Procès-verbal de violation : U-Pick Travel and Tours inc.
Numéro de dossier: : EPR 9174-3235
À : U-Pick Travel and Tours inc.
Adresse:
123 NW 13th St. Suite 305B
Boca Raton, FL
33432 USA
Date d’émission du procès-verbal : le 25 Octobre 2022
Pénalité : 34 250 $ Note de bas de page1
Paiements exigibles : le 1er décembre 2022
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, U-Pick Travel and tours Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 01 septembre 2020 au 31 janvier 2022, des télécommunications de télémarketing ont été faites pour le compte de U-Pick Travel and tours Inc. résultants en des violations de:
- L’article 4 de la partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la Liste nationale de numéros de télécommunications exclus (la LNNTE), à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle ;
- Violations de l’article 6, de la partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu'il ne soit abonné à la LNNTE et qu'il ait payé les frais applicables à l'administrateur de la liste;
- Violations de l’article 2, de la partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu'il ne soit inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE, qu'il lui ait fourni des renseignements et qu'il ait payé les frais applicables imposés par l'enquêteur délégataire; et
- L’article 23, de la partie III des Règles, indiquant que, sous réserve de l’article 24 Note de bas de page2 , une télécommunication à des fins de télémarketing ne peut être effectuée qu’aux heures suivantes : de 9h à 21 h30 la semaine (du lundi au vendredi) et de 10h à 18h la fin de semaine (samedi et dimanche), ces heures étant celles du consommateur auquel est destinée la télécommunication.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction pour les violations indiquées ci-dessus est 34 250 $ Note de bas de page3 .
La pénalité de 34 250 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Francois Rioux-Beaupré
Directeur par intérim – Secteur de la conformité et des enquêtes
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