Décision de radiodiffusion CRTC 2021-66

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2020

Ottawa, le 16 février 2021

Maritime Broadcasting System Limited
Sydney (Nouvelle-Écosse)

Dossier public de la présente demande : 2019-0870-9

CHER-FM Sydney – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHER-FM Sydney (Nouvelle-Écosse) du 1er mars 2021 au 31 août 2026. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019‑194, qui contient la liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2020, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite de leurs activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse, Maritime Broadcasting System Limited (Maritime Broadcasting) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHER-FM Sydney (Nouvelle-Écosse), laquelle expire le 28 février 2021Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L’article 10(1)i) de la Loi sur la radiodiffusion autorise le Conseil, dans l’exécution de sa mission, par règlement, à préciser les renseignements que les titulaires doivent fournir au Conseil en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a pris l’article 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement)  qui énonce les exigences relatives aux renseignements sur les pièces musicales que les titulaires doivent inclure dans leurs listes de pièces musicales pour toute période précisée par le Conseil.
  3. Dans une lettre datée du 15 juillet 2020, le Conseil a informé Maritime Broadcasting que, pour la semaine de radiodiffusion du 28 octobre au 3 novembre 2018, 12 des pièces musicales diffusées au cours de cette semaine de radiodiffusion ne figuraient pas dans la liste des pièces musicales. 
  4. Dans sa réponse, le titulaire indique que les 12 pièces musicales en question faisaient partie d’une émission sur demande, et que le logiciel MusicMaster utilisé par CHER-FM était programmé pour n’inclure que des pièces faisant partie de la bibliothèque principale de la station. En outre, le titulaire fait valoir que la diffusion de trois pièces musicales particulières qui a commencé peu avant minuit lors d’une journée de radiodiffusion et qui a continué pendant la journée de diffusion suivante a entraîné une erreur dans l’indication de la journée de diffusion dans la liste des pièces musicales pour chacune de ces pièces musicales.
  5. Maritime Broadcasting soutient que le logiciel de rapprochement musical inclut désormais toutes les catégories musicales, et pas seulement les pièces qui font partie de la bibliothèque principale, et que cela permettra d’assurer la conformité à l’égard du Règlement à l’avenir.
  6. Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne CHER-FM, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(3)b) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque situation de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre, la récurrence et la gravité des situations de non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. En ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 9(3)b) du Règlement, Maritime Broadcasting a reconnu la situation de non-conformité, a démontré une compréhension des exigences réglementaires et a pris les mesures correctives appropriées pour régler les problèmes qui ont mené à la non-conformité. Selon le Conseil, les mesures mises en place par le titulaire devraient lui permettre d’exploiter la station en conformité avec les exigences réglementaires à l’avenir. Néanmoins, compte tenu de la gravité de cette situation de non-conformité, le Conseil estime qu’il serait approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CHER-FM pour une courte période, ce qui permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHER-FM Sydney (Nouvelle-Écosse) du 1er mars 2021 au 31 août 2026. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

Matériel de surveillance radio

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de matériel de surveillance de radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard des exigences réglementaires. La conservation de ces registres et enregistrements permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, qui dépose de la documentation incomplète ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité d’un titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour exploiter la station de façon conforme.

Nouvelles et informations locales

  1. Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
  2. Maritime Broadcasting propose de diffuser 1 heure et 15 minutes de nouvelles au cours de chaque semaine sur les ondes de CHER-FM.
  3. Bien que l’avis public de radiodiffusion 2006-158 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cet avis public, le Conseil rappelle au titulaire que la station susmentionnée doit intégrer dans sa programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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