Ordonnance de télécom CRTC 2021-352

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Ottawa, le 29 octobre 2021

Numéros de dossiers : 1011-NOC2021-0069 et 4754-664

Attribution de fonds du compte de report de Bell Canada à la Deafness Advocacy Association Nova Scotia pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2021-69

Contexte

  1. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2021-69, le Conseil a lancé un appel aux observations sur le texte de l’ébauche du Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règlement). Il s’agissait de la deuxième et dernière consultation sur la structure, la forme et le contenu du Règlement effectuée en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité (LCA).
  2. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2, le Conseil a approuvé une proposition de Bell Canada d’utiliser les fonds de son compte de report pour financer la participation de l’intérêt public aux instances d’élaboration de la réglementation en vertu de la LCA. Le Conseil a indiqué qu’il distribuerait ces fonds d’une manière qui ressemble beaucoup à ses pratiques et procédures générales en ce qui concerne les demandes d’attribution de frais définitifs découlant d’instances liées aux télécommunications, y compris l’application des critères d’admissibilité pour l’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédures du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure).
  3. Dans cet avis de consultation, le Conseil a fait remarquer que Bell Canada n’avait pas indiqué, dans sa proposition, qu’elle souhaitait pouvoir répondre aux demandes en vue d’obtenir une part des fonds disponibles. Dans ces circonstances, le Conseil a estimé que de telles réponses n’étaient pas nécessaires.

Demande

  1. Dans une lettre datée du 28 avril 2021, la Deafness Advocacy Association Nova Scotia (DAANS) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom et de radiodiffusion 2021-215.
  2. La DAANS a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, car elle représentait un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  3. En particulier, la DAANS a fait valoir qu’elle représentait les intérêts des Néo-Écossais sourds, sourds-aveugles, malentendants ou ayant une surdité tardive, en travaillant avec les secteurs public, privé et sans but lucratif pour éliminer et prévenir les obstacles dans divers domaines, y compris l’accès aux communications.
  4. La DAANS a fait valoir qu’elle a permis au Conseil de mieux comprendre les questions touchant cette catégorie d’abonnés en préparant une intervention et une réponse qui, entre autres, fournissaient des recommandations détaillées sur le libellé du Règlement proposé, et en répondant aux observations de certains fournisseurs de services.
  5. La DAANS a précisé qu’elle avait participé à l’instance de manière responsable en collaborant avec la Newfoundland and Labrador Association of the Deaf (NLAD) et l’Ontario Association of the Deaf (OAD) pour présenter un mémoire ciblé, structuré et unique.
  6. La DAANS a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 288,25 $, soit 4 230 $ en honoraires d’analyste et 58,25 $ en débours. La DAANS a joint un mémoire de frais à sa demande.

Résultats de l’analyse du Conseil

Admissibilité

  1. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2, le Conseil a indiqué ce qui suit :

    15.  […] L’admissibilité à une part de ces fonds sera évaluée en fonction des critères énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, à savoir :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Le Conseil a également indiqué qu’il déterminerait si le demandeur avait expliqué comment les frais réclamés avaient été engagés de manière raisonnable et nécessaire dans les circonstances.
  3. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il satisfait au premier critère en ce qui a trait à la représentation des abonnés intéressés. Dans le cas présent, la DAANS a intégré dans son mémoire des réponses organisées et détaillées sur les membres de sa communauté et a démontré qu’elle satisfait au premier critère en représentant les intérêts des Néo-Écossais sourds, sourds-aveugles, malentendants ou ayant une surdité tardive.
  4. La DAANS a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées en fournissant un certain nombre de recommandations sur la façon dont l’esprit de la LCA pourrait être intégré au Règlement proposé, satisfaisant ainsi au deuxième critère.
  5. La DAANS a également satisfait au dernier critère par sa participation à l’instance. La DAANS a participé conjointement avec la NLAD et l’OAD à toutes les étapes de l’instance, et a soulevé avec diligence et de manière responsable les questions relatives au Règlement proposé au nom des Néo-Écossais sourds, sourds-aveugles, malentendants ou ayant une surdité tardive.
  6. Par conséquent, le Conseil conclut que la NLAD satisfait aux critères d’attribution des frais énoncés dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2.

Débours, honoraires et temps réclamés

  1. Les débours réclamés par le demandeur pour des frais de bureau ne soulèvent aucune question dans les circonstances.
  2. La DAANS a réclamé des honoraires pour le travail de son analyste au taux journalier de 470 $, ce qui est conforme aux Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
  3. Dans la présente affaire, la DAANS a participé conjointement avec la NLAD et l’OAD à toutes les étapes de l’instance, a soulevé les problèmes d’accessibilité auxquels sont confrontés les sourds de Nouvelle-Écosse et a fourni une quantité appropriée de documents. Le mémoire de la DAANS était organisé et détaillé. Le Conseil conclut que le temps réclamé par la DAANS est approprié.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le montant total réclamé par la DAANS correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables; il y a lieu de l’attribuer.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande de la DAANS et ordonne à Bell Canada de verser immédiatement à la DAANS, à partir de son compte de report, la somme de
    4 288,25 $.

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 1. Le Conseil estime que ses conclusions dans la présente ordonnance sont conformes aux Instructions de 2019.
  2. En particulier, la présente ordonnance, qui exige le remboursement des frais engagés de manière raisonnable et nécessaire pour la participation des intervenants en matière d’intérêt public à l’instance, contribue à renforcer et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services, y compris les droits concernant l’accessibilité.

Secrétaire général

Documents connexes

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