Ordonnance de télécom CRTC 2021-414

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Ottawa, le 15 décembre 2021

Dossier public : Avis de modification tarifaire 1126

Norouestel Inc. – Service de raccordement de gros – Ajout d’un nouveau point de jonction au réseau à Fort St. John (Colombie-Britannique)

Le Conseil approuve la proposition de Norouestel Inc. d’introduire un nouveau point de jonction au réseau à Fort St. John (Colombie-Britannique), et sa proposition visant à ce que le tarifs de la classe de service de base pour la bande passante au nouveau point de jonction soit les mêmes que ceux actuellement approuvés qui s’appliquent au point de jonction de l’entreprise à High Level (Alberta), avec l’exigence d’un minimum de 300 mégabits par seconde de bande passante de la classe de service de base au nouveau point de jonction.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Norouestel Inc. (Norouestel), soit l’avis de modification tarifaire (AMT) 1126, datée du 16 juin 2021, dans laquelle l’entreprise proposait des modifications à son Tarif de services d’accès. Plus précisément, Norouestel proposait de réviser l’article 300 – Service de raccordement de gros afin d’introduire un nouveau point de jonction au réseau à Fort St. John (Colombie-Britannique).
  2. Norouestel a déclaré qu’un client du service de gros avait fait une demande ferme pour un point de jonction supplémentaire afin de fournir une redondance supplémentaire pour son propre réseau.
  3. Norouestel a indiqué qu’elle utiliserait les tarifs du point de jonction au réseau qui s’appliquent actuellement à la bande passante de la classe de service de base à son point de jonction existant à High Level (Alberta).
  4. Norouestel a fait remarquer qu’avec l’ajout d’un point de jonction au réseau à Fort St. John, un client du service de gros serait en mesure de soit diviser son trafic entre deux points de jonction, soit utiliser le nouveau point de jonction pour assurer la redondance en cas de défaillance du point de jonction de High Level, à condition que le client ait configuré son réseau en conséquence. L’entreprise a fait remarquer que l’introduction d’un point de jonction à Fort St. John aiderait les clients qui utilisent le point de jonction de High Level à gérer le risque d’événements indésirables, comme les feux de forêt de 2019 en Alberta.
  5. Norouestel a proposé que tout client du service de gros qui désire utiliser le point de jonction proposé à Fort St. John soit tenu d’utiliser un point de jonction principal à High Level et d’établir un point de présence (PDP) à Fort St. John. De plus, le client du service de gros serait tenu de s’abonner aux services de connexion locale appropriés afin d’étendre le service de raccordement de gros du point de démarcation à son propre PDP, et serait responsable de la gestion de son réseau pour assurer la redondance en cas de défaillance au point de jonction du réseau primaire.
  6. L’entreprise a également proposé d’exiger aux clients du service de gros de commander un minimum de 300 mégabits par seconde (Mbps) de bande passante de la classe de service de base au point de jonction secondaire à Fort St. John.
  7. Norouestel a fait valoir que la bande passante minimale proposée de 300 Mbps au tarif actuel du point de jonction de High Level serait le minimum nécessaire pour couvrir le coût de location d’un emplacement pour accueillir l’équipement de raccordement du client du service de gros au point de jonction de Fort St. John. Norouestel a également souligné qu’à l’heure actuelle, ses clients du service de gros s’abonnent minimalement à ce niveau de bande passante pour le service de base au point de jonction primaire, et que le niveau de bande passante correspondant serait nécessaire au point de jonction secondaire pour soutenir la redondance.
  8. Norouestel a déposé des renseignements auprès du Conseil, à titre confidentiel, concernant les coûts qu’elle encourrait au point de jonction proposé.
  9. Aucune intervention n’a été reçue concernant la demande de Norouestel.

Demande de renseignements

  1. Le 6 août 2021, le Conseil a envoyé une demande de renseignements dans laquelle il a demandé à Norouestel de confirmer certains coûts liés au nouveau point de jonction et à l’exigence proposée d’une commande minimale pour la bande passante.
  2. Dans sa réponse, datée du 25 août 2021, Norouestel a fait valoir que l’évaluation de sa proposition par le Conseil devrait tenir compte du fait que l’objectif du test de prix plancher est de prévenir la fixation de prix anticoncurrentiels pour les services de détail par les entreprises de services locaux titulairesNote de bas de page 1. Norouestel a réitéré que sa proposition concerne un service de gros fourni et tarifé au profit de ses concurrents, et qu’il ne devrait y avoir aucune préoccupation quant à une tarification anticoncurrentielle. Norouestel a également fait remarquer qu’aucune intervention n’avait été soumise à l’égard de sa demande. Malgré ces observations, Norouestel a fourni le raisonnement suivant pour justifier la commande minimale de bande passante proposée.
  3. Norouestel a fait valoir que les tarifs actuels pour le point de jonction à High Level, approuvés par le Conseil dans l’ordonnance de télécom 2018-338, tenaient compte d’un nombre présumé de demandes de jonction en provenance de Fort St. John. Dans l’étude de coûts à l’appui, les coûts de transport ont été estimés à partir des mêmes coûts unitaires par kilomètre, quelle que soit la collectivité d’où part la jonction et reflétaient les distances réelles jusqu’à Fort St. John et High Level. Norouestel a fait valoir que les tarifs approuvés existants fournissent ainsi une allocation appropriée pour les coûts de transport vers Fort St. John.
  4. Norouestel a également fait valoir que les tarifs approuvés existants comprennent également les coûts liés à l’emplacement et à l’alimentation. Norouestel a déclaré que ces coûts à Fort St. John étaient de manière inattendue plus élevés que ceux inclus dans l’étude de coûts originale, et que l’entreprise encourrait ces coûts indépendamment de la quantité de bande passante commandée par un client. Norouestel a calculé qu’une commande minimale de 300 Mbps de bande passante de la classe de service de base au point de jonction secondaire d’un client à Fort St. John serait nécessaire pour récupérer ces coûts tout en maintenant les tarifs approuvés existants.
  5. Norouestel a fait valoir que, compte tenu de ce qui précède, les tarifs proposés dans l’AMT 1126 pour le point de jonction proposé à Fort St. John sont appropriés.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil fait remarquer que la proposition de Norouestel a été faite en réponse à un client du service de gros qui a demandé un point de jonction secondaire à Fort St. John afin d’assurer la redondance de son réseau.
  2. À cet égard, le Conseil fait remarquer qu’un autre fournisseur de services de télécommunication, Iristel Inc., a également indiqué, dans le dossier d’une instance antérieureNote de bas de page 2, qu’un point de jonction secondaire était nécessaire pour assurer la redondance.
  3. Par conséquent, le Conseil estime que Norouestel a établi la nécessité d’un nouveau point de jonction.
  4. Norouestel a proposé d’adopter les tarifs approuvés pour son premier point de jonction à High Level comme tarifs pour le deuxième point de jonction à Fort St. John, avec l’exigence supplémentaire d’une commande minimale de 300 Mbps de bande passante de la classe de service de base au point de jonction de Fort St. John. Le Conseil fait remarquer que les renseignements que Norouestel a déposés à titre confidentiel indiquent une différence significative dans les coûts pour les deux points de jonction.
  5. Au point de jonction de Fort St. John, les coûts d’emplacement et de l’alimentation pour soutenir l’équipement de terminaison des clients sont considérablement plus élevés que les coûts correspondants à High Level, parce que l’emplacement de Fort St. John est la propriété d’une tierce partie qui facture un tarif plus élevé que Norouestel à High Level.
  6. Le Conseil fait remarquer qu’une commande minimale de 300 Mbps de bande passante de la classe de service de base au point de jonction de Fort St. John, facturée au tarif actuellement approuvé pour le service à High Level, permettrait à Norouestel de récupérer les coûts d’emplacement et d’alimentation. Le niveau inférieur suivant de bande passante disponible dans le tarif ne serait pas suffisant pour couvrir ces coûts.
  7. Le Conseil fait remarquer que, comme l’a déclaré Norouestel dans sa réponse à la demande de renseignements, certains des coûts de transport vers le point de jonction de Fort St. John ont été inclus dans l’étude de coûts qui a appuyé l’approbation des tarifs actuels au point de jonction de High Level. Néanmoins, après avoir examiné cette étude de coûts, le Conseil estime que, si l’on suppose que les autres coûts pour le point de jonction de Fort St. John sont semblables aux coûts correspondants de High Level, l’approche de Norouestel ne permettrait pas de récupérer tous les coûts liés au point de jonction de Fort St. John.
  8. Malgré cette préoccupation, le Conseil estime qu’il y a des arguments pour accepter la proposition de Norouestel de tarifs uniformes aux deux points de jonction. Premièrement, l’entreprise a volontairement proposé le deuxième point de jonction en réponse à des demandes des concurrents. Deuxièmement, il n’y a pas d’options concurrentielles; par conséquent, les tarifs proposés n’ont pas d’incidence sur la concurrence. Troisièmement, le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la demande de Norouestel.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que les tarifs proposés par Norouestel pour un deuxième point de jonction à Fort St. John sont acceptables et qu’ils permettraient aux concurrents d’assurer la redondance de leurs réseaux aux mêmes tarifs que ceux qui figurent dans le tarif actuel pour le premier point de jonction à High Level.
  2. Le Conseil estime que l’exigence d’acheter au minimum 300 Mbps de bande passante de la classe de service de base au point de jonction de Fort St. John est aussi raisonnable.
  3. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Norouestel, y compris la proposition de l’entreprise d’introduire un nouveau point de jonction au réseau à Fort St. John et sa proposition que les tarifs pour la bande passante de classe de service de base au nouveau point de jonction soient les mêmes que les tarifs qui s’appliquent actuellement au point de jonction de High Level, avec l’exigence de commander un minimum de 300 Mbps de bande passante de la classe de service de base au nouveau point de jonction.

Instructions

  1. Conformément au sous-alinéa 1b)(i) des Instructions de 2006Note de bas de page 3, l’approbation de la présente demande fait progresser l’objectif de la politique énoncée à l’alinéa 7b) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 4.
  2. Les Instructions de 2019Note de bas de page 5 précisent que le Conseil devrait examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation. Le Conseil a examiné la demande en tenant compte des Instructions de 2019 et a examiné ses aspects dans la mesure nécessaire, en utilisant des mesures qui sont efficaces et proportionnées à son objectif. Le Conseil estime que l’approbation de la présente demande est conforme aux Instructions de 2019, car elle mettra un point de jonction secondaire à la disposition des clients du service de gros, ce qui leur permettra d’assurer la redondance de leurs réseaux. Par conséquent, les clients finals seront moins exposés au risque d’interruption de service en cas de panne au point de jonction principal, car il sera possible d’acheminer le trafic par une autre voie.

Secrétaire général

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