teneur 3. Le Conseil a fait remarquer que la station en était à sa première période de licence et, qu’en règle générale, il s’attend à ce qu’un demandeur qui obtient une licence dans le cadre d’un processus concurrentiel maintienne ses engagements en matière de programmation pendant au moins la première période de licence.
  3. De plus, pour cette période de licence, le titulaire était en non-conformité à l’égard de la condition de service qu’il cherchait à modifier, car il n’avait consacré que 10,36 % de ses pièces musicales à de la musique pour auditoire spécialisé. Le Conseil a rappelé que, comme indiqué dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, la pratique générale du Conseil est de refuser une demande de modification de licence lorsqu’elle est directement liée à un cas de non-conformité.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2023-112, le Conseil a conclu que Harvard Broadcasting était en conformité à l’égard de toutes ses exigences réglementaires et a renouvelé sa licence de radiodiffusion pour une durée de sept ans.

Questions

  1. Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • La station est-elle en conformité à l’égard de ses conditions de service relatives à la diffusion de pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé)?
    • Y a-t-il un besoin économique justifiant la modification demandée?
    • L’approbation de la demande aurait-elle une incidence financière indue sur les autres stations titulaires?
    • L’approbation de la demande nuirait-elle à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil?

Respect des conditions de service relatives à la catégorie de teneur 3

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2023-112, le Conseil a renouvelé la licence de CKEA-FM pour une période de sept ans, étant donné que le titulaire était en conformité à l’égard de toutes ses obligations réglementaires.
  2. Au cours du processus de renouvellement de la licence, une évaluation du rendement de la programmation de CKEA-FM a été effectuée pour la semaine de radiodiffusion du 3 au 9 octobre 2021. Cette évaluation a révélé que le titulaire a consacré 17 % de la semaine de radiodiffusion à des pièces musicales de catégorie de teneur 3, dépassant de 2 % l’exigence de ses conditions de service.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en conformité à l’égard de ses conditions de service relatives à la diffusion de pièces musicales de catégorie de teneur 3.

Besoin économique

  1. Le demandeur indique que les difficultés financières qu’il a rencontrées depuis son lancement en 2010 découlent directement de son incapacité à proposer un format musical cohérent en raison des obligations relatives à la musique de catégorie de teneur 3. Par conséquent, le demandeur estime que la modification proposée est nécessaire afin d’augmenter son auditoire et sa rentabilité en vue d’assurer la viabilité de la station.
  2. Le Conseil fait remarquer que la suppression de la condition de service donnerait à CKEA-FM davantage de souplesse pour adapter la programmation aux préférences de l’auditoire et améliorerait sa situation financière.
  3. Le Conseil fait également remarquer que les stations dont les exigences semblables ont été levées par décision du Conseil ont généralement vu leur situation financière s’améliorer après la publication de la décision.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire a démontré un besoin économique qui justifie de manière irréfutable la modification proposée.

Incidence financière sur les stations titulaires

  1. Edmonton est la capitale de l’Alberta et la cinquième plus grande ville du Canada. Actuellement, 20 stations de radio commerciale sont exploitées à Edmonton, dont CKEA-FM.
  2. En 2022, le marché de la radio commerciale à Edmonton a atteint la rentabilité et enregistre une augmentation des revenus publicitaires locaux depuis 2021.
  3. Le Conseil fait remarquer que l’augmentation des revenus totaux prévue par Harvard Broadcasting au cours des trois prochaines années représenterait une part négligeable des revenus publicitaires totaux sur le marché d’Edmonton.
  4. De plus, la présente demande n’a reçu aucune intervention en opposition de la part des titulaires de stations.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la demande n’aurait pas d’incidence financière indue sur les stations titulaires.

Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil

  1. Comme indiqué au paragraphe 10, CKEA-FM est en conformité à l’égard de ses conditions de service relatives à la diffusion de musique de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
  2. Par le passé, le Conseil a approuvé des demandes de suppression de conditions de service relatives à la musique de catégorie de teneur 3 lorsque les titulaires étaient en conformité et justifiaient le besoin économique d’une telle modificationNote de bas de page 2.
  3. Le Conseil fait remarquer que la musique de catégorie de teneur 3 serait toujours disponible dans le marché d’Edmonton par l’intermédiaire d’autres stations et que Harvard Broadcasting serait toujours assujettie à sa condition de service exigeant que la station consacre un minimum de 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées dans leur intégralité.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la modification proposée ne nuirait pas à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Harvard Broadcasting Inc. en vue de supprimer la condition de service de CKEA-FM Edmonton relative à la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-316

Conditions de service et attentes pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKEA-FM Edmonton (Alberta)

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu de l’alinéa 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 3.
  3. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) :
    • consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

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