Décision de radiodiffusion CRTC 2021-59
Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2020
Ottawa, le 15 février 2021
Commandant de la base des Forces canadiennes à Suffield
Suffield (Alberta)
Dossier public de la présente demande : 2019-0921-9
CKBF-FM Suffield et son émetteur CKBF-FM-1 Suffield – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio non commerciale de langue anglaise CKBF-FM Suffield (Alberta) et son émetteur CKBF-FM-1 Suffield du 1er mars 2021 au 31 août 2026. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.
Demande
- Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
- Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, qui énumérait les stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2020 et devaient être renouvelées afin d’en poursuivre l’exploitation. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations déposent leurs demandes de renouvellement pour leurs licences de radiodiffusion.
- En réponse à cet avis, le Commandant de la base des Forces canadiennes à Suffield a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio non commerciale de langue anglaise CKBF-FM Suffield (Alberta) et de son émetteur CKBF-FM-1 Suffield, laquelle expire le 28 février 2021Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
- Le titulaire offre un service de radio FM non commerciale à l’avantage exclusif des membres des forces armées britanniques et de leurs personnes à charge, en poste à la base des Forces canadiennes de Suffield. CKBF-FM diffuse au moins 50 heures de programmation produite localement chaque semaine. Le reste de la programmation est offerte par Services Sound and Vision Corporation, un service basé en Grande-Bretagne qui présente un mélange de sa propre programmation et celle de la British Broadcasting Corporation.
Non-conformité
- L’article 10(1)i) de la Loi autorise le Conseil, dans l’exécution de sa mission, par règlement, à préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
- Conformément à ce pouvoir, le Conseil a pris l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’obligation de déposer les états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
- Selon les dossiers du Conseil, les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2013-2014 et 2016-2017 déposés auprès du Conseil n’incluaient pas les états financiers. Le titulaire a déposé les états financiers manquants le 30 mai 2019 en réponse à une question du personnel du Conseil liée à la demande pour un nouvel émetteur de rediffusion pour CKBF-FM, approuvée dans la décision de radiodiffusion 2019-301. Les états financiers ont donc été déposés après la date limite à respecter pour les années de radiodiffusion 2013-2014 et 2016-2017.
- Le titulaire indique qu’il n’était pas au courant qu’il n’avait pas déposé les états financiers avant que le Conseil l’en avise en mai 2019. Le titulaire s’est excusé de cette omission involontaire et, afin d’assurer sa conformité à l’avenir, il s’est engagé à nommer un gestionnaire de réponse qui sera chargé de s’assurer que tous les renseignements requis, y compris les états financiers, sont déposés correctement et à temps.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2013-2014 et 2016-2017.
Mesures réglementaires
- L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité, ainsi que leur récurrence et gravité. Les circonstances ayant mené à la situation de non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
- En ce qui concerne la situation de non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 9(2) du Règlement, le Conseil note que le titulaire a rapidement déposé les états financiers manquants dès qu’il a appris qu’ils n’étaient pas au dossier. Le Conseil est satisfait des mesures prises par le titulaire pour assurer la conformité à l’avenir et note qu’il s’agit de la première situation de non-conformité de CKBF-FM. Néanmoins, compte tenu de cette situation de non-conformité, le Conseil conclut qu’il convient de renouveler la licence de la station pour une courte durée, ce qui permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio non commerciale de langue anglaise CKBF-FM Suffield (Alberta) et son émetteur CKBF-FM-1 Suffield, du 1er mars 2021 au 31 août 2026. La licence sera attribuée au Commandant de la base des Forces canadiennes à Suffield, l’autorisant, ou toute autre personne subséquente occupant ce posteNote de bas de page 2, à exploiter l’entreprise. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappels
Rapports annuels
- Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels complets et à temps, y compris leurs états financiers. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
Effet des licences de radiodiffusion
- En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2020-284, 21 août 2020
- CKBF-FM Suffield – Ajout d’un émetteur de rediffusion à la base des Forces Canadiennes à Suffield, décision de radiodiffusion CRTC 2019-301, 23 août 2019
- Appel de demandes de renouvellement de licence, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2019-194, 3 juin 2019
- Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-59
Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio non commerciale de langue anglaise CKBF-FM Suffield (Alberta) et son émetteur CKBF-FM-1 Suffield
Modalités
La licence expirera le 31 août 2026.
Conditions de licence
- Le titulaire est relevé des exigences de l’article 2.2 du Règlement de 1986 sur la radio en ce qui concerne la diffusion de pièces musicales canadiennes.
- Le titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires.
- Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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