Décision de radiodiffusion CRTC 2021-383

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 22 juin 2021

Ottawa, le 15 novembre 2021

Coastal Community Radio Co-operative Limited
Glace Bay (Nouvelle-Écosse)

Dossier public de la présente demande : 2021-0353-9

CKOA-FM Glace Bay – Modifications techniques

Le Conseil refuse une demande en vue de déplacer l’émetteur de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CKOA-FM Glace Bay (Nouvelle-Écosse) vers un nouveau site à Sydney (Nouvelle-Écosse) et d’augmenter la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen.

Demande

  1. Coastal Community Radio Co-operative Limited (CCRC) a déposé une demande relative à la station de radio communautaire de langue anglaise CKOA-FM Glace Bay (Nouvelle-Écosse). Plus précisément, le titulaire demande au Conseil d’approuver le déplacement de l’émetteur de la station du site actuel de Glace Bay à un nouveau site à Sydney (Nouvelle-Écosse), et d’augmenter la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 48,5 à 79,8 mètres. Tous les autres paramètres techniques (y compris la puissance apparente rayonnée moyenne et maximale de la station et l’utilisation d’une antenne non directionnelle) demeureraient inchangés.
  2. CCRC indique qu’à l’emplacement actuel de la tour de transmission de CKOA-FM, l’antenne n’est accessible que par grue et que les conditions du terrain sont peu propices à l’utilisation d’équipement lourd, surtout pendant les mois d’hiver. Le titulaire ajoute que le bâtiment de l’émetteur se dégrade et que les conduits troposphériquesNote de bas de page 1 au site ont causé de graves interférences avec le signal de la station. CCRC fait également remarquer qu’un bâtiment plus récent et plus grand ne peut pas être construit sur le site actuel parce que la municipalité régionale du Cap-Breton (MRCB) a commencé à explorer la possibilité de remanier ce site.
  3. CCRC propose de déplacer son site de transmission en louant un espace de tour de la Société Radio-Canada (SRC) à son installation de transmission à Sydney, à environ 17 kilomètres au sud-ouest de l’emplacement actuel. Elle indique que la mise à jour des coordonnées de son site d’émission permettrait de construire un bâtiment plus grand pour abriter l’émetteur et une entrée entièrement pavée, ce qui permettrait un entretien régulier tout au long de l’année. Le titulaire fait valoir que cette solution lui permettrait de stabiliser le signal de CKOA-FM et de continuer à fournir un service de radio communautaire local de qualité à ses auditeurs.
  4. CCRC indique également qu’elle a approché plusieurs entreprises pour demander l’accès à leurs tours, et que les partenaires potentiels (y compris plusieurs entreprises de télécommunication possédant des tours) ne sont pas disposés à partager leurs sites, n’ont pas répondu aux demandes ou proposent des prix qui ne sont pas envisageables pour un organisme sans but lucratif.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la présente demande de la part de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC). Il a également reçu des interventions d’auditeurs de CKOA-FM, qui expriment leurs préoccupations quant à la perte de programmation locale que subirait leur communauté si la demande était approuvée et qui parlent du rôle important que joue la station en diffusant des renseignements sur les artistes locaux et les événements communautaires, ainsi que des nouvelles.
  2. Le Conseil a également reçu deux interventions en opposition à la demande de CCRC, toutes deux de Maritime Broadcasting System LimitedNote de bas de page 2 (MBS), auxquelles CCRC a répondu.

Questions

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi et de modifier toute condition à la demande du titulaire.
  2. Après examen du dossier de la présente demande en fonction des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • Le demandeur a-t-il démontré un besoin économique ou technique justifiant de manière irréfutable le déplacement de l’émetteur de CKOA-FM et les modifications de la HEASM?
    • Les modifications techniques demandées représentent-elles une solution technique appropriée pour résoudre les problèmes techniques de CKOA-FM?
    • L’approbation des modifications techniques demandées aurait-elle une incidence économique indue sur les stations de radio titulaires?
    • L’approbation des modifications techniques demandées aurait-elle une incidence sur la diversité de la programmation et les sources de nouvelles sur le marché?
    • L’approbation des modifications techniques demandées nuirait-elle à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil?

Besoin économique ou technique justifiant les modifications techniques demandées

  1. Le Conseil s’attend à ce que les titulaires qui déposent des demandes de modifications techniques présentent l’existence d’un besoin économique ou technique justifiant de manière irréfutable les modifications proposées.
  2. Dans sa demande, CCRC n’a pas invoqué de besoin économique pour les modifications techniques demandées. Par conséquent, le Conseil a évalué sa demande en fonction des mérites de la demande et du besoin invoqué par le titulaire, qui était de nature technique.
  3. Afin de démontrer un besoin justifiant de manière irréfutable les modifications techniques, le Conseil exige généralement que le demandeur présente des preuves à l’appui de ses lacunes techniques. Bien que CCRC ait fourni des plaintes d’auditeurs concernant les lacunes relatives au signal, la plupart de ces plaintes n’incluaient pas les emplacements des auditeurs; lorsque les emplacements présentant des lacunes relatives au signal étaient précisés, ils se trouvaient à l’extérieur du périmètre de rayonnement principal de CKOA-FM (c.-à-d. le périmètre de 3 mV/m) Note de bas de page 3. D’après le Conseil, les plaintes n’étaient pas suffisantes pour démontrer l’existence de lacunes continues du signal dans la zone de desserte autorisée. Par conséquent, le Conseil estime que CCRC n’a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer les lacunes relatives au signal.
  4. De plus, dans sa demande, CCRC n’a fourni aucune preuve pour appuyer ses affirmations concernant, entre autres, le fait que la municipalité exige que CCRC libère son site de transmission actuel, le manque de volonté des exploitants à partager des sites ou les prix de location. En ce qui concerne l’affirmation du titulaire concernant les conduits troposphériques, le Conseil note que ce phénomène aurait une incidence égale sur toutes les autres stations de la région et qu’il n’existe aucune technique de modélisation mathématique acceptée pour quantifier son incidence.
  5. Le Conseil reconnaît toutefois que les problèmes d’accès constituent un obstacle à la fourniture continue par CKOA-FM d’un service fiable à Glace Bay. Par conséquent, le Conseil conclut que CCRC a démontré qu’il existe un besoin technique qui justifie de manière irréfutable les modifications techniques demandées pour la station.

Pertinence de la solution technique proposée

  1. Comme indiqué ci-dessus, CCRC propose de louer à la SRC un espace de tour à Sydney. Le titulaire indique que ce site de tour est le plus proche qu’il ait pu trouver qui soit accessible toute l’année, avec une entrée pavée et suffisamment d’espace pour ériger son propre bâtiment d’émetteur. Il ajoute que l’emplacement de l’espace de tour de la SRC à l’intérieur des terres permettrait d’éviter les problèmes de signal de CKOA-FM découlant des conduits troposphériques au printemps et à l’automne.
  2. Dans son intervention, MBS fait valoir que la solution proposée par CCRC déplacerait la couverture de CKOA-FM loin de Glace Bay, le marché que cette station est autorisée à desservir. Bien que l’intervenant reconnaisse que de nombreuses stations de la côte est du Canada sont confrontées à des problèmes de brouillage d’origine troposphérique, il fait valoir que le fait de déplacer le site de transmission de CKOA-FM d’environ 20 kilomètres vers Sydney ne contribuerait pas à résoudre les problèmes de la station à cet égard, étant donné que les conduits troposphériques s’étendent sur des distances de centaines à des milliers de kilomètres.
  3. En réplique, CCRC réaffirme que l’espace de tour de la SRC à Sydney est la plus proche. En fait, il s’agit de la seule option pour un site de transmission accessible toute l’année. Le titulaire ajoute qu’il a envisagé d’utiliser une antenne directionnelle sur la tour de la SRC pour limiter la couverture du signal proposé à l’ouest, mais a déterminé que cela aurait donné lieu à l’élimination du signal dans les communautés qui se trouvent actuellement dans le périmètre de rayonnement principal de CKOA-FM, y compris la principale communauté d’affaires qui fournit à la station une quantité importante de revenus publicitaires. À cet égard, CCRC fait valoir que la perte de revenus qui en résulterait rendrait difficile la viabilité financière de la station.
  4. Les demandes de modifications techniques doivent proposer des solutions aux problèmes techniques liés à la fourniture d’un service radio à son périmètre de rayonnement principal. Cela garantit que le Conseil est en mesure d’évaluer les demandes en tenant compte de la communauté que le demandeur est autorisé à desservir.
  5. En ce qui concerne le cas présent, la couverture de la station dans son périmètre de rayonnement principal s’éloignerait de Glace Bay et ne couvrirait la communauté que dans son périmètre de rayonnement secondaire (c.-à-d. 0,5 mV/m). Le Conseil estime que le périmètre de rayonnement secondaire ne fournirait pas un signal fiable en termes de fourniture de service au marché de Glace Bay. L’effet de ce changement serait de cesser de fournir un service fiable au marché que CKOA-FM est autorisée à desservir. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition de CCRC ne répond pas de façon appropriée aux problèmes techniques cités pour CKOA-FM et qu’elle n’offre pas non plus une solution qui améliore ou assure un service de qualité continue à Glace Bay, le marché que la station a été autorisée à desservir.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les modifications techniques demandées par CCRC ne constituent pas une solution technique appropriée pour résoudre les problèmes techniques de CKOA-FMNote de bas de page 4.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Glace Bay et Sydney font toutes deux partie de la MRCB et de la région économique et de recensement du Cap-Breton. En plus de la station de radio communautaire sans but lucratif CKOA-FM, cinq stations de radio commerciale desservent la MRCBNote de bas de page 5, dont la majorité sont rentables et financièrement solides. Bien que CCRC ait indiqué dans sa réplique à l’intervention de MBS qu’une grande partie des revenus publicitaires actuels de CKOA-FM proviennent de Sydney et de la région du Grand Sydney de la MRCB, elle a également indiqué que les modifications techniques demandées ne modifieraient pas ses projections financières pour la station.
  2. En outre, alors que la plupart des stations de radio titulaires de la région couvrent l’ensemble de la MRCB, ce n’est pas le cas de CKOA-FM, et ce ne serait pas le cas si la présente demande était approuvée. De plus, même si l’approbation de la demande permettait de presque doubler la portée de CKOA-FM dans la MRCB, cette portée resterait la plus faible de toutes les stations de radio FM de la région.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation des modifications techniques demandées n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations de radio titulaires sur le marché.

Diversité de la programmation et sources de nouvelles sur le marché

  1. CKOA-FM diffuse un minimum de 120 heures de programmation produite localement chaque semaine de radiodiffusion. La programmation musicale est principalement tirée des genres pop, rock et musique de danse. Selon CCRC, la programmation locale de la station, qui comprend les nouvelles locales et régionales, les sports et la météo, reflète les besoins et les intérêts de la communauté locale. Le titulaire ajoute que sa mission consiste à participer à la diversité de sa communauté et à la refléter en soutenant les aspects artistiques, culturels, historiques et touristiques de la MRCB.
  2. La radio communautaire garantit un service de radiodiffusion local grâce à la propriété et à l’accès de la communauté. En ce qui concerne le cas présent, CKOA-FM reflète la diversité de Glace Bay et du Cap-Breton, et facilite la communication et l’accès entre les membres de la communauté en favorisant la diversité dans la diffusion des opinions, des créations orales et de la programmation musicale. Elle participe également aux efforts socioéconomiques et à l’enrichissement culturel de Glace Bay et du Cap-Breton. Par conséquent, le Conseil estime que CKOA-FM remplit le mandat de la programmation communautaire, grâce à l’ajout de la diversité de programmation et des sources de nouvelles dans les marchés du Cap-Breton et de Glace Bay.
  3. Le Conseil est d’avis qu’une extension du service de CKOA-FM aux autres communautés de la MRCB pourrait leur donner accès à une programmation communautaire. Cependant, l’approbation des modifications techniques demandées éliminerait également le service à la communauté de Glace Bay, la communauté que CKOA-FM était initialement autorisée à desservir, ce qui aurait pour conséquence que cette communauté n’aurait plus son propre service local. Par conséquent, le Conseil estime que l’approbation de la présente demande aurait une incidence négative sur la diversité de la programmation et les sources de nouvelles pour le marché de Glace Bay.

Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil

  1. Le Conseil évalue les demandes de licences de radiodiffusion pour l’exploitation de nouvelles stations de radio en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment les communautés qu’elles proposent de desservir dans leur périmètre de rayonnement principal autorisé.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2007-212, le Conseil a approuvé une demande de CCRC en vue d’exploiter une station de radio communautaire pour desservir Glace Bay, avec un périmètre principal autorisé qui fait de Glace Bay, et non Sydney et ses environs, le marché autorisé de la station. La licence initiale de CKOA-FM a été accordée sans lancer d’appel de demandes concurrentes, car la proposition visait une station communautaire exploitée dans une zone de marché relativement petite. Actuellement, CCRC est le seul opérateur d’une station de radio communautaire desservant spécifiquement Glace Bay.
  3. CKOA-FM répond aux besoins et aux intérêts de la communauté de Glace Bay en offrant une programmation qui se distingue, par son style et son contenu, des stations de radio commerciale de la région, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499. L’approbation de la demande de CCRC reviendrait en fait à approuver la perte de ce service pour la communauté de Glace Bay. Bien que le titulaire ait démontré un besoin technique qui justifie de manière irréfutable le déplacement de son émetteur, il n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier l’abandon du marché principal qu’il a été autorisé à desservir.
  4. De plus, la solution technique proposée pourrait constituer un « moyen détourné » pour percer un marché que CCRC n’était pas initialement autorisée à desservir, soit le marché de Sydney. Sans avoir demandé une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio dans ce marché, il est impossible de savoir si et sur quelle base le Conseil aurait pu accorder cette licence, car il n’existe aucun dossier permettant de l’accorder.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la demande de CCRC nuirait à l’intégrité de son processus d’attribution de licences. Si CCRC ne souhaite plus desservir la communauté de Glace Bay, mais souhaite plutôt réorienter CKOA-FM pour desservir le marché de Sydney, la mesure appropriée serait de renoncer à sa licence de radiodiffusion actuelle pour la station et de demander une nouvelle licence pour desservir Sydney.

Conclusion

  1. Selon le Conseil, bien que le titulaire ait démontré un besoin technique qui justifie de manière irréfutable une modification technique, les modifications techniques demandées ne représentent pas une solution technique appropriée pour résoudre les problèmes techniques de CKOA-FM puisque l’approbation de ces modifications entraînerait dans les faits l’abandon de Glace Bay, le marché que le titulaire a été autorisé à desservir. L’approbation éliminerait la fiabilité d’un important service de radio communautaire dans la communauté de Glace Bay, ce qui aurait une incidence négative sur la diversité de la programmation et éliminerait une source de nouvelles locales dans cette communauté. De plus, étant donné que la solution proposée par CCRC pourrait constituer un « moyen détourné » pour percer le marché de Sydney, que CKOA-FM n’est pas autorisée à desservir, l’approbation de sa demande compromettrait l’intégrité du processus d’attribution de licence du Conseil.
  2. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Coastal Community Radio Co-operative Limited en vue de déplacer l’émetteur de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CKOA-FM Glace Bay (Nouvelle-Écosse) vers un nouveau site à Sydney (Nouvelle-Écosse) et à augmenter la HEASM.
  3. Le Conseil reconnaît les difficultés rencontrées par CCRC pour accéder au site actuel de l’émetteur, et que le déplacement de l’émetteur de CKOA-FM est important pour la fourniture continue de ce service de radio à Glace Bay. Si le titulaire souhaite proposer d’autres solutions techniques pour résoudre les problèmes techniques auxquels est confrontée CKOA-FM, il peut soumettre une nouvelle demande au Conseil, qui l’examinera alors en fonction de ses propres mérites. Dans ce cas, le Conseil rappelle au titulaire qu’une telle demande doit être dûment étayée par une documentation appropriée et que toute solution technique proposée doit maintenir le service à Glace Bay, le marché qu’il est autorisé à desservir.

Secrétaire général

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