Décision de radiodiffusion CRTC 2021-5
Références : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 4 novembre 2020
Ottawa, le 11 janvier 2021
Trust Communications Ministries
Barrie (Ontario)
Dossier public de la présente demande : 2019-0729-7
CJLF-FM Barrie et ses émetteurs – Renouvellement de licences
- Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
- Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (Musique chrétienne) CJLF-FM Barrie (Ontario) et ses émetteurs CJLF-FM-1 Owen Sound, CJLF-FM-2 Peterborough et CJLF-FM-3 Huntsville du 1er mars 2021 au 31 août 2027Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappels
Nouvelles et informations locales
- Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris celle de contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
- Pour CJLF-FM, le titulaire propose de diffuser 1 heure et 40 minutes de nouvelles au cours de chaque semaine.
- Bien que l’avis public de radiodiffusion 2006-158 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cet avis public, le Conseil rappelle au titulaire que les stations susmentionnées doivent intégrer dans leur programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.
Effet de la licence de radiodiffusion
- En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2020-284, 21 août 2020
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-5
Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (Musique chrétienne) CJLF-FM Barrie (Ontario) et ses émetteurs CJLF-FM-1 Owen Sound, CJLF-FM-2 Peterborough et CJLF-FM-3 Huntsville
Modalités
La licence expirera le 31 août 2027.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
- Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
- Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer à des pièces canadiennes diffusées intégralement au moins 12 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
- En ce qui a trait au développement du contenu canadien (DCC), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 2 000 $ à la production en studio d’artistes locaux de musique chrétienne. Le Conseil rappelle au titulaire que toutes les contributions au titre du DCC doivent comprendre des dépenses directes et des projets répondant à la définition de projet admissible énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Attente
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques des titulaires en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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