Procès-verbal de violation : 9394-6440 Québec inc. (f/a/s Industria Divani, Maison de la Relaxation)
Numéro de dossier: : EPR 9174-3144
À : 9394-6440 Québec inc. (f/a/s Industria Divani, Maison de la Relaxation)
Nom : M. Yann Laroche, Président
Adresse :
4768 boulevard Sainte-Rose
Laval (Québec)
H7R2A6
Date d’émission du procès-verbal : le 8 juin 2022
Pénalité : 13 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, 9394-6440 Québec inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 24 septembre 2020 et le au 2 mars 2021, des télécommunications de télémarketing ont été faites par 9394-6440 Québec inc., résultant en des:
- Violations de l’article 4, partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle;
- Violations de l’article 7, de la partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d'un client des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que le client ne soit abonné à la LNNTE et qu'il ait payé les frais d'abonnement à l'administrateur de la liste;
- Violations de l’article 3, de la partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire, pour le compte d'un client, des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que ce client ne soit inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE, qu'il lui ait fourni des renseignements et que les frais applicables que l'enquêteur délégataire exige à son endroit aient été acquittés; et
- Violations de l’article 9, de la partie III des Règles, indiquant que le client d'un télévendeur doit maintenir sa propre liste de numéros de télécommunication exclus et conserver le nom et le numéro de télécommunication des consommateurs figurant sur la liste pendant une période de trois (3) ans et quatorze (14) jours à compter de la date où ceux-ci font la demande d'exclusion de télémarketing.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la pénalité pour les violations indiquées ci-dessus est 13 000 $.
La pénalité de 13 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur, Mise en application, Télécommunications
Director, Telecommunications Enforcement
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