Décision de radiodiffusion CRTC 2021-344
Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 6 août 2021
Ottawa, le 22 octobre 2021
TELUS Communications Inc.
Diverses localités en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec
Dossier public de la présente demande : 2021-0402-4
Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant diverses localités en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec – Modifications de licences relatives à la création d’un comité de programmation indépendant
- Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi, ainsi que de modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
- Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande de TELUS Communications Inc. (TELUS) en vue de modifier les trois licences de radiodiffusion régionales des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres desservant diverses localités en Colombie-BritanniqueNote de bas de page 1, en AlbertaNote de bas de page 2 et au QuébecNote de bas de page 3, respectivement. Le titulaire demande d’ajouter à chacune de ces licences une condition de licence relative à la création d’un comité de programmation indépendant (CPI). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
- La condition de licence en question porte sur la conformité à l’égard des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) (les Instructions)Note de bas de page 4. Pour se conformer aux Instructions, si la propriété et le contrôle canadiens de TELUS Corporation, société mère du titulaire, sont inférieurs au seuil de 80 % indiqué dans les Instructions, le titulaire doit avoir un CPI. Le CPI doit être responsable de toutes les décisions de programmation du titulaire, et les dirigeants, les administrateurs et les employés de la société mère ne peuvent pas être membres du CPI.
- Cette condition de licence vise à garantir que le CPI sera mis en place, lorsque nécessaire. De plus, le titulaire doit maintenir le CPI en place pour une période d’au moins un an, même si, au cours de cette année, la propriété canadienne de la société mère respecte de nouveau le seuil de 80 %. La condition de licence sert également à garantir que le titulaire dépose tous les documents et les renseignements pertinents concernant la composition du CPI aux fins de l’examen du Conseil.
- TELUS indique que cette condition de licence avait été omise par erreur de celles énoncées dans les plus récentes décisions de renouvellement de licences de ses EDR terrestres desservant diverses localités en Colombie-Britannique, en Alberta et au QuébecNote de bas de page 5. À cet égard, le Conseil note que la même condition de licence avait été incluse dans la précédente décision de renouvellement de licences des EDR de TELUS desservant diverses localités en Colombie-Britannique et en AlbertaNote de bas de page 6, et estime que l’approbation de la présente demande assurerait l’uniformité des trois licences régionales en établissant la même exigence pour les EDR du titulaire desservant des localités au Québec.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ajoute la condition de licence suivante aux licences régionales de radiodiffusion pour les EDR terrestres de TELUS desservant diverses localités en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec :
La titulaire doit créer un comité indépendant de programmation pour une période d’un an – et celui-ci doit être mis en place au cours des 30 jours suivant la date où la titulaire a pris connaissance de sa non-conformité – chaque fois que des Canadiens détiennent la propriété effective ou le contrôle direct ou indirect de moins de 80 % de toutes les actions avec droit de vote émises et en circulation de TELUS Corporation et moins de 80 % des votes. De plus, la titulaire devra déposer les renseignements relatifs à la composition de ce nouveau comité ainsi que tous les documents démontrant sa mise en œuvre au cours des 30 jours suivant la création dudit comité, à la satisfaction du Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant diverses localités au Québec – Renouvellement et modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2019-230, 28 juin 2019
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La présente décision doit être annexée à chaque licence.
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