Télécom - Lettre du Conseil adressée à Dean Proctor (SSi Canada)

Ottawa, le 28 février 2022

Notre référence : 8646-N1-202108175

PAR COURRIEL

Dean Proctor
Dirigeant principal du développement
SSi Canada
356B, chemin Old Airport
Yellowknife (T.-N.-O.)  
X1A 3T4
regulatory@ssimicro.com

Objet : Demande en vertu de la partie 1 déposée par Norouestel Inc. le 6 décembre 2021 – Réponse à la demande de divulgation de SSi Canada en date du 4 février 2022

Cher Dean Proctor :

Le 11 janvier 2022, le personnel du Conseil a adressé une demande de renseignements à Norouestel Inc. (« Norouestel »).

Le 21 janvier 2022, Norouestel a répondu à la demande de renseignements. Dans sa réponse, elle a désigné certains renseignements comme étant confidentiels.

Le 25 janvier 2022, le personnel du Conseil a publié une lettre établissant un calendrier pour que les parties intéressées puissent demander la divulgation de renseignements désignés comme étant confidentiels en réponse à sa demande de renseignements.

Le 4 février 2022, le Conseil a reçu une lettre de SSi Micro Ltd, faisant affaire sous le nom de SSi Canada (« SSi »). En ce qui concerne la réponse de Norouestel à la question 3 de la demande de renseignements, SSi a fait remarquer que :

Par conséquent, dans la lettre, on a demandé au Conseil :

Le 14 février 2022, Norouestel a répondu à la lettre de SSi en fournissant des détails supplémentaires concernant les renseignements désignés comme étant confidentiels.

Contexte réglementaire

Les articles 30 à 34 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les « Règles ») et les articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (la « Loi ») établissent une procédure par laquelle les parties aux instances du Conseil régies par la Loi peuvent déposer des renseignements au dossier d’une instance publique à titre confidentiel.

Pour clarifier ces procédures, le Conseil a publié un bulletin d’information : Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil publié le 23 décembre 2010), modifié par le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961-1 publié le 26 octobre 2012 (« bulletin 2010-961 »).

Le bulletin 2010-961 décrit les obligations d’une partie qui dépose des renseignements auprès du Conseil et les désigne comme étant confidentiels aux termes des paragraphes 4 à 10. Le personnel du Conseil note les obligations suivantes comme étant pertinentes pour la question soulevée par SSi :

Description et explication des renseignements que Norouestel estime confidentiels

Le personnel du Conseil fait remarquer que la réponse originale de Norouestel à la question 3, reçue par le Conseil le 21 janvier 2022, comprend la description et l’explication suivantes concernant les renseignements désignés comme confidentiels (en haut de la page 1) :

Nous soumettons certains renseignements contenus dans cette réponse de manière confidentielle. En particulier, les renseignements que nous avons fournis à titre confidentiel représentent des renseignements stratégiques de planification interne des activités et de réponse à la concurrence et sont d’un type que le Conseil a indiqué comme devant être traités comme confidentiels. Nous traitons systématiquement ces renseignements comme étant exclusifs et confidentiels. La publication de ces renseignements dans le dossier public fournirait aux concurrents existants ou potentiels des renseignements précieux sensibles à la concurrence dont ils ne disposeraient pas autrement, et qui leur permettraient de développer des stratégies commerciales plus efficaces. La divulgation de ces renseignements pourrait nuire à notre position concurrentielle, entraînant des pertes financières importantes et causant un préjudice direct précis. La version abrégée de cette réponse est fournie pour le dossier public. [traduction]

Dans sa réponse à la demande de divulgation de SSi, Norouestel a fourni la description actualisée suivante des renseignements estimés confidentiels :

Les renseignements qui ont été déposés à titre confidentiel fournissent un exemple de diverses stratégies concurrentielles qui illustrent la nécessité de faire preuve de souplesse pour faire face à la menace concurrentielle que représente Starlink dans le Nord, comme nous l’expliquons dans le reste de notre réponse. Étant donné que les stratégies exposées pourraient faire partie de notre réponse concurrentielle potentielle à Starlink et qu’elles comprennent des renseignements confidentiels détaillés sur les coûts, ces renseignements sont d’un type que le Conseil a précisément estimé comme étant correctement déposés à titre confidentiel auprès du Conseil conformément au Bulletin d’information de télécom 2010-961.

Jusqu’à ce que de telles initiatives soient lancées publiquement sur le marché, nous traitons systématiquement ces renseignements comme étant sensibles à la concurrence et exclusifs. La publication de stratégies commerciales concurrentielles précises que nous pourrions envisager sur le marché fournirait aux concurrents actuels et futurs de précieux renseignements sur la concurrence qui ne leur seraient pas autrement accessibles et qui leur permettraient de développer des stratégies commerciales plus efficaces. La publication de ces renseignements pourrait nuire à notre position concurrentielle, réduire ou éliminer l’efficacité de ces stratégies, et entraîner des pertes financières importantes et causer des dommages directs précis. [traduction]

Analyse du personnel du Conseil

Le personnel du Conseil note que, bien que Norouestel n’ait pas mentionné explicitement la ou les catégories de l’article 39(1) de la Loi dans lesquelles les renseignements caviardés pourraient s’inscrire, sa réponse originale fournissait une description et une explication suffisantes pour indiquer que les renseignements caviardés l’étaient aux termes des articles 39(1)b) et/ou 39(1)c) de la Loi. Norouestel a également fourni des arguments quant à la manière dont la divulgation des renseignements estimés confidentiels pourrait lui causer un préjudice direct précis. En ce qui concerne ce préjudice direct précis, le personnel du Conseil note que Norouestel a indiqué que la divulgation de l'information : fournirait aux concurrents existants et potentiels des informations précieuses et sensibles qui ne leur seraient pas autrement accessibles; leur permettrait de développer des stratégies commerciales plus efficaces; et pourrait, par conséquent, nuire à la position concurrentielle de Norouestel, entraînant une perte financière importante.

Le personnel du Conseil estime que : 1) les parties disposaient de suffisamment de renseignements pour présenter des arguments valables concernant la divulgation sur la base de la réponse originale de Norouestel à la demande de renseignements et de la version abrégée qui a été fournie, et aucune ne l’a fait dans le délai imparti par le personnel du Conseil; et 2)  les renseignements estimés confidentiels par Norouestel sont de nature sensible sur le plan commercial, dont la divulgation entraînerait un préjudice direct précis pour Norouestel. Le personnel du Conseil estime que ce préjudice l'emporte sur l'intérêt public dans sa divulgation, car aucun argument n'a été présenté quant à la raison pour laquelle la divulgation de l'information serait dans l'intérêt public dans ce cas.

Par conséquent, le personnel du Conseil estime qu’aucune autre action n’est requise de la part de Norouestel en ce qui concerne la demande de SSi.

Une copie de la présente lettre sera versée au dossier public de l’instance.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Original signé par

Lisanne Legros
Directrice, Politique des réseaux de télécommunication
Secteur des télécommunications

c. c.     Nicolas Gatto, CRTC, 873-353-9280, nicolas.gatto@crtc.gc.ca
Simon Wozny, CRTC, 873-455-4630, simon.wozny@crtc.gc.ca
Salahuddin Rafiquddin, CRTC, 873-353-4706, salahuddin.rafiquddin@crtc.gc.ca
Northwestel Inc., regulatoryaffairs@nwtel.ca           

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