Procès-verbal de violation : Alain Lefebvre (Connect Communication Marketing)
Numéro de dossier: : EPR 9174-3133
À : Alain Lefebvre (Connect Communication Marketing)
Adresse :
7875 Côte-de Liesse,
Montréal, Québec
H4T 1G4
Date d’émission du procès-verbal et paiement : le 5 novembre 2021
Pénalité : 4 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation concluant que Alain Lefebvre, exerçant ses activités sous le nom d’affaire de Connect Communication Marketing (« Connect Communication ») a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes instituées en vertu de l’article 41 de la Loi.
Du 8 janvier 2019 au 8 janvier 2021, inclusivement, des télécommunications de télémarketing ont été effectuées pour le compte d’Alain Lefebvre résultant en des violations de:
- L’article 3, de la partie III des Règle, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire, pour le compte d'un client, des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que ce client ne soit inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE, qu'il lui ait fourni des renseignements et que les frais applicables que l'enquêteur délégataire exige à son endroit aient été acquittés;
- Le paragraphe 5(b), de la partie III des Règles indiquant que le télévendeur, s’il fait une télécommunication à des fins de télémarketing pour le compte de client, doit conserver pendant une période de trois ans suivant la date de la création du document pertinent, une preuve d’inscription auprès de l’administrateur de la LNNTE et une preuve du paiement des frais à l’enquêteur délégataire pour chaque client.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la pénalité pour les violations indiquées ci-dessus est de 4 000$.
La pénalité de 4 000$ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur - secteur de la conformité et des enquêtes
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