Décision de radiodiffusion CRTC 2021-68

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2020

Ottawa, le 17 février 2021

Rogers Media Inc.
Sechelt, Gibsons et Pender Harbour (Colombie-Britannique)

Dossier public de la présente demande : 2019-0925-1

CFUN-FM Sechelt et ses émetteurs CISC-FM Gibsons et CKLG‑FM Pender Harbour – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFUN-FM Sechelt (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CISC-FM Gibsons et CKLG-FM Pender Harbour du 1er mars 2021 au 31 août 2025. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, qui énumère les stations de radio dont les licences de radiodiffusion expiraient le 31 août 2020 et devaient être renouvelées pour la poursuite de leurs activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces services déposent leurs demandes de renouvellement pour leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Rogers Media Inc. (Rogers Media) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFUN-FM Sechelt (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CISC-FM Gibsons et CKLG-FM Pender Harbour, laquelle expire le 28 février 2021Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L’article 10(1)i) de la Loi sur la radiodiffusionstipule que le Conseil, dans l’exécution de sa mission, peut, par règlement, préciser les renseignements que les titulaires doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leurs situations financières ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a pris l’article 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui énonce les exigences relatives aux renseignements sur les pièces musicales que les titulaires doivent inclure dans leurs listes de pièces musicales pour toute période précisée par le Conseil.
  3. À la suite d’un examen de la programmation de CFUN-FM pour la semaine de radiodiffusion du 11 au 17 novembre 2019, le Conseil a informé Rogers Media, dans une lettre datée du 25 janvier 2019, que 57 des pièces musicales diffusées ne figuraient pas dans la liste musicale déposée par le titulaire.
  4. Dans sa réplique, le titulaire indique que CFUN-FM est exploitée comme station réémettrice pour CISQ-FM Squamish et CISW-FM Whistler (Colombie-Britannique). Il fait valoir que les pièces musicales manquantes étaient le résultat d’un problème de codage ponctuel lié à une mise à niveau du système de diffusion MusicMaster pour toutes les stations de radio de Rogers Sports & Media Inc. (RSM), qui a depuis été complétée.
  5. Rogers Media indique que puisque toutes les pièces musicales de la station ont été transférées au nouveau système MusicMaster de RSM et recodées, elle ne s’attend pas à rencontrer de problèmes techniques pour fournir des listes musicales complètes à l’avenir. Le titulaire ajoute que le département d’ingénierie de CFUN-FM a mis en place une correction logicielle sur mesure pour les problèmes rencontrés par la station dans la fourniture de rapports consolidés Wide Orbit. La correction logicielle consiste en un « script d’automatisation » propre à CFUN-FM, CISQ-FM et CISW-FM et qui réconcilie leur programmation commune, de sorte que CFUN-FM est désormais capable de produire des rapports Wide Orbit consolidés automatiquement qui n’ont pas besoin d’être corrigés manuellement. Rogers Media indique que le script est utilisé depuis que les problèmes liés à la production de rapports ont été cernés lors de l’évaluation du rendement, et qu’elle est maintenant en mesure de produire des rapports consolidés précis au besoin.
  6. Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne CFUN-FM, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(3)b) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque situation de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre, la récurrence et la gravité des situations de non-conformité. Les circonstances ayant mené à la situation de non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. En ce qui concerne la situation de non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 9(3)b) du Règlement, Rogers Media a reconnu la situation de non-conformité, a démontré qu’il comprenait les exigences réglementaires et a pris les mesures correctives appropriées pour résoudre les problèmes qui ont mené à la situation de non-conformité. Selon le Conseil, les mesures mises en place par le titulaire devraient désormais permettre à celui-ci d’exploiter la station conformément aux exigences réglementaires à l’avenir. Néanmoins, compte tenu de la gravité de cette situation de non-conformité, le Conseil conclut qu’il serait approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CFUN-FM pour une période écourtée, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFUN-FM Sechelt (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CISC-FM Gibsons et CKLG-FM Pender Harbour du 1er mars 2021 au 31 août 2025. Les conditions de licence pour cette station sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

Matériel de surveillance radio

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de matériel de surveillance de radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard des exigences réglementaires et de leurs conditions de licence. La conservation de ces registres et enregistrements permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, qui dépose de la documentation incomplète ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité d’un titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour exploiter la station de façon conforme.

Nouvelles locales et programmation locale

  1. Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris celle de contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
  2. Rogers Media propose de diffuser 53 minutes de nouvelles et 126 heures de programmation locale sur les ondes de CFUN-FM au cours de chaque semaine de radiodiffusion. En ce qui concerne la programmation locale, le Conseil note que le titulaire est actuellement tenu, en vertu d’une condition de licenceNote de bas de page 2, de veiller à ce qu’au moins 2,5 heures de programmation produite par la station (qui, comme le précise l’avis public de radiodiffusion 2006-158, est une programmation locale) soient diffusées sur la station au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  3. À l’origine, CFUN-FM a obtenu une licence pour être exploitée dans un marché à station unique. Dans l’avis public 1993-121, le Conseil a précisé que les titulaires de stations commerciales dans de tels marchés sont exclus de l’exigence normalisée de consacrer au moins un tiers de la semaine de radiodiffusion à la programmation locale afin de solliciter ou d’accepter de la publicité locale. Le Conseil a également reconnu que des circonstances changeantes, telles que celles qui pourront résulter de l’attribution de licences ou de l’éventuelle fermeture de stations de radio, peuvent, par une interprétation stricte, rendre la définition de marché à station unique inapplicable à une collectivité donnée. Règle générale, cependant, une fois exemptées des exigences de la politique par le Conseil, ces stations continueront d’en être exemptées.
  4. Bien que CFUN-FM ne fonctionne plus dans un marché à station uniqueNote de bas de page 3, elle continue d’être exclue de l’exigence normalisée de consacrer au moins un tiers de la semaine de radiodiffusion à la programmation locale afin de solliciter ou d’accepter de la publicité localeNote de bas de page 4. Toutefois, cela n’empêche pas la station de diffuser une programmation locale afin de fournir un service suffisant aux collectivités qu’elle dessert. À cet égard, l’avis public de radiodiffusion 2006-158 précise que les stations de radio FM sur les marchés concurrentiels doivent s’assurer qu’un tiers de la programmation diffusée est une programmation locale, et que les titulaires seront tenus, dans leurs demandes de renouvellement de licence, de traiter la programmation locale et de décrire comment le service qu’ils fournissent répond aux besoins et intérêts particuliers de leurs collectivités locales.
  5. En ce qui concerne la proposition du titulaire concernant la diffusion de nouvelles sur CFUN-FM, bien que l’avis public de radiodiffusion 2006-158 n’indique pas de seuil minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, il indique le type de matériel de créations orales qui doit faire partie de la programmation locale de la station.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de programmation locale quotidienne, qui comprend des nouvelles et des informations locales quotidiennes, soit mise à la disposition de ces collectivités afin de garantir que les stations fournissent un niveau suffisant de service local. De plus, conformément à l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil rappelle au titulaire que CFUN-FM doit intégrer, dans sa programmation locale, du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les collectivités desservies, et que cette programmation doit comprendre des nouvelles locales, des bulletins météorologiques, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-68

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radiodiffusion commerciale de langue anglaise CFUN‑FM Sechelt (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CISC‑FM Gibsons et CKLG-FM Pender Harbour

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. La station est exemptée de l’exigence énoncée dans Politique relative à la programmation locale des stations FM – définition d’un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993, selon laquelle afin de solliciter ou d’accepter de la publicité locale, au moins un tiers de sa programmation doit être locale.
  3. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 2,5 heures de programmation produite par la station sont diffusées sur les ondes de la station au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

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