Décision de télécom CRTC 2022-281

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 4 novembre 2021

Ottawa, le 13 octobre 2022

Dossier public : 8650-S191-202107656

SDI Telecom (SDI) – Demande en vue d’ordonner à Bell Canada et à Rogers Communications Canada Inc. de payer les factures impayées de SDI et de demander au Conseil de mettre en œuvre une compensation forfaitaire pour les appels sans frais d’interurbain effectués à partir de téléphones payants

Sommaire

SDI Telecom (SDI) a demandé au Conseil i) d’ordonner à Bell Canada et à Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) de payer des frais à SDI pour la compensation des appels sans frais d’interurbain dans un délai de 30 jours, ii) de mettre en œuvre une compensation forfaitaire pour les appels sans frais d’interurbains effectués à partir de téléphones payants en utilisant n’importe quel type de ligne et à partir de n’importe quelle entreprise canadienne et iii) de conclure que Bell Canada a assujetti SDI à une discrimination injuste ou à un désavantage déraisonnable.

Le Conseil fait remarquer qu’il s’est abstenu de réglementer les services de ligne d’accès aux téléphones payants et qu’il a abordé adéquatement dans diverses décisions les préoccupations d’ordre stratégique reliées à la compensation pour les appels sans frais d’interurbain. Par conséquent, les différends reliés à la compensation des factures impayées et des questions connexes sont mieux traitées par le système judiciaire. Le Conseil souligne que cette affaire est devant les tribunaux. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de SDI d’ordonner à Bell Canada et à RCCI de payer à SDI les frais de compensation pour les appels sans frais d’interurbain dans un délai de 30 jours.

En ce qui concerne la demande de SDI concernant un régime de compensation forfaitaire pour les appels sans frais d’interurbain, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve fournis afin d’appuyer la demande de l’entreprise, et un tel renseignement serait plus approprié dans le cadre d’un avis de consultation officiel concernant le cadre réglementaire des téléphones payants du Conseil. Étant donné que les circonstances pertinentes qui existaient lorsque le Conseil a publié ses décisions antérieures n’ont pas changé, un avis de consultation en vue d’examiner le cadre réglementaire des téléphones payants n’est pas justifié. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de SDI.

Le Conseil estime que SDI n’a présenté aucun élément de preuve convaincant à l’appui de ses allégations selon lesquelles Bell Canada l’a assujettie à une discrimination injuste ou un désavantage injustifié et, par conséquent, refuse la demande de SDI de conclure que Bell Canada contrevient au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications.

Le Conseil approuve les demandes procédurales de Bell Canada et de RCCI en vue d’exclure les éléments de preuve fournis après la fermeture du dossier de l’instance à titre d’intervention par SDI.

Le Conseil refuse également la requête procédurale de SDI en vue d’obtenir une ordonnance du Conseil contre le débranchement par Bell Canada des autres lignes d’accès aux téléphones payants de SDI.

Les demandeurs potentiels devraient noter que le Conseil retournera toute demande qui soulève des questions qui ont déjà été résolues par le Conseil.

Contexte

  1. En tant que fournisseur de services téléphoniques payants concurrents (FSTPC) exploitant des téléphones payants à Toronto et dans les régions avoisinantes, SDI Telecom (SDI) utilise le service de lignes d’affaires régulières et le service de ligne d’accès aux services téléphoniques payants (LASTP) de Bell Canada pour permettre à ses clients d’accéder au réseau téléphonique. Le service de lignes d’affaires et le service LASTP fournissent à SDI l’accès au réseau téléphonique public commuté, lui permettant de fournir un service téléphonique payant de détail. SDI reçoit également une compensation pour les appels sans frais d’interurbain effectués à partir de ses téléphones payants en facturant les entreprises de services intercirconscriptions (ESI, ou entreprises de services interurbains) sur le réseau desquels l’appel a été effectué. Les renseignements que SDI utilise pour facturer les ESI sont fournis par les rapports mensuels sur les LASTP ou les lignes d’affaires de Bell Canada.
  2. Le Conseil a initialement établi le cadre réglementaire de la concurrence locale sur le marché des services de téléphones payants dans la décision de télécom 98-8. Dans cette décision, le Conseil a adopté le principe selon lequel tous les FSTPC devraient être indemnisés pour les appels sans frais d’interurbain passés à partir de leurs téléphones payants pour accéder au réseau d’une entreprise de services interurbains. Le Conseil a estimé qu’il était approprié pour les FSTPC de négocier leurs tarifs de compensation pour les appels sans frais d’interurbain avec les entreprises de services interurbains.
  3. Conformément à la décision de télécom 98-8, il était nécessaire de tenir compte des cas où les FSTPC ne pouvaient pas négocier un tarif mutuellement acceptable avec les entreprises de services interurbains. Dans l’ordonnance de télécom 99-1017 et l’ordonnance de télécom 2000-538, le Conseil a établi les tarifs de compensation par défaut pour les appels sans frais d’interurbain. Dans ces décisions, le Conseil a affirmé qu’une compensation était nécessaire pour que les FSTPC puissent recouvrer les coûts liés aux appels sans frais d’interurbains provenant de leurs téléphones payants.
  4. Dans la décision de télécom 2018-133, le Conseil a déterminé que, après une période d’élimination progressive d’un an, le service LASTP ne serait plus obligatoire dans les territoires d’exploitation respectifs de Bell Canada et de TELUS Communications Inc. Le Conseil a tenu compte de la demande à la baisse du service LASTP et de l’hypothèse formulée par Bell Canada selon laquelle le service de lignes d’affaires régulières pourrait offrir les mêmes fonctions que le service LASTP pour ce qui concerne les rapports et la compensation.
  5. En juin 2019, SDI a déposé une demande auprès du Conseil après que Bell Canada a cessé de compenser SDI pour les appels sans frais d’interurbain effectués sur les lignes d’affaires régulières de Bell Canada et n’a pas rendu disponibles les rapports sur les appels sans frais d’interurbain associés. Dans la décision qui en découle, soit la décision de télécom 2019-432, le Conseil a confirmé le régime de compensation par appel pour les appels sans frais d’interurbain sur les lignes d’affairesNote de bas de page 1 et a ordonné à Bell Canada de compenser SDI en conséquence et de lui fournir les rapports d’appels sans frais d’interurbain connexes. À la suite de cette décision, Bell Canada a appliqué les frais de compensation des appels sans frais d’interurbain établis par le Conseil pour les factures que SDI génèreNote de bas de page 2 relativement aux appels sans frais d’interurbain et a fourni les rapports mensuels nécessaires pour facturer les autres ESI.
  6. Le 4 septembre 2020, le Conseil a reçu une demande de Bell Canada demandant l’approbation du Conseil pour retenir le paiement des frais contestés de SDI pour la compensation des appels sans frais d’interurbain. Bell Canada a allégué que les frais contestés avaient été intentionnellement et artificiellement gonflés par SDI. Bell Canada a également demandé l’autorisation de divulguer des renseignements confidentiels de SDI à d’autres ESI afin qu’elles puissent valider avec précision les factures de SDI et détecter les frais illégitimes.
  7. Le 8 février 2021, le personnel du Conseil a émis une lettre retournant la demande susmentionnée de Bell Canada. Le personnel du Conseil a expliqué que le Conseil s’était abstenu de réglementer le service LASTP et a abordé de manière adéquate, dans diverses décisions, les préoccupations d’ordre stratégique relatives à la compensation des appels sans frais d’interurbain. Le personnel du Conseil a ajouté que les différends relatifs à la légitimité des appels ou au paiement des factures impayées étaient mieux traités par le système judiciaire.

Demande

  1. Le 31 août 2021, le Conseil a reçu une demande en vertu de la Partie 1 de SDI dans laquelle l’entreprise a demandé au Conseil i) d’ordonner à Bell Canada et à Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) de payer des frais à SDI pour la compensation des appels sans frais d’interurbain dans un délai de 30 jours, ii) de mettre en œuvre une compensation forfaitaire pour les appels sans frais d’interurbains effectués à partir de téléphones payants en utilisant n’importe quel type de ligne et à partir de n’importe quelle entreprise canadienne, et (ii) de conclure que Bell Canada a assujetti SDI à une discrimination injuste ou à un désavantage déraisonnable.
  2. Le Conseil a reçu des répliques à la demande de SDI de la part de Bell Canada et de RCCI.
  3. Le 6 décembre 2021, SDI a fourni d’autres observations, qui comprenaient un résumé des factures impayées par Bell Canada et RCCI et une proposition sur la façon dont un nouveau régime de compensation mensuelle forfaitaire pourrait fonctionner.

Requêtes procédurales

  1. Le 7 décembre 2021, Bell Canada a déposé une requête procédurale pour que le Conseil raye du dossier les observations supplémentaires de SDI. En particulier,
    Bell Canada a fait référence à l’article 24 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), qui interdit aux demandeurs de déposer des documents supplémentaires relatifs à leur demande après que celle-ci a été affichée sur le site Web du Conseil.
  2. Bell Canada a également fait référence à l’article 27 des Règles de procédure, qui énonce qu’un demandeur peut déposer une réplique à une réponse à sa demande, mais l’article n’énonce pas qu’un demandeur peut ajouter de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux arguments après que les intimés ont présenté leurs propres éléments de preuve. Bell Canada a affirmé que le Conseil ne devrait pas s’appuyer sur l’article 7 des Règles de procédure en vue de modifier ses règles afin d’inclure ces observations dans le dossier. Bell Canada a ajouté que les renseignements fournis par SDI le 6 décembre 2021 étaient disponibles pour SDI lorsqu’elle a déposé sa demande, et que modifier les règles ne ferait que récompenser l’indifférence répétée de SDI des Règles de procédure du Conseil.
  3. Le 7 décembre 2021, RCCI a déposé une requête procédurale à l’appui des arguments et de la requête de Bell Canada.
  4. SDI n’a pas déposé de réponse au dossier public de la demande.
  5. Le 31 août 2022, le Conseil a reçu une autre demande de SDI, dans laquelle elle a demandé au Conseil d’ordonner rapidement à Bell Canada de ne pas débrancher ses lignes de services téléphoniques payants. Le personnel du Conseil a fait remarquer que cette demande était associée à la demande en cours déposée en vertu de la Partie 1 de SDI. Étant donné que SDI est un plaideur non représenté et que la demande du 31 août 2022 visait à obtenir une aide urgente, le personnel du Conseil a estimé qu’il s’agissait d’une requête procédurale dans le cadre de la demande en cours en vertu de la Partie 1 de SDI.
  6. Bell Canada a déposé une réponse auprès du Conseil le 12 septembre 2022, qui comprenait des calculs de ses factures impayées, des relevés concernant le délai accordé à SDI et plusieurs références à son tarif concernant le débranchement pour non-paiement des services. Le 19 septembre 2022, SDI a envoyé par courriel au personnel du Conseil une réplique à la réponse de Bell Canada. Elle contenait des arguments semblables à ceux déposés dans sa demande et dans sa requête procédurale, dans laquelle l’entreprise accusait Bell Canada et RCCI de discrimination envers SDI.

Positions des parties

SDI

  1. En ce qui concerne sa demande que le Conseil ordonne à Bell Canada et à RCCI de payer des frais à SDI pour la compensation des appels sans frais d’interurbain, SDI a indiqué que Bell Canada n’a pas payé SDI depuis décembre 2018, et que Bell Canada a donc omis de se conformer à la décision de télécom 2019-432. Plus précisément, Bell Canada ne s’est pas conformée aux paragraphes 24 et 25, dans lesquels le Conseil i) a ordonné à Bell Canada de verser, en temps opportun, le tarif par défaut de 0,25 $ pour tous les appels sans frais d’interurbain effectués à partir des téléphones payants de SDI par l’intermédiaire des lignes d’affaires régulières de Bell Canada, y compris le montant qui s’est accumulé lorsque Bell Canada a cessé de verser une compensation pour de tels appels; et ii) a déclaré que Bell Canada devait utiliser, à titre du substitut, le mois pour lequel le montant de compensation pour des appels sans frais d’interurbain connu est le plus élevé depuis mars 2019 pour déterminer la compensation mensuelle à verser.
  2. En ce qui concerne sa demande que le Conseil mette en œuvre une compensation forfaitaire pour les appels sans frais d’interurbain effectués à partir de téléphones payants, SDI a fourni des arguments concernant les avantages et la flexibilité d’un tel régime de compensation.
  3. En ce qui concerne les allégations de SDI contre Bell Canada pour une discrimination injuste, SDI a déposé des arguments relatifs à la mauvaise foi de Bell Canada dans ses négociations commerciales, au paiement de Bell Canada à AFX Communications (AFX) à la suite de la décision de télécom 2019-433, et au comportement de Bell Canada en ce qui concerne le non-respect de la Loi sur les télécommunications (Loi)Note de bas de page 3.

Réplique de Bell Canada

  1. Dans sa réplique, Bell Canada a fait valoir que, conformément à la décision de télécom 2019-432, elle a calculé les montants dus à SDI pour les appels sans frais d’interurbain et a déterminé que SDI devait en fait des sommes à Bell Canada, principalement parce que Bell Canada avait versé à SDI des frais de 0,80 $ par appel pour les téléphones payants connectés aux lignes d’affaires régulières plutôt que les frais de 0,25 $ établis par le Conseil.
  2. Bell Canada a indiqué que SDI a intenté deux poursuites contre elle devant la Cour des petites créances de l’Ontario pour des compensations pour les appels sans frais d’interurbain qui restent prétendument impayées. Bell Canada a fait remarquer que SDI a reconnu la compétence du tribunal en plaidant dans la première demande introductive d’instance que la Cour des petites créances a pleine compétence pour statuer dans cette affaire.
  3. Bell Canada a fait savoir que, conformément à la lettre du personnel du Conseil publiée le 8 février 2021, le différend financier entre SDI et elle-même est actuellement devant les tribunaux. Le fait que le Conseil fasse marche arrière et se prononce sur cette question constituerait un double emploi et un précédent déroutant.
  4. En réponse à la demande de SDI que le Conseil mette en œuvre une nouvelle compensation forfaitaire pour les appels sans frais d’interurbain effectués à partir de téléphones payants, Bell Canada a indiqué qu’elle s’oppose à cette proposition pour un certain nombre de raisons. Premièrement, rien ne prouve que le régime actuel soit généralement problématique pour toute  partie, à l’exception de SDI, et il n’y a certainement pas d’éléments de preuve suffisants afin de justifier une révision du cadre récemment établi par le Conseil. Deuxièmement, le segment du marché concurrentiel des services de téléphones payants, comme l’ensemble du secteur des téléphones payants, a connu un fort déclin. Troisièmement, une réforme du modèle de compensation aussi tard dans le cycle de vie des téléphones payants, serait inefficace et injustifiée, en particulier en raison du manque d’éléments de preuve pour une telle révision.
  5. En ce qui concerne les requêtes procédurales de SDI, Bell Canada a fait valoir qu’elle s’oppose à ces demandes en se fondant sur les arriérés du compte du service LASTP de SDI et sur les modalités du Tarif général de Bell Canada relatives au débranchement pour non-paiementNote de bas de page 4. Bell Canada a également fait référence à la lettre du personnel du Conseil publiée le 8 février 2021, dans laquelle le Conseil a renvoyé la demande de Bell Canada concernant le différend avec SDI et les instances judiciaires en cours concernant le même différend. Bell Canada a indiqué qu’il serait redondant pour le Conseil d’entendre cette affaire alors qu’elle est également devant les tribunaux et qu’elle est incompatible avec la lettre du personnel du Conseil publiée le 8 février 2021. Bell Canada a également indiqué qu’elle a signifié à SDI un avis de débranchement en juin 2021 et qu’elle a par la suite accordé à SDI un long délaiNote de bas de page 5 pour donner suite à cet avis, compte tenu de l’instance en cours à la Cour des petites créances. Bell Canada a ajouté que SDI n’a pas pris de mesures pour répondre à l’avis pendant ce délai.

Réplique de RCCI

  1. En réponse à la demande de SDI voulant que le Conseil ordonne à Bell Canada et à RCCI de payer des frais à SDI pour la compensation des appels sans frais d’interurbain, RCCI a indiqué que la demande de SDI comprenait des allégations relatives à la conduite de Bell Canada à l’égard des factures de SDI. Cependant, il n’y a aucun fait ou aucune allégation dans la demande concernant des factures impayées par RCCI. Par conséquent, il n’y a pas de motifs dans la demande de redressement contre RCCI.
  2. RCCI a argué que, de manière plus générale, les différends concernant les factures de FSTPC pour les appels sans frais sont mieux traités par les tribunaux que par le Conseil. RCCI a fait référence à la lettre du personnel du Conseil publiée le 8 février 2021, dans laquelle le Conseil a affirmé que de telles questions et toutes questions connexes ont été mieux traitées par le système judiciaire. RCCI a fait valoir que la demande de SDI en vue d’obtenir une ordonnance ordonnant à RCCI de payer les factures d’appel sans frais d’interurbain de SDI devrait être rejetée sur la même base.
  3. En réponse à la requête de SDI que le Conseil mette en œuvre une compensation forfaitaire pour les appels sans frais d’interurbain effectués à partir de téléphones payants, RCCI a argué que la demande de SDI ne fournit aucun fondement sur la façon dont un tarif forfaitaire juste et raisonnable par téléphone payant pour les appels sans frais d’interurbain pourrait être établi ou réparti entre les ESI. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une question qui ne peut être réglée au moyen d’une demande signifiée uniquement à Bell Canada et à RCCI.

Réplique de SDI à Bell Canada concernant la requête procédurale de SDI

  1. En réponse à la réplique de Bell Canada, SDI a fait valoir qu’elle n’a pas la capacité financière d’obtenir une représentation juridique afin de porter l’ordonnance demandée contre Bell Canada à un autre niveau de la Cour supérieure de justice de l’Ontario et a demandé au Conseil d’intervenir pour empêcher le débranchement des LASTP restantes de SDI avec Bell Canada.
  2. SDI a indiqué qu’elle a tenté de négocier avec Bell Canada et RCCI au sujet du paiement des factures contestées, mais en vain. SDI a ajouté que Bell Canada et RCCI agissent de mauvaise foi et contreviennent au paragraphe 27(2) de la Loi.

Analyse du Conseil

Demande de paiement de SDI

  1. Le Conseil fait remarquer qu’il s’est abstenu de réglementer le service LASTP et a traité de manière adéquate, dans diverses décisions, les préoccupations d’ordre stratégique relatives à la compensation des appels sans frais d’interurbainNote de bas de page 6. De plus, au paragraphe 42 de la décision de télécom 2019-432, le Conseil a encouragé les FSTPC et les fournisseurs de lignes d’accès à négocier des ententes commerciales mutuellement acceptables.
  2. Par conséquent, dans la mesure où les parties ne peuvent s’entendre sur la détermination de la légitimité de certains appels et sur la question de savoir si SDI devrait être compensée pour ces appels en conséquence, le Conseil estime que ces questions et toutes questions connexes sont mieux traitées par le système judiciaire.
  3. En outre, les instances judiciaires en cours mentionnées par toutes les parties indiquent que cette affaire est déjà devant les tribunaux.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de SDI d’ordonner à Bell Canada et à RCCI de payer à SDI des frais de compensation pour les appels sans frais d’interurbain dans un délai de 30 jours.

Demande de SDI pour que le Conseil mette en place une compensation forfaitaire pour les appels sans frais d’interurbain

  1. En ce qui concerne la demande de SDI concernant un régime de compensation forfaitaire pour les appels sans frais d’interurbain, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve fournis afin d’appuyer la demande de l’entreprise, et de tels renseignements seraient plus appropriés dans le cadre d’un avis de consultation officiel concernant le cadre réglementaire des téléphones payants du Conseil. Étant donné que les circonstances pertinentes qui existaient lorsque le Conseil a publié ses décisions antérieures n’ont pas changé, un avis de consultation en vue d’examiner le cadre réglementaire des téléphones payants n’est pas justifié. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de SDI.

Allégations de SDI de discrimination injuste et désavantage indu en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi

  1. SDI a appuyé ses allégations en matière de discrimination injuste et de désavantage indu contre Bell Canada en indiquant qu’un paiement avait été effectué à AFX pour des questions semblables en matière de compensation pour les téléphones payants à la suite de la décision de télécom 2019-433, mais que Bell Canada avait refusé de payer SDI. Le paiement compensatoire entre AFX et Bell Canada, tel que présenté dans la demande de SDI, est une relation commerciale unique, distincte et particulière qui n’a aucune incidence sur le différend commercial propre à Bell Canada et à SDI. Par conséquent, il ne peut être estimé comme un élément de preuve de discrimination ou de désavantage.
  2. Le Conseil estime que SDI n’a présenté aucun élément de preuve convaincant à l’appui de ses allégations selon lesquelles Bell Canada a assujetti SDI à une discrimination injuste ou un désavantage indu et, par conséquent, refuse la demande de SDI de conclure que Bell Canada contrevient au paragraphe 27(2) de la Loi.

Requêtes procédurales de Bell Canada et de RCCI en vue d’exclure des éléments de preuve fournis à titre d’intervention par SDI

  1. Selon l’article 24 des Règles de procédure, il est interdit aux demandeurs de déposer des documents supplémentaires relatifs à leur demande après que celle-ci a été publiée sur le site Web du Conseil. Le Conseil estime que l’intérêt public ou l’équité ne justifie pas d’autoriser l’ajout au dossier de l’instance des renseignements supplémentaires fournis par SDI le 6 décembre 2021, car ils n’étaient pas importants pour l’analyse de cette demande.
  2. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes procédurales de Bell Canada et de RCCI.

Requête procédurale de SDI en vue d’obtenir une ordonnance contre la déconnexion de ses autres LASTP par Bell Canada

  1. Sur la base de l’analyse du différend commercial entre Bell Canada et SDI, l’intervention du Conseil n’est pas appropriée. Le Conseil s’est déjà abstenu de réglementer le service LASTP et a affirmé que les parties devraient négocier commercialement la fourniture d’un tel service.
  2. Par conséquent, le Conseil refuse la requête procédurale de SDI en vue d’obtenir une ordonnance du Conseil contre le débranchement de ses autres LASTP par Bell Canada.

Conclusion

  1. Le Conseil refuse la demande de SDI d’ordonner à Bell Canada et à RCCI de payer à SDI les frais de compensation pour les appels sans frais d’interurbain dans un délai de 30 jours.
  2. En ce qui concerne la demande de SDI concernant un régime de compensation forfaitaire pour les appels sans frais d’interurbain, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve fournis afin d’appuyer la demande de l’entreprise, et de tels renseignements seraient plus appropriés dans le cadre d’un avis de consultation officiel concernant le cadre réglementaire des téléphones payants du Conseil. Étant donné que les circonstances pertinentes qui existaient lorsque le Conseil a publié ses décisions antérieures n’ont pas changé, un avis de consultation en vue d’examiner le cadre réglementaire des téléphones payants n’est pas justifié. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de SDI.
  3. Le Conseil estime que SDI n’a présenté aucun élément de preuve convaincant à l’appui de ses allégations selon lesquelles Bell Canada l’a assujettie à une discrimination injuste ou à un désavantage indu et, par conséquent, refuse la demande de SDI de conclure que Bell Canada contrevient au paragraphe 27(2) de la Loi.
  4. Le Conseil approuve les demandes procédurales de Bell Canada et de RCCI en vue d’exclure les éléments de preuve fournis après la fermeture du dossier de l’instance à titre d’intervention par SDI.
  5. Le Conseil refuse également la requête procédurale de SDI en vue d’obtenir une ordonnance du Conseil contre le débranchement de ses autres LASTP par Bell Canada.

Avis

  1. Le Conseil retournera toute demande qui soulève des questions qui ont déjà fait l’objet d’une résolution par le Conseil relativement à la décision de télécom 2019-432 ou aux négociations commerciales relatives au service de lignes d’affaires et au service LASTP entre Bell Canada et SDI. Néanmoins, le Conseil examinerait une demande qui soulève des faits entièrement nouveaux ou qui demande une conclusion qui n’est pas encore couverte par la présente décision et les décisions antérieures.

Instructions

  1. Les Instructions de 2006Note de bas de page 7 exigent que le Conseil, dans la mise en œuvre des objectifs stratégiques de la politique de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi, se fie, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen de les atteindre. Par ailleurs, lorsqu’il a recours à la réglementation, le Conseil devrait prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts et qui ne font obstacle au libre jeu du marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire afin d’atteindre les objectifs stratégiques.
  2. La conclusion du Conseil de refuser la demande de SDI concernant le paiement des factures contestées est conforme aux Instructions de 2006 en ce sens que la conclusion maintient l’obligation pour Bell Canada et SDI de négocier des ententes commerciales mutuellement acceptables en ce qui concerne la fourniture continue de services aux FSTPC et tout désaccord qui pourrait survenir, et qu’elle n’introduit aucune nouvelle mesure réglementaire.
  3. Les conclusions du Conseil ne font donc obstacle au libre jeu du marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire afin d’atteindre les objectifs de la politique énoncés au sous-alinéa 1(a)ii) des Instructions de 2006.
  4. En outre, les Instructions de 2019Note de bas de page 8 prévoient que, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil devrait examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.
  5. La conclusion du Conseil de refuser la demande de SDI est conforme aux sous-alinéas 1a)(i) et 1a)(ii) des Instructions de 2019, selon lesquels le Conseil devrait examiner dans quelle mesure ses décisions i) encouragent toutes formes de concurrence et d’investissement; et ii) favorisent l’abordabilité et des prix plus bas, notamment lorsque les fournisseurs de services de télécommunication exercent un pouvoir de marché. Les conclusions du Conseil maintiendront celles de la décision de télécom 2019-432, qui encouragent à la fois la concurrence et l’abordabilité en permettant à Bell Canada de maintenir et d’améliorer la façon dont elle fournit des services téléphoniques payants aux FSTPC et en permettant aux FSTPC de continuer à offrir leurs services à ceux qui en dépendent.

Secrétaire général

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