Décision de télécom CRTC 2022-77

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Ottawa, le 24 mars 2022

Dossier public : 8638-S1-01/98

Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/services de données numériques sur certaines routes supplémentaires

Le Conseil s’abstient de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/services de données numériques sur douze routes supplémentaires.

Introduction

  1. Dans la décision de télécom 97-20, en vertu de l’article 34 de la Loi sur les télécommunications (Loi) et conformément au cadre énoncé dans la décision de télécom 94-19, le Conseil s’est abstenu en grande partie de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) haut débit/services de données numériques (services LSI) fournis par les anciennes compagnies membres de StentorNote de bas de page 1 sur certaines routes. Dans la décision de télécom 2003-77, le Conseil a élargi la portée de l’abstention à l’égard des services LSI de TELUS Communications Inc. (TCI) qui faisaient déjà l’objet d’une abstention et il a fait de même pour Aliant Telecom Inc. (désormais Bell Aliant, une division de Bell Canada), Bell Canada, MTS Allstream Inc. (désormais Bell MTS, une division de Bell Canada; et Allstream Business Inc.) et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) dans la décision de télécom 2004-80.
  2. Également dans la décision de télécom 97-20, le Conseil a lancé un appel aux observations sur le critère suivant qui s’applique à l’abstention de réglementer des services LSI sur d’autres routes à l’avenir : les concurrents fournissent ou offrent des services LSI à au moins un client, à une largeur de bande équivalente à DS-3 ou supérieure, au moyen d’installations terrestres d’une entreprise autre que l’entreprise de services locaux titulaire (ESLT) ou d’une affiliée de cette ESLT.
  3. Dans l’ordonnance de télécom 99-434, le Conseil a confirmé le critère proposé dans la décision de télécom 97-20 et a ordonné aux concurrents de plusieurs ESLT de déposer un rapport semestriel faisant état des routes de LSI sur lesquelles les concurrents fournissent ou offrent de fournir des services LSI en respectant ce critèreNote de bas de page 2. Les rapports doivent être déposés les 1er avril et 1er octobre de chaque année.
  4. Dans cette même ordonnance, le Conseil a déclaré que, dès qu’il serait convaincu qu’un ou plusieurs concurrents respectent ce critère, il accorderait l’abstention de la réglementation des services LSI sur ces routes sans autre processus.
  5. En octobre 2021, le Conseil a reçu des mémoires des concurrents suivants : Axia SuperNet Ltd.; Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink, au nom de ses filiales directes et indirectes; Hydro One Telecom Inc.; Manitoba Hydro International Ltd.; Ontera, une division de NorthernTel, Limited Partnership; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc.; SaskTel; Shaw Telecom G.P.; TBayTel; TCI; et Zayo Canada Inc.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil a examiné les rapports des concurrents déposés conformément à l’ordonnance de télécom 99-434 et conclut que le critère d’abstention précité est respecté pour douze routes supplémentaires, qui se trouvent dans les territoires desservis par Bell Canada, Bell MTS et TCI. Ces routes supplémentaires sont énumérées à l’annexe de la présente décision.
  2. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil conclut que de s’abstenir dans la mesure précisée dans la présente décision, d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, pour ce qui est de la réglementation des services LSI sur les routes énumérées à l’annexe, serait conforme aux objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi.
  3. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut que les services LSI sur les routes énumérées à l’annexe font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs et qu’il convient donc de s’abstenir, dans la mesure précisée dans la présente décision, de réglementer les services LSI fournis sur ces routes.
  4. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut que de s’abstenir dans la mesure précisée dans la présente décision, de réglementer des services LSI sur les routes énumérées à l’annexe, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ces services.
  5. Compte tenu de ce qui précède et conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare que les articles suivants de la Loi, sous réserve des quelques exceptions indiquées, ne s’appliquent pas aux services LSI des ESLT visées sur les routes énumérées à l’annexe :
    • l’article 24, mis à part le fait que le Conseil ordonne aux ESLT dont les territoires sont traversés par une ou plusieurs routes LSI énumérées à l’annexe (ESLT visées) d’intégrer, à l’avenir et le cas échéant, les conditions actuelles qui portent sur la divulgation de renseignements confidentiels des clients à des tiers dans tous les contrats et dans tout autre accord visant la prestation de services LSI qui font l’objet d’une abstention de la réglementation dans la présente décision. Il convient également que le Conseil conserve des pouvoirs suffisants en vertu de l’article 24 de la Loi pour préciser d’éventuelles conditions concernant des services faisant l’objet d’une abstention fournis par les ESLT visées, là où les circonstances le justifient;
    • l’article 25;
    • l’article 27, sauf en ce qui a trait au paragraphe 27(3) de la Loi au sujet de la conformité aux pouvoirs et aux fonctions qui ne font pas l’objet d’une abstention dans la présente décision;
    • l’article 29;
    • l’article 31.
  6. Le Conseil ordonne aux ESLT visées de publier, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, des pages de tarif modifiées exemptes des tarifs des services LSI sur les routes énumérées à l’annexe et entrant en vigueur à compter de la date de leur publicationNote de bas de page 3.

Instructions

  1. Les Instructions de 2019Note de bas de page 4 prévoient que dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil devrait examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation. De plus, dans ses décisions, le Conseil devrait démontrer sa conformité avec les Instructions de 2019 et préciser comment ces décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.
  2. Le Conseil estime que son abstention de réglementer les services LSI dans la présente décision est conforme aux sous-alinéas 1a)(i) et 1a)(ii) des Instructions de 2019, qui précisent que le Conseil devrait examiner la mesure dans laquelle ses décisions :
    • encouragent toutes formes de concurrence et d’investissement;
    • favorisent l’abordabilité et des prix plus bas, notamment lorsque des fournisseurs de services de télécommunication exercent un pouvoir de marché.
  3. En particulier, le Conseil estime que sa conclusion au sujet de l’abstention de réglementation des services LSI i) permettra des conditions concurrentielles pour l’offre de services LSI sur ces routes précises qui protégeront les intérêts des utilisateurs; et ii) favorisera l’accès à des services de télécommunication abordables et de haute qualité.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa conclusion au sujet de l’abstention favorisera la concurrence, l’abordabilité et les intérêts des consommateurs.
  5. En outre, conformément au sous-alinéa 1b)(i) des Instructions de 2006Note de bas de page 5, le Conseil estime que sa conclusion relative à l’abstention de réglementation des services LSI dans la présente décision sert à faire progresser les objectifs de la politique établis aux alinéas 7b), 7c) et 7f) de la LoiNote de bas de page 6.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la Décision de télécom CRTC 2022-77

Routes supplémentaires de LSI admissibles à une abstention d’après les rapports des concurrents présentés en octobre 2021, conformément à l’ordonnance de télécom 99-434

ESLT A Circonscription A ESLT B Circonscription B
Bell Canada La Malbaie Qc Bell Canada Chicoutimi Qc
Bell Canada La Malbaie Qc Bell Canada Sainte-Anne-de-Beaupré Qc
Bell Canada La Patrie Qc Bell Canada Saint-Malo Qc
Bell Canada La Patrie Qc Bell Canada Lac-Mégantic Qc
Bell Canada Orillia Ont. Bell Canada Pickering Ont.
Bell Canada Orillia Ont. Bell Canada Mississauga Ont.
Bell Canada Saint-Lambert Qc Bell Canada St Catharines-Thorold Ont.
Bell Canada Sorel Qc Bell Canada Saint-Hubert Qc
Bell Canada Saint-Malo Qc Bell Canada Coaticook Qc
Bell Canada Stratford Ont. Bell Canada Orangeville Ont. 
Bell MTS Winnipeg Man. États-Unis Minneapolis MN
TCI Richmond C.-B. États-Unis Seattle WA
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