Procès-verbal de violation : 10671347 Canada Inc. (d/b/a « Signature Confort »)
Numéro de dossier: : EPR 9174-3187
À : 10671347 Canada Inc. (d/b/a « Signature Confort »)
Nom : M. Dilher Djinah, administrateur
Adresse :
1529 Desserte nord Autoroute Laval ouest
Laval, Québec
H7L 3W3
Date d’émission du procès-verbal
le 24 août 2022
Pénalité : 100 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, 10671347 Canada Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 27 juillet 2020 au 29 juillet 2021, des télécommunications de télémarketing ont été faites au nom de 10671347 Canada Inc. résultant en des :
- Violations de l’article 4, partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle;
- Violations de l’article 7, de la partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d'un client des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que le client ne soit abonné à la LNNTE et qu'il ait payé les frais d'abonnement à l'administrateur de la liste;
- Violations de l’article 23, de la partie III des Règles, indiquant que sous réserve de l’article 24, une télécommunication à des fins de télémarketing ne peut être effectuée qu’aux heures suivantes : de 9h à 21h30 la semaine (du lundi au vendredi) et de 10h à 18h la fin de semaine (samedi et dimanche), ces heures étant celles du consommateur auquel est destinée la télécommunication; et
- Violations de l’article 25, de la partie III des Règles, indiquant que le télévendeur qui fait une télécommunication à des fins de télémarketing doit afficher le numéro de télécommunication qu'il utilise à cette fin ou un autre numéro auquel le consommateur peut le joindre (sauf si l'affichage du numéro est impossible pour des raisons techniques).
L’article 72.16 de la Loi indiquant que l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandate, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la pénalité pour les violations indiquées ci-dessus est 100 000 $.
La pénalité de 100 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur, Mise en application, Télécommunications
Director, Telecommunications Enforcement
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