Télécom - Lettre du Conseil adressée à Pam Dinsmore (Rogers Communications Canada Inc.)
Ottawa, le 10 février 2022
Notre référence : 8622-R28-202102862
Par courriel :
Pam Dinsmore
Vice-présidente, Affaires réglementaires
Rogers Communications Canada Inc.
350, rue Bloor Est, 6e étage
Toronto, Ontario
M4W 0A1
pam.dinsmore@rci.rogers.com
OBJET : Demande de renseignements (DDR) pour Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) concernant la décision de télécom 2022-5
Bonjour,
Le 14 janvier 2022, le Conseil a publié la décision de télécom 2022-5, concernant la demande de Rogers déposée en vertu de la partie 1 sollicitant l’accès à Telegraph Square, un immeuble à logements multiples (ILM) appartenant à IronGate Developments Inc. (IronGate).
Dans la décision de télécom 2022-5, le Conseil a approuvé la demande de Rogers d’accès en temps opportun et selon des modalités raisonnables, à Telegraph SquareNote de bas de page1. Le Conseil a demandé à IronGate et à Rogers de lui faire rapport sur l’état des négociations à divers intervalles, le premier étant dans les 15 jours suivant la date de la décision. Rogers a déposé son rapport le 31 janvier 2022, indiquant qu’à ce jour, Rogers n’avait pas obtenu l’accès à Telegraph Square dans la mesure prévue par la décision.
L’alinéa 37(1)b) de la Loi sur les télécommunications prévoit que le Conseil peut exiger des entreprises canadiennes qu’elles déposent les renseignements ou les documents qu’il estime nécessaires à l’application de cette loi. Afin d’aider le Conseil à comprendre l’état des négociations, Rogers est priée de répondre aux questions ci-jointes au plus tard le 14 février 2022.
Le Conseil rappelle à Rogers que sa réponse à la demande de renseignements doit être signifiée à IronGate et à Bell. La responsabilité de signifier à IronGate et Bell des copies des documents incombe uniquement à Rogers. Le Conseil ne distribue pas de copies de documents aux parties au nom d’autres parties.
Toutes les observations présentées au Conseil doivent être déposées selon les Règles de pratique et de procédures du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, notamment en s’assurant que toute correspondance est adressée à M. Claude Doucet, secrétaire général. Tous les documents doivent être déposés par voie électronique, au moyen de Mon compte CRTC, et doivent être effectivement reçus, et non simplement envoyés, à la date limite indiquée ci-dessus.
La réponse de Rogers à cette demande de renseignements fera partie du dossier public et sera publiée sur le site Web du CRTC. Tel qu’il est énoncé à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications et dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Rogers peut désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Une explication détaillée des raisons pour lesquelles ceux-ci sont désignés comme étant confidentiels et leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct et spécifique qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation, doit être fournie. Si Rogers dépose un document contenant des renseignements confidentiels, une version abrégée du document omettant uniquement les renseignements confidentiels doit également être déposée auprès du Conseil (et signifiée à Rogers et à Bell) ou les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut être déposée doivent être fournies. Dans ce cas, seule la version abrégée fera partie du dossier public et sera affichée sur le site Web du CRTC.
Veuillez agréer, l’expression de mes sentiments distingués.
Le directeur,
Original signé par
Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications, CRTC
c. c. Stephen Brittain, IronGate, Stephen@VillageViewSuites.com
StephenBrittain@me.com
Stephen@IronGatesj.ca
Peter Kovacs, Rogers, Peter.Kovacs@RCI.rogers.com
Philippe Gauvin, Bell, Bell.Regulatory@Bell.ca
Jane ven der Buhs, CRTC, Jane.venderBuhs@CRTC.gc.ca
Pièce jointe (1)
Demande de renseignements
- Dans le rapport déposé le 31 janvier 2022, Rogers a indiqué avoir communiqué avec Stephen Brittain par téléphone et par courriel le 18 janvier 2022 concernant l’accès à Telegraph Square. En outre, Rogers a soumis dans son rapport un courriel connexe envoyé à Stephen Brittain. N’ayant reçu aucune réponse de Stephen Brittain, Rogers a indiqué avoir communiqué avec IronGate de nouveau les 28 et 31 janvier 2022.
IronGate a-t-elle répondu à Rogers, ou y a-t-il eu d’autres courriels, appels téléphoniques, réunions, négociations ou visites de sites qui ont pu avoir lieu depuis la publication de la décision?
Veuillez fournir un résumé chronologique des communications, négociations, réunions ou autres contacts entre Rogers et IronGate concernant l’accès à Telegraph Square qui ont eu lieu au cours de la période allant du 1er janvier 2022 à la date de dépôt de votre réponse à la présente demande de renseignements.
Veuillez inclure les éléments suivants :
- date de prise de contact ou de la tentative de contact;
- forme de contact (téléphone, courriel, réunion, visite sur place, etc.);
- demandeur à l’origine de la prise de contact et destinataire ou destinataire prévu;
- le contexte qui permet de comprendre l’objectif et le résultat de la prise de contact afin que le Conseil puisse mieux comprendre l’état des négociations;
- d’autres détails relatifs à la prise de contact qui peuvent être pertinents pour comprendre l’état des négociations.
- Rogers a-t-elle eu l’occasion d’entrer dans le développement d’ILM Telegraph Square ou d’y accéder depuis le 1er janvier 2022? Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails susceptibles de mieux aider le Conseil à comprendre la nature des visites, notamment les participants et les résultats.
- Le paragraphe 45 de la décision de télécom 2022-5 stipule que :
« […] Le Conseil conclut que l’accès selon des modalités raisonnables et en temps opportun, de sorte que le cadre d’accès aux ILM soit respecté, consiste, au minimum, à :
- permettre l’accès immédiat à RCCI à la PTP et aux colonnes montantes reliant la PTP à l’unité de chaque utilisateur final aux fins de la mise en place, de l’exploitation, de l’entretien et du remplacement des installations de télécommunication de RCCI, tel qu’il est décrit dans la demande de l’entreprise;
- permettre à RCCI d’accéder à chaque unité, selon les besoins, afin de mettre en place sa fibre. »
Rogers croit-elle avoir été autorisée à accéder à Telegraph Square comme il est décrit ci-dessus et comme l’exige l’orientation énoncée dans la décision de télécom 2022-5? Veuillez expliquer.
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