Engagement : Scott William Brewer

Numéro de dossier : 9110-2018-00509

Date d'entrée en vigueur de l'engagement: 4 janvier 2022

Montant du paiement monétaire: 7 500 $

En vertu de l’article 21 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, L.C. 2010, ch. 23 (la Loi).

Personne contractant un engagement

Scott William Brewer

Actes et omissions sur lesquels porte l’engagement et dispositions en cause

Scott William Brewer a volontairement conclu un engagement avec le Cadre en chef de la Conformité et des Enquêtes (CCCE) concernant des violations présumées de l’alinéa 6 (1) a), ainsi que de l’article 13 de la Loi.

À la suite d’une enquête, le CCCE a affirmé que des messages électroniques commerciaux (MECs) ont été envoyés ou permis d’être envoyés par Brewer, entre le 1er décembre 2015 et le 23 mai 2018, à des adresses courriels pour lesquelles il n’avait pas obtenu le consentement.

Un procès-verbal de violation a été notifié à Brewer le 29 mars 2021 par le CCCE suite à l’enquête sur les activités non-conformes alléguées. Brewer a demandé de contracter un engagement en lien avec les actes ou omissions conformément au paragraphe 21(4) de la Loi, selon les conditions spécifiées par le paragraphe 21(2) de la Loi.

Montant à payer et résumé des autres conditions

Au cours des discussions sur l’engagement, Brewer a collaboré avec le CCCE, fournissant de nouvelles informations précédemment non disponibles à la personne désignée, et s’est volontairement engagé à résoudre pleinement les préoccupations du CCE concernant la conformité à la Loi et au Règlement (CRTC).

Dans le cadre de cet engagement, Brewer a accepté de verser 7 500$ au Receveur général du Canada conformément au paragraphe 28(3) de la Loi.

En plus du paiement monétaire, et afin de promouvoir le respect de la Loi et du Règlement (CRTC), Brewer s'engage à développer et mettre en œuvre un programme de conformité portant sur l'envoi des MECs. Ce programme de conformité comprendra la documentation des politiques et procédures de conformité.

Lors de ses activités commerciales, Brewer cessera l’envoie de MECs, ou l’autorisation d’une tierce personne à envoyer des MECs en son nom, sans obtenir le consentement du destinataire, et s’assurera que les MECs contiennent un mécanisme de désabonnement fonctionnel ainsi que les informations d’identification, tel que stipulé par la Loi ou le Règlement (CRTC).

Enfin, Brewer enregistrera et suivra les plaintes de MECs et la résolution ultérieure de celles-ci. Il mettra également en œuvre des mesures correctives efficaces pour les manquements à la conformité et maintiendra une communication régulière avec le Conseil de temps à autre pour s’assurer de la conformité à la Loi et au Règlement (CRTC).

Cet engagement résout entièrement et complètement toutes les questions alléguées ou potentielles entre le Conseil et Scott William Brewer concernant la conformité à la Loi et au Règlement (CRTC) en relation avec l'enquête du CCCE (i) sur l'envoi de MECs au cours de la période du 1er décembre 2015 jusqu’à la date d'entrée en vigueur de cet engagement et incluant celle-ci.

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