Décision de radiodiffusion CRTC 2023-194

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 22 novembre 2022

Ottawa, le 7 juillet 2023

My Radio 580 Ltd.
Edmonton (Alberta)

Dossier public : 2022-0764-6

CHAH Edmonton – Renouvellement de licence

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique CHAH Edmonton (Alberta) du 1er septembre 2023 au 31 août 2030. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  3. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer. À titre de référence, les conditions de service pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien

  1. Les alinéas 3(1)e) et 3(1)s) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion indiquent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne.
  2. Conformément au pouvoir que lui confère le paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, et conformément à l’alinéa 3(1)e) et au sous-alinéa 3(1)s)(i) de cette loi, le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant que les entreprises de programmation contribuent de diverses manières à la création d’une programmation canadienne, incluant l’imposition d’exigences de contribution au titre du développement du contenu canadien (DCC).
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2017-3, le Conseil a approuvé une demande de My Radio 580 Ltd.Note de bas de page 1 (My Radio 580) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio AM commerciale à caractère ethnique à Edmonton. Conformément à la proposition de My Radio 580 de verser des contributions excédentaires au titre du DCC totalisant 350 000 $, le Conseil a imposé la condition de licence suivante, énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2017-3 :

    6. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle de 50 000 $ (350 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.

    Cette contribution excédentaire au DCC doit être allouée à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  4. En réponse à une demande de renseignements du personnel du Conseil, My Radio 580 indique qu’il y a eu des erreurs de communication et de la confusion au sujet de la date de mise en exploitation de CHAH. Le titulaire déclare que, bien que la station ait été autorisée en date du 7 juin 2021 (c.-à-d. pendant l’année de radiodiffusion 2020-2021), elle n’a reçu la confirmation de l’émission de sa licence que le 27 octobre 2021 (c.-à-d. pendant l’année de radiodiffusion 2021-2022).
  5. Bien que l’alinéa 3(1)s) ait été supprimé de la Loi sur la radiodiffusion à la suite des modifications du 27 avril 2023, l’alinéa 3(1)e) continue d’exister. De plus, comme indiqué ci-dessus, la condition de licence imposée en vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est maintenant réputée être une condition de service imposée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 9.1(1) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion.
  6. Par conséquent, afin de s’assurer que le titulaire est bien au fait de ses obligations relatives aux contributions excédentaires au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2021-2022 et 2022-2023, conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à My Radio 580 Ltd., à titre de condition de service, de fournir la preuve, d’ici le 30 novembre 2023, qu’elle a payé ses contributions excédentaires au titre du DCC pour ces deux années de radiodiffusion.
  7. Étant donné que cette demande de renouvellement a été déposée et traitée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion et que les parties intéressées ont eu l’occasion de commenter la question du respect des contributions au titre du DCC dans le cadre de ce processus, le Conseil estime que l’instance en vertu de la Partie 1 satisfait à l’exigence de publication et de consultation aux fins du paragraphe 11.1(7) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans ce cas.

Rappels

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-194

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique CHAH Edmonton (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 2.
  3. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé au paragraphe 2.2(4) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer au moins 12 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion pendant les périodes de programmation à caractère ethnique à des pièces musicales canadiennes.
  4. Le titulaire doit consacrer 100 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  5. Le titulaire doit consacrer au moins 91 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  6. Le titulaire doit fournir, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, une programmation ciblant un minimum de neuf groupes ethniques distincts dans au moins 17 langues.
  7. Le titulaire doit verser, outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, une contribution annuelle au titre de la promotion et du DCC, alloué de la manière suivante :
    • année de radiodiffusion 2023-2024 : 50 000 $;
    • année de radiodiffusion 2024-2025 : 50 000 $;
    • année de radiodiffusion 2025-2026 : 50 000 $;
    • année de radiodiffusion 2026-2027 : 50 000 $;
    • année de radiodiffusion 2027-2028 : 50 000 $.

    Cette contribution additionnelle au titre du DCC doit être allouée à des parties et des projets qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022. Des exemples de projets admissibles et inadmissibles sont fournis sur la page Web du Conseil Contributions au titre du développement du contenu canadien et projets admissibles.

    Le titulaire doit déposer toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions au titre du DCC au plus tard le 30 novembre de chaque année, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil.

  8. Afin de respecter ses engagements au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncés à l’annexe 1 d’Attribution de licences à de nouvelles stations de radio afin de desservir Edmonton, Décision de radiodiffusion CRTC 2017-3, 6 janvier 2017, le titulaire doit fournir la preuve que, outre la contribution annuelle de base au titre du DCC prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, une contribution au titre du DCC de 50 000 $ a été versée à des projets admissibles pour chacune des années de radiodiffusion 2021-2022 et 2022-2023, au plus tard le 30 novembre 2023.

Aux fins des présentes conditions, les expressions « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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