Ordonnance de télécom CRTC 2023-26

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Ottawa, le 10 février 2023

Dossiers publics : Avis de modification tarifaire 567, 644 et 568

TELUS Communications Inc. – Avis de modification tarifaire 567 et 644 – Dénormalisation des services aux débits DS-0 et DS-1 et avis de modification tarifaire 568 – Dénormalisation des services de réseau numérique propre aux concurrents aux débits DS-0 et DS-1

Sommaire

Le Conseil approuve avec des modifications les avis de modification tarifaire 567, 644 et 568 de TELUS Communications Inc.

Demande

  1. Le Conseil a reçu des demandes de la part de TELUS Communications Inc. (TCI), Avis de modification tarifaire (AMT) 567, 644 et 568, datés du 27 janvier 2022, dans lesquelles l’entreprise proposait des modifications à ses Tarifs généraux CRTC 21461 et 25080 ainsi qu’à son Tarif des services d’accès des entreprises.
  2. Plus précisément, dans les AMT 567 et 644, TCI a proposé des modifications visant :
    • le Tarif général CRTC 21461, article 500, Accès au réseau numérique;
    • le Tarif général CRTC 21461, article 503, Circuits numériques intercirconscription (IX);
    • le Tarif général CRTC 25080, article 5.01.02, Accès au réseau numérique;
    • le Tarif général CRTC 25080, article 5.01.14, Circuits numériques intercentraux.

    Dans l’AMT 568, l’entreprise a proposé des modifications visant :

    • le Tarif des services d’accès des entreprises CRTC 21462, article 224, Services de réseau numérique propre aux concurrents (RNC);
    • le Tarif des services d’accès des entreprises CRTC 21462, article 225, Accès au réseau numérique propre aux concurrents (accès RNC).
  3. Dans les AMT 567 et 644, TCI a proposé de dénormaliser les canaux d’accès au réseau numérique (ARN) et intercirconscription (IX) DS-0 et DS-1Note de bas de page 1 de sorte que :
    • les canaux ARN DS-0 et IX DS-0 ne soient plus disponibles pour de nouvelles installations pour aucun client, mais seraient maintenus pour les clients existants tels quels, sans ajouts, déplacements ou changements;
    • les canaux ARN DS-1 et IX DS-1 ne soient plus disponibles pour les nouveaux clients; les clients existants ne seraient pas touchés.
  4. Dans l’AMT 568, TCI a proposé de dénormaliser les accès au réseau numérique propre aux concurrents (RNC) DS-0, ainsi que les liaisons et les accès RNC DS-1, de sorte que :
    • les accès RNC DS-0 ne soient plus disponibles pour de nouvelles installations pour aucun client, mais seraient maintenus pour les clients existants tels quels, sans ajouts, déplacements ou changements;
    • les liaisons et les accès RNC DS-1 ne soient plus disponibles pour les nouveaux clients; les clients existants ne seraient pas touchés.

    Pour les clients des services de gros, TCI a proposé de ne pas dénormaliser ces services lorsqu’ils sont utilisés :

    • pour les interconnexions conformément aux ententes-cadres d’interconnexion locale que les entreprises ont signées avec TCI;
    • pour les connexions entre les points de présence des clients et le réseau de TCI dans le but d’obtenir tout service d’interconnexion de TCI, y compris les services interurbains, locaux, sans fil et de transit, comme il est établi dans l’annexe de la décision de télécom 2008-17.
  5. TCI a fait valoir qu’avec les exemptions pour les ententes d’interconnexion, la dénormalisation proposée n’entraînerait pas de diminution de la concurrence.
  6. TCI a indiqué que la dénormalisation proposée contribuerait à atténuer les problèmes opérationnels qui touchent les clients des services de détail et de gros. L’entreprise a déclaré que la dénormalisation est nécessaire parce que l’utilisation d’équipement qui n’est plus produit par le fabricant complique l’approvisionnement en pièces de rechange pour la réparation et l’entretien des services concernés.
  7. TCI a affirmé que la situation avait été particulièrement difficile pour les services DS-0 et qu’il est donc crucial de cesser de prendre en charge les nouveaux clients et les ajouts, déplacements et changements pour les clients existants. Pour les services DS-1, TCI a précisé que le fait de cesser de prendre en charge les nouveaux clients constituerait la première phase de la dénormalisation et permettrait de s’assurer que l’approvisionnement en équipement de réseau est réservé aux clients existants, tout en faisant savoir à ceux-ci qu’ils devraient envisager des solutions de rechange.
  8. TCI a fait valoir que la demande de canaux ARN et IX DS-0 et DS-1 diminue depuis quelques années et qu’il n’y a pas eu de nouveau client pour les services de liaisons ou d’accès RNC DS-0 et DS-1 au cours des deux dernières années.
  9. TCI a déterminé pour les services concernés divers substituts possibles basés sur une technologie plus récente et plus facile à prendre en charge qui permet une transmission de données beaucoup plus rapide. L’entreprise a fait valoir que la dénormalisation proposée encouragerait les clients à migrer vers des substituts avant que la fiabilité des services concernés ne soit sérieusement compromise.
  10. TCI a déclaré que, conformément au bulletin d’information de télécom 2010-455-1, elle enverrait un avis à tous les clients actuels des services concernés, afin de les informer de la proposition de dénormalisation et de leur fournir des renseignements sur la manière de soumettre des observations au Conseil avant le 14 mars 2022.
  11. TCI a demandé une date d’entrée en vigueur du 28 mars 2022.
  12. Le Conseil a reçu de la part de Distributel Communications Limited (Distributel) une intervention concernant les deux demandes, datée du 15 mars 2022, ainsi qu’une intervention de la part de Shaw Communications Inc. (Shaw) concernant l’AMT 568, elle aussi datée du 15 mars 2022.

Interventions

Distributel

  1. Distributel a avancé deux arguments principaux :
    • TCI ne devrait pas être autorisée à utiliser le processus de dénormalisation au lieu du processus d’abstention afin de se libérer de son obligation de fournir les services concernés sur une base réglementée. Toutefois, si ses demandes sont approuvées, TCI devrait être tenue de déterminer ou d’offrir de fournir des services de substitution dans toutes les régions, à des tarifs comparables.
    • La question de savoir dans quelle mesure les fournisseurs de services de télécommunication (FST) devraient être autorisés à continuer d’utiliser les services concernés aux fins d’interconnexion et de réseau lorsqu’ils sont dénormalisés ou autrement soustraits à la réglementation soulève des problèmes d’interconnexion qui ne sont pas spécifiques à TCI. Les questions de cet ordre devraient être examinées dans le cadre d’une révision plus large du cadre d’interconnexion.
Dénormalisation par rapport à abstention
  1. Distributel a fait valoir que, malgré leur nature ancienne, les services concernés continuent de répondre aux besoins des FST et des clients qui ont besoin d’une connectivité à faible vitesse économique et fiable, soumise à des exigences de qualité de service. Distributel a fait remarquer que dans la décision de télécom 2019-344, le Conseil avait refusé la demande présentée par TCI en vue d’obtenir l’abstention pour les mêmes services RNC qu’elle cherche maintenant à dénormaliser.
  2. Distributel a argué que si TCI, ou toute autre entreprise de services locaux titulaire (ESLT), est incapable d’obtenir l’abstention pour un service, elle ne devrait pas être autorisée à obtenir un résultat équivalent au moyen d’un processus qui est beaucoup moins robuste et qui impose un niveau de preuve moins élevé, c’est-à-dire la dénormalisation. Selon Distributel, le processus de dénormalisation, contrairement au processus d’abstention, ne fournit pas au Conseil les renseignements nécessaires pour déterminer s’il y a suffisamment de concurrence pour protéger les intérêts des utilisateurs dans le marché applicable, ou si la dénormalisation nuit plutôt au marché concurrentiel d’un service.
  3. Distributel a fait remarquer que les substituts que TCI a désignés dans sa demande sont les mêmes que ceux mentionnés dans sa demande d’abstention, que le Conseil a refusée. Distributel a précisé que TCI n’avait pas expliqué pourquoi les conclusions du Conseil dans cette décision ne sont plus correctes ou pourquoi les services basés sur la fibre, le protocole Internet ou le câble coaxial que TCI a désignés comme des solutions de rechange aux services concernés devraient maintenant être considérés comme appropriés. Distributel a ajouté que TCI n’avait pas démontré que des installations de fibre optique et de câble coaxial sont présentes dans toutes les zones où les services concernés sont actuellement offerts.
  4. Selon Distributel, si TCI n’est pas en mesure de déterminer un service substitut disponible à des tarifs comparables, elle pourrait proposer d’offrir un tel service dans la mesure du possible. À titre d’exemple, Distributel a fait valoir que TCI pourrait offrir les services ARN DS-3Note de bas de page 2 là où ils sont disponibles, à des tarifs comparables à ceux des services concernés. Cependant, Distributel a argué que, si un tel service n’était pas disponible dans une région où les services concernés sont actuellement offerts, le Conseil ne devrait pas permettre qu’ils soient dénormalisés dans cette région.
Révision plus large du cadre d’interconnexion
  1. Selon Distributel, si le Conseil devait approuver la dénormalisation des services concernés, cette conclusion ne devrait pas s’appliquer aux FST qui utilisent ces services à des fins autres que la fourniture directe d’un service de détail à un client.
  2. De son point de vue de FST, Distributel a affirmé que les services concernés sont principalement utilisés pour connecter des points de son réseau et pour établir des interconnexions locales, interurbaines, sans fil et en transit avec TCI.
  3. Distributel a reconnu que, pour tenir compte des effets que la dénormalisation aurait sur l’utilisation des services concernés, TCI a proposé un libellé de tarif pour exempter ceux-ci lorsqu’ils sont utilisés à ces fins. Toutefois, Distributel a ajouté que, bien qu’elle apprécie que TCI reconnaisse que les services concernés demeurent nécessaires aux fins d’interconnexion pour le moment, une conclusion concernant la mesure dans laquelle les FST devraient être autorisés à continuer d’utiliser les services concernés lorsque ceux-ci sont autrement abandonnés ou dénormalisés soulèverait des questions et des considérations plus vastes liées à l’interconnexion qui s’appliqueraient non seulement à TCI, mais à tous les FST et ESLT. Distributel a fait valoir que ces considérations comprennent la question de savoir si et comment l’interconnexion par protocole Internet représente une solution de rechange à l’interconnexion RNC/ARN/IX pour la totalité ou une partie des ententes d’interconnexion offertes par une ESLT (c.-à-d. les services interurbains, les services locaux, les services sans fil et les services de transit); si et comment les parties devraient être encouragées à migrer vers l’interconnexion par protocole Internet et à abandonner les services traditionnels; si le libellé de toute exemption de dénormalisation ou d’abstention de l’interconnexion RNC/ARN/IX est suffisamment large pour tenir compte de la façon dont les FST utilisent les services RNC/ARN/IX aux fins d’interconnexion et de réseau; et d’autres considérations comparables.
  4. Distributel a fait remarquer que Bell Canada avait récemment soulevé des préoccupations semblables concernant sa capacité à continuer de soutenir les services de RNC. Selon Distributel, cela prouve que les enjeux liés à l’utilisation et au soutien continus des services DS-0 et DS-1 concernent l’ensemble de l’industrie. Distributel a ajouté que, compte tenu de la mesure dans laquelle les ententes d’interconnexion locale et interurbaine continuent de reposer sur l’architecture DS-1 existante, les préoccupations des ESLT liées à la capacité continue de soutenir ces services constituent également des préoccupations pour les FST. Selon Distributel, les plans d’expansion de l’interconnexion des entreprises de services locaux concurrentes ne devraient pas être entravés, maintenant ou à l’avenir, par la disponibilité de l’équipement DS-0 et DS-1. À cette fin, selon Distributel, il faudrait qu’une instance plus large recense et élimine les obstacles qui empêchent actuellement les FST de s’éloigner des services DS-0 et DS-1.
  5. Enfin, Distributel a ajouté que son intention n’est pas de suggérer que TCI devrait être tenue de fournir les services concernés indéfiniment. Toutefois, Distributel a fait remarquer que le Conseil avait fait part de son intention d’amorcer une instance de révision du cadre d’interconnexion. L’entreprise était d’avis qu’une telle instance serait un endroit approprié pour examiner cette question et permettrait de prendre une décision qui s’appliquerait à toutes les ESLT.

Shaw

  1. L’intervention de Shaw concernait l’AMT 568 et portait sur la terminologie spécifique proposée pour les articles 224 et 225 du Tarif des services d’accès des entreprises.
  2. Shaw a indiqué qu’on ne sait pas exactement ce qu’on entend par « client », car il ne s’agit pas d’un terme défini ou couramment utilisé dans l’AMT 568. Les articles tarifaires concernés utilisent plutôt les termes « concurrents » et « clients finals ».
  3. Shaw a indiqué qu’elle avait communiqué avec TCI pour confirmer i) que les modifications proposées ne limiteraient pas la capacité de Shaw à utiliser les liaisons et les accès de RNC DS-1 pour desservir de nouveaux clients finals (au sens de l’AMT 568); et ii) que le terme « nouveaux clients » dans l’AMT 568 désigne les nouveaux clients des services de gros de TCI (ou « concurrents », tels qu’ils sont désignés dans l’AMT 568) et non les nouveaux utilisateurs finals des clients des services de gros existants de TCI (ou « clients finals », tels qu’ils sont désignés dans l’AMT 568). Shaw a indiqué que TCI avait confirmé que cette compréhension était correcte.
  4. Shaw a recommandé de remplacer le mot « client » par « concurrent » dans les modifications tarifaires proposées dans l’AMT 568, de manière à mieux refléter l’intention de TCI de permettre aux clients des services de gros d’ajouter de nouveaux utilisateurs finals aux services DS-1.

Réplique de TCI

  1. En ce qui concerne les observations de Distributel sur l’abstention et la dénormalisation, TCI a soumis qu’il s’agit de processus distincts qui produisent des résultats différents. TCI a affirmé qu’une entreprise réglementée demande l’abstention comme moyen de mieux concurrencer les autres fournisseurs des services concernés ou de services semblables, en augmentant ou en diminuant les tarifs selon les conditions du marché. Bien que, selon TCI, la possibilité de retirer le service soit une caractéristique de l’abstention, elle n’est généralement pas la raison d’une demande d’abstention. En revanche, la dénormalisation a un champ d’application beaucoup plus limité et convient principalement aux services qui arrivent en fin de vie et que l’entreprise a l’intention d’abandonner à terme.
  2. TCI a fait valoir que l’intention de la dénormalisation proposée est d’ajuster le soutien des services concernés en réponse à la diminution de l’offre d’équipement abandonné par le fabricant, afin de pouvoir servir les clients existants de façon plus adéquate sans compromettre la concurrence.
  3. TCI a fait valoir que si la dénormalisation proposée était approuvée, l’entreprise continuerait de fournir les services concernés conformément aux modalités et aux taux précisés dans les tarifs approuvés. TCI a également fait remarquer que, contrairement aux services ayant fait l’objet d’une abstention, les services dénormalisés resteraient entièrement réglementés et seraient soumis aux processus tarifaires du Conseil pour toute modification future.
  4. Dans sa réplique à l’argument de Distributel selon lequel TCI a l’obligation de fournir les services concernés parce qu’ils sont toujours réglementés, TCI a souligné que, bien que le RNC soit un service aux concurrents obligatoire, les canaux ARN et IX n’en sont pas, car il s’agit de services à tarif général qui servent à la fois les clients des services de détail et ceux des services de gros. TCI a ajouté que même si un service est tarifé, il ne sous-tend pas l’obligation indéfectible de l’offrir.
  5. En ce qui concerne la nécessité de disposer de substituts ayant la même disponibilité que les services concernés à des tarifs semblables, TCI a fait remarquer que le Conseil avait éliminé l’obligation d’établir la disponibilité de substituts raisonnables dans la décision de télécom 2008-22. TCI a également souligné que dans l’avis qu’elle avait envoyé à tous les clients touchés par les demandes, elle avait énuméré les substituts possibles aux services concernés et encouragé les clients à communiquer avec les représentants commerciaux pour discuter des options disponibles. TCI a indiqué qu’elle avait l’intention de travailler avec les clients touchés pour établir le plan de transition et les substituts appropriés en fonction de leurs besoins commerciaux spécifiques.
  6. TCI a ajouté que l’affirmation de Distributel selon laquelle les services basés sur la fibre, le protocole Internet et le câble ne devraient pas être acceptés comme des substituts appropriés n’est pas pertinente, car la déclaration du Conseil citée à cet égard a été faite en réplique à une demande d’abstention, et non de dénormalisation.
  7. TCI a également fait valoir que, même s’il n’y avait pas de substitut pour les services concernés, la pénurie d’équipement rendrait la dénormalisation proposée à la fois nécessaire et prudente.
  8. TCI a fait remarquer que les clients des services de gros ont migré des services DS-0 et DS-1 vers les substituts qu’elle avait mentionnés dans ses demandes et que, à l’exception de l’intervention de Distributel, elle n’avait reçu aucune observation sur sa proposition. TCI a ajouté que la demande pour ces services traditionnels avait diminué rapidement.
  9. En ce qui concerne la nécessité d’une révision du cadre d’interconnexion, TCI est d’avis que Distributel n’a pas fait état de questions dont le Conseil n’avait pas tenu compte lors de l’élaboration des lignes directrices sur la dénormalisation énoncées dans le bulletin d’information de télécom 2010-455-1. TCI a fait valoir qu’une révision plus large, à l’échelle de l’industrie, pour définir les règles d’exemption sur la dénormalisation des services DS-0 et DS-1 n’est pas nécessaire pour approuver les modifications proposées. Par contre, retarder l’approbation pour permettre une telle révision pourrait signifier que la protection des clients existants ne sera pas possible.
  10. TCI a donc demandé au Conseil d’approuver ses demandes séparément de toute instance à l’échelle de l’industrie afin d’éviter tout retard qui pourrait compromettre les services existants, en faisant remarquer que cela n’empêcherait pas d’autres modifications qui pourraient résulter d’une révision future.
  11. Cependant, TCI est d’accord avec les observations de Distributel concernant l’utilisation par les clients des services de gros concernés pour se connecter à des espaces de co-implantation. TCI a reconnu l’importance de la co-implantation pour l’interconnexion et proposé un libellé supplémentaire à la disposition d’exemption de dénormalisation dans les tarifs proposés, qui étendrait l’exemption à cet objectif.
  12. En ce qui concerne l’intervention de Shaw, TCI a indiqué qu’elle était d’accord avec la recommandation de Shaw concernant l’utilisation spécifique et la définition du terme « concurrent » dans les articles 224.3, 225.1 et 225.3 du Tarif des services d’accès des entreprises de TCI.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime que les demandes répondent aux exigences relatives à la dénormalisation des services tarifés énoncées dans le bulletin d’information de télécom 2010-455-1, et qu’elles comprennent une description des services proposés pour être dénormalisés, la date d’entrée en vigueur proposée, la justification de la dénormalisation et le nombre de clients touchés. De plus, l’entreprise a transmis un avis aux clients concernés par ses demandes. De tous les clients de TCI pour les services concernés, seuls Distributel et Shaw ont fait part d’observations.
  2. En ce qui concerne les arguments de Distributel concernant l’abstention par rapport à la dénormalisation, le Conseil fait remarquer que lorsque les services sont dénormalisés, ils demeurent entièrement réglementés et soumis aux processus tarifaires établis par le Conseil, ce qui n’est pas le cas des services qui ont obtenu une abstention. En outre, les services concernés seraient toujours disponibles pour les clients existants, avec certaines restrictions. Par conséquent, le Conseil n’estime pas que TCI utilise la dénormalisation pour contourner l’abstention.
  3. En ce qui concerne la demande de Distributel d’une révision plus large pour répondre aux préoccupations concernant la dénormalisation ou l’abstention des services concernés, le Conseil fait remarquer que même si les services concernés étaient dénormalisés, ils continueraient d’être réglementés et que tout retrait de ces services nécessiterait l’approbation du Conseil. Le Conseil souligne également que Distributel avait fait valoir que son intention n’était pas de suggérer que TCI devrait être tenue de fournir ces services indéfiniment, et que TCI avait fourni une raison valable pour dénormaliser les services. Le Conseil est d’avis qu’une révision plus large de son cadre d’interconnexion n’est pas nécessaire pour le moment.
  4. En ce qui concerne les préoccupations à court terme de Distributel concernant l’utilisation des services concernés par les clients des services de gros pour se connecter à des espaces de co-implantation, le Conseil estime que le libellé que TCI a proposé pour la disposition d’exemption de dénormalisation répond à ces préoccupations.
  5. En ce qui concerne la demande de Distributel voulant que TCI détermine ou offre des substituts pour les services concernés, le Conseil fait remarquer que, bien qu’elle n’était pas tenue de le faire, TCI a fourni des options de services substituts pour ceux qui voudraient faire la transition de leurs services. TCI s’est également engagée à travailler avec les clients qui subissent des répercussions négatives de la dénormalisation de ces services.
  6. En ce qui concerne les modifications proposées par Shaw au libellé des articles 224 et 225 du tarif des services d’accès des entreprises de TCI, le Conseil estime que l’utilisation du terme « concurrent » serait plus appropriée que celle du terme « client ». Cependant, le libellé proposé par Shaw pour l’article 225.3, note 6 utilisait l’expression « entre le client et le concurrent », alors qu’elle aurait dû être « entre le concurrent et l’entreprise ». Avec cette modification, le Conseil estime que le libellé proposé par Shaw serait approprié.
  7. Le Conseil reconnaît la validité de la justification de TCI pour la dénormalisation des services concernés, qui comprend les limites que pose la technologie vieillissante et abandonnée par le fabricant pour l’offre continue de ces services, l’incidence que le manque de soutien et d’équipement de rechange aurait sur la capacité de l’entreprise à les soutenir, et la baisse de la demande.
  8. En outre, le Conseil fait remarquer que les réponses aux demandes de renseignements qu’elle a adressées le 30 juin 2022 à un certain nombre d’entreprises, y compris les intervenants, ont démontré une diminution de la demande pour les services concernés pendant la période de 2019 à 2021, ainsi qu’une diminution prévue de la demande en 2022 et 2023.
  9. Le Conseil estime donc que la proposition de TCI de dénormaliser les services susmentionnés, telle qu’elle est exposée dans sa demande, est raisonnable.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve avec des modifications les demandes formulées dans les AMT 567, 644et 568 de TCI. Le libellé modifié est fourni dans l’annexe de la présente décision.
  2. Plus précisément, les modifications sont :
    • pour les AMT 567, 644 et 568, l’ajout du libellé proposé par TCI à la disposition d’exemption de dénormalisation;
    • pour l’AMT 568, le remplacement du terme « concurrent » par « client ».

Instructions

  1. Conformément au sous-alinéa 1b)(1) des Instructions de 2006Note de bas de page 3, le Conseil estime que l’approbation de ces demandes fera progresser les objectifs stratégiques énoncés aux alinéas 7b) et 7f) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 4.
  2. Les Instructions de 2019Note de bas de page 5 prévoient que le Conseil devrait examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation. Le Conseil estime que l’approbation de ces demandes est conforme aux Instructions de 2019. Plus précisément, l’approbation de ces demandes favorisera les intérêts des consommateurs et l’innovation, car elle entraînera la dénormalisation de certains services traditionnels qui utilisent de l’équipement de réseau abandonné par les fabricants et qui devient difficile à réparer et à entretenir.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’Ordonnance de télécom CRTC 2023-26

Avis de modification tarifaire (AMT) 567, 644 et 568 de TELUS Communications Inc. : articles et notes approuvées avec modifications dans l’ordonnance de télécom 2023-26

AMT 567

Item 500.4.1

DS-0 DNA

Effective February 10, 2023, DS-0 DNA is no longer available for new installations, moves, additions or changes, except when used for interconnection pursuant to a Master Agreement for Local Interconnection between the Customer and the Company, or for connection between the Customer’s point of presence and the Company’s network for the purposes of obtaining any of the Company’s interconnection services (toll, local, wireless and transiting services) set out in Telecom Decision CRTC 2008-17, Appendix, Category (e); or for the purposes of connecting to a Central Office co-location space established pursuant to the Company's tariffs.

Item 500.4.2

DS-1 DNA

Effective February 10, 2023, DS-1 DNA is no longer available for new customers, except when used for interconnection pursuant to a Master Agreement for Local Interconnection between the Customer and the Company, or for connection between the Customer’s point of presence and the Company’s network for the purposes of obtaining any of the Company’s interconnection services (toll, local, wireless and transiting services) set out in Telecom Decision CRTC 2008-17, Appendix, Category (e); or for the purposes of connecting to a Central Office co-location space established pursuant to the Company's tariffs.

Item 500.4.2

DS-1 DNA - Continued

Effective February 10, 2023, DS-1 DNA is no longer available for new customers, except when used for interconnection pursuant to a Master Agreement for Local Interconnection between the Customer and the Company, or for connection between the Customer’s point of presence and the Company’s network for the purposes of obtaining any of the Company’s interconnection services (toll, local, wireless and transiting services) set out in Telecom Decision CRTC 2008-17, Appendix, Category (e); or for the purposes of connecting to a Central Office co-location space established pursuant to the Company's tariffs.

Item 503.1

Service Description

(…)

Effective February 10, 2023, DS-0 IX Channels are no longer available for new installations, moves, additions or changes while DS-1 IX Channels are no longer available for new customers, except when used for interconnection pursuant to a Master Agreement for Local Interconnection between the Customer and the Company, or for connection between the Customer’s point of presence and the Company’s network for the purposes of obtaining any of the Company’s interconnection services (toll, local, wireless and transiting services) set out in Telecom Decision CRTC 2008-17, Appendix, Category (e); or for the purposes of connecting to a Central Office co-location space established pursuant to the Company's tariffs.

Item 503.3

Note 3: Each DS-0 IX Channel is charged individually per Cross-section until the Maximum is reached per each count of 24 DS-0 IX Channels. Effective February 10, 2023 DS-0 IX Channels are no longer available for new installations, moves, additions or changes, except when used for interconnection pursuant to a Master Agreement for Local Interconnection between the Customer and the Company, or for connection between the Customer’s point of presence and the Company’s network for the purposes of obtaining any of the Company’s interconnection services (toll, local, wireless and transiting services) set out in Telecom Decision CRTC 2008-17, Appendix, Category (e); or for the purposes of connecting to a Central Office co-location space established pursuant to the Company's tariffs.

Item 503.3

Note 4: Each DS-1 IX Channel is charged individually per Cross-section until the Maximum is reached per each count of 28 DS-1 IX Channels. A DS-1 IX Channel may also be comprised of 24 DS-0s on the same Cross-section. Effective February 10, 2023, DS-1 IX Channels are no longer available for new customers, except when used for interconnection pursuant to a Master Agreement for Local Interconnection between the Customer and the Company, or for connection between the Customer’s point of presence and the Company’s network for the purposes of obtaining any of the Company’s interconnection services (toll, local, wireless and transiting services) set out in Telecom Decision CRTC 2008-17,

Appendix, Category (e); or for the purposes of connecting to a Central Office co-location space established pursuant to the Company's tariffs.

AMT 644

Article 5.01.02

Accès au réseau numérique - suite

d. Accès numérique à bas débit

À partir du 10 février 2023, l’accès numérique à bas débit ne sera plus offert pour de nouvelles installations ou pour des changements d’adresses, des déplacements, des modifications de configuration et des ajouts touchant des installations existantes, sauf lorsqu’il est utilisé pour interconnexion en vertu d’une Entente Cadre d’Interconnexion Locale entre le Client et l’Entreprise, ou pour le raccordement entre le point de présence du Client et le réseau de l’Entreprise aux fins d’obtenir l’un des services d’interconnexion de l’Entreprise (services interurbains, locaux, sans fil et de transit) énoncés dans la Décision de Télécom CRTC 2008-17, Annexe, Catégorie (e); ou aux fins de raccordement à un espace de co-implantation d’un central établi conformément aux tarifs de l’Entreprise.

Article 5.01.02

Accès au réseau numérique – suite

e. Accès DS-1 et DS-3

(1) L’accès DS-1 est fourni avec le service suivant :

À partir du 10 février 2023, l’accès DS-1 ne sera plus offert pour de nouveaux abonnés, sauf lorsqu’il est utilisé pour interconnexion en vertu d’une Entente Cadre d’Interconnexion Locale entre le Client et l’Entreprise, ou pour le raccordement entre le point de présence du Client et le réseau de l’Entreprise aux fins d’obtenir l’un des services d’interconnexion de l’Entreprise (services interurbains, locaux, sans fil et de transit) énoncés dans la Décision de Télécom CRTC 2008-17, Annexe, Catégorie (e); ou aux fins de raccordement à un espace de co-implantation d’un central établi conformément aux tarifs de l’Entreprise.

Article 5.01.14

Circuits numériques intercentraux

c. Circuits intercirconscriptions - circonscriptions adjacentes

À partir du 10 février 2023, les circuits DS-0 ne seront plus offert pour de nouvelles installations ou pour des changements d’adresses, des déplacements, des modifications de configuration et des ajouts touchant des installations existantes, et les circuits DS-1 ne seront plus offert pour de nouveaux abonnés, sauf lorsqu’il est utilisé pour interconnexion en vertu d’une Entente Cadre d’Interconnexion Locale entre le Client et l’Entreprise, ou pour le raccordement entre le point de présence du Client et le réseau de l’Entreprise aux fins d’obtenir l’un des services d’interconnexion de l’Entreprise (services interurbains, locaux, sans fil et de transit) énoncés dans la Décision de Télécom CRTC 2008-17, Annexe, Catégorie (e); ou aux fins de raccordement à un espace de co-implantation d’un central établi conformément aux tarifs de l’Entreprise.

Article 5.01.14

Circuits numériques intercentraux – suite

d. Circuits intercirconscriptions - circonscriptions non adjacentes

À partir du 10 février 2023, les circuits DS-0 ne seront plus offert pour de nouvelles installations ou pour des changements d’adresses, des déplacements, des modifications de configuration et des ajouts touchant des installations existantes, et les circuits DS-1 ne seront plus offert pour de nouveaux abonnés, sauf lorsqu’il est utilisé pour interconnexion en vertu d’une Entente Cadre d’Interconnexion Locale entre le Client et l’Entreprise, ou pour le raccordement entre le point de présence du Client et le réseau de l’Entreprise aux fins d’obtenir l’un des services d’interconnexion de l’Entreprise (services interurbains, locaux, sans fil et de transit) énoncés dans la Décision de Télécom CRTC 2008-17, Annexe, Catégorie (e); ou aux fins de raccordement à un espace de co-implantation d’un central établi conformément aux tarifs de l’Entreprise.

AMT 568

Item 224.3

Note 3: Effective February 10, 2023, DS-1 Copper CO Link and Other CO Connecting Link are no longer available for new Competitors, except when used for interconnection pursuant to a Master Agreement for Local Interconnection between the Competitor and the Company, or for connection between the Competitor’s point of presence and the Company’s network for the purposes of obtaining any of the Company’s interconnection services (toll, local, wireless and transiting services) set out in Telecom Decision CRTC 2008-17, Appendix, Category (e); or for the purposes of connecting to a Central Office co-location space established pursuant to the Company's tariffs.

Item 225.1

Effective February 10, 2023, DS-0 CDN Access is no longer available for new installations, moves, additions or changes; DS-1 CDN Access is no longer available for new Competitors. The destandardization of DS-0 and DS-1 CDN Accesses does not apply when the service is used for interconnection pursuant to a Master Agreement for Local Interconnection between the Competitor and the Company, or for connection between the Competitor and the Company, or for connection between the Competitor’s point of presence and the Company’s network for the purposes of obtaining any of the Company’s interconnection services (toll, local, wireless and transiting services) set out in Telecom Decision CRTC 2008-17, Appendix, Category (e); or for the purposes of connecting to a Central Office co-location space established pursuant to the Company's tariffs.

Item 225.3

Note 5: Effective February 10, 2023, DS-0 CDN Access is no longer available for new installations, moves, additions or changes, except when used for interconnection pursuant to a Master Agreement for Local Interconnection between the Competitor and the Company, or for connection between the Competitor’s point of presence and the Company’s network for the purposes of obtaining any of the Company’s interconnection services (toll, local, wireless and transiting services) set out in Telecom Decision CRTC 2008-17, Appendix, Category (e); or for the purposes of connecting to a Central Office co-location space established pursuant to the Company's tariffs.

Note 6: Effective February 10, 2023, DS-1 CDN Access is no longer available for new Competitors, except when used for interconnection pursuant to a Master Agreement for Local Interconnection between the Competitor and the Company, or for connection between the Competitor’s point of presence and the Company’s network for the purposes of obtaining any of the Company’s interconnection services (toll, local, wireless and transiting services) set out in Telecom Decision CRTC 2008-17, Appendix, Category (e); or for the purposes of connecting to a Central Office co-location space established pursuant to the Company's tariffs.

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