Ordonnance de télécom CRTC 2021-353

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Ottawa, le 29 octobre 2021

Numéros de dossiers : 1011-NOC2021-0069 et 4754-668

Attribution de fonds du compte de report de Bell Canada à la Newfoundland and Labrador Association of the Deaf pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2021-69

Contexte

  1. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2021-69, le Conseil a lancé un appel aux observations sur le texte de l’ébauche du Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règlement). Il s’agissait de la deuxième et dernière consultation sur la structure, la forme et le contenu du Règlement effectuée en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité (LCA).
  2. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2, le Conseil a approuvé une proposition de Bell Canada d’utiliser les fonds de son compte de report pour financer la participation de l’intérêt public aux instances d’élaboration de la réglementation en vertu de la LCA. Le Conseil a indiqué qu’il distribuerait ces fonds d’une manière qui ressemble beaucoup à ses pratiques et procédures générales en ce qui concerne les demandes d’attribution de frais définitifs découlant d’instances liées aux télécommunications, y compris l’application des critères d’admissibilité pour l’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure).
  3. Dans cet avis de consultation, le Conseil a fait remarquer que Bell Canada n’avait pas indiqué, dans sa proposition, qu’elle souhaitait pouvoir répondre aux demandes en vue d’obtenir une part des fonds disponibles. Dans ces circonstances, le Conseil a estimé que de telles réponses n’étaient pas nécessaires.

Demande

  1. Dans une lettre datée du 28 avril 2021, la Newfoundland and Labrador Association of the Deaf (NLAD) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom et de radiodiffusion 2021-215.
  2. La NLAD a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, car elle représentait un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  3. En particulier, la NLAD a fait valoir qu’elle est un organisme à but non lucratif qui représente les intérêts des personnes sourdes de Terre-Neuve et du Labrador, y compris celles qui font face à des obstacles lorsqu’elles achètent des biens et des services auprès de fournisseurs de services de communication.
  4. La NLAD a fait valoir qu’elle a permis au Conseil de mieux comprendre les problèmes touchant cette catégorie d’abonnés en appliquant le point de vue des personnes sourdes et malentendantes au Règlement proposé, aux côtés de la Deafness Advocacy Association Nova Scotia (DAANS) et de l’Ontario Association of the
    Deaf (OAD).
  5. La NLAD a indiqué qu’elle avait participé à l’instance de manière responsable en un point de vue unique, à la fois ciblé et structuré.
  6. La NLAD a demandé au Conseil de fixer ses frais à 940 $, représentant entièrement des honoraires d’expert-conseil. La NLAD a joint un mémoire de frais à sa demande, réclamant deux jours au taux journalier de 470 $ pour un analyste.

Résultats de l’analyse du Conseil

Admissibilité

  1. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2, le Conseil a indiqué ce qui suit :

    15.  […] L’admissibilité à une part de ces fonds sera évaluée en fonction des critères énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, à savoir :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Le Conseil a également indiqué qu’il déterminerait si le demandeur avait expliqué comment les frais réclamés avaient été engagés de manière raisonnable et nécessaire dans les circonstances.
  3. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il satisfait au premier critère en ce qui a trait à la représentation des abonnés intéressés. Dans le cas présent, la NLAD a démontré qu’elle satisfait au premier critère en ayant représenté les intérêts des Terre-Neuviens et Labradoriens sourds ainsi qu’en ayant consulté ses membres et compté sur leur expertise.
  4. La NLAD a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en fournissant un certain nombre de recommandations et d’observations dans le cadre de sa rétroaction sur l’ébauche du Règlement, concernant des questions telles que la reconnaissance des langues des signes, satisfaisant ainsi au deuxième critère.
  5. La NLAD a également satisfait au dernier critère par sa participation à l’instance. La NLAD a participé conjointement avec la DAANS et l’OAD à toutes les étapes de l’instance et a soulevé de façon diligente et responsable des questions concernant le Règlement proposé au nom des personnes sourdes de Terre-Neuve et du Labrador.
  6. Par conséquent, le Conseil conclut que la NLAD satisfait aux critères d’attribution des frais énoncés dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2.

Honoraires et temps réclamés

  1. La NLAD a réclamé des honoraires pour le travail de son analyste au taux journalier de 470 $, ce qui est conforme aux Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
  2. Dans la présente affaire, la NLAD a participé conjointement avec la DAANS et l’OAD à toutes les étapes de l’instance et a fourni des observations structurées et une quantité appropriée de documents. Le mémoire de la NLAD était organisé et détaillé et sa demande reflète l’étendue de sa participation conjointe.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le montant total réclamé par la NLAD correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables; il y a lieu de l’attribuer.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande de la NLAD et ordonne à Bell Canada de verser immédiatement à la NLAD, à partir de son compte de report, la somme de 940 $.

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 1. Le Conseil estime que ses conclusions dans la présente ordonnance sont conformes aux Instructions de 2019.
  2. En particulier, la présente ordonnance, qui exige le remboursement des frais engagés de manière raisonnable et nécessaire pour la participation des intervenants en matière d’intérêt public à l’instance, contribue à renforcer et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services, y compris les droits concernant l’accessibilité.

Secrétaire général

Documents connexes

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