Procès-verbal de violation : Easy Energy Inc.
No de dossier : EPR 9174-3152
À : Easy Energy Inc.
Adresse:
300, 15300 Croydon Drive
Surrey (C.-B.) V3Z 0Z5
Date d’émission du procès-verbal : 9 juin 2021
Pénalité : 20 000 $
Date d’échéance du paiement : 30 jours après que l’entente a été signée par les deux parties
Conformément à l’article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38(la Loi), le soussigné a émis le présent avis de violation constatant que Easy Energy Inc. a commis les violations suivantes, ce qui est contraire aux Règles sur les télécommunications non sollicitées du CRTC (les Règles) prises en vertu de l’article 41 de la Loi.
Entre le 1er avril 2020 et le 30 octobre 2020, des télécommunications à des fins de télémarketing ont été effectuées par Easy Energy Inc., menant à des violations de :
- l’article 4 de la partie II des Règles, selon lequel il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d’un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n’ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s’il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d’un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle;
- l’article 7 de la partie II des Règles, selon lequel il est interdit au télévendeur d’effectuer, pour le compte d’un client, des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que le client ne soit abonné à la LNNTE et qu’il n’ait payé les frais d’abonnement à l’administrateur de la liste;
- l’article 14 de la partie III des Règles, selon lequel il est interdit au télévendeur de faire pour son compte des télécommunications à des fins de télémarketing auprès d’un consommateur dont le nom figure ou devrait figurer sur sa liste de numéros de télécommunication exclus;
- l’article 15 de la partie III des Règles, selon lequel il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d’un client des télécommunications à des fins de télémarketing auprès d’un consommateur dont le nom figure ou devrait figurer sur la liste de numéros de télécommunication exclus du client, et le client du télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle.
Conformément à l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
Conformément à l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a déterminé que la sanction administrative pécuniaire pour les violations identifiées ci-dessus est de 20 000 $.
La pénalité doit être payée au receveur général du Canada conformément à l’article 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur - secteur de la conformité et des enquêtes
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