Ordonnance de télécom CRTC 2021-282

Version PDF

Ottawa, le 12 août 2021

Numéros de dossiers : 1011-NOC2020-0124 et 4754-652

Attribution de fonds du compte de report de Bell Canada à Philanthropolis pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124

Contexte

  1. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2, le Conseil a approuvé une proposition de Bell Canada d’utiliser jusqu’à 125 000 $ du compte de report de l’entreprise pour couvrir les coûts de participation d’intervenants en matière d’intérêt public et d’accessibilité à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124 (instance) et, s’il reste des fonds, à l’instance de suivi. Dans le cadre de l’instance, le Conseil a examiné le règlement à prendre en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité pour les entreprises de radiodiffusion, les entreprises de télécommunication canadiennes et les fournisseurs de services de télécommunication.
  2. Le Conseil a indiqué qu’il distribuerait ces fonds d’une manière qui ressemble beaucoup à ses pratiques et procédures générales en ce qui concerne les demandes d’attribution de frais définitifs découlant d’instances liées aux télécommunications, y compris l’application des critères d’admissibilité pour l’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure).
  3. Le Conseil a fait remarquer que Bell Canada n’a pas indiqué, dans sa proposition, qu’elle souhaitait pouvoir répondre aux demandes en vue d’obtenir une part des fonds disponibles. Dans ces circonstances, le Conseil a estimé que de telles réponses n’étaient pas nécessaires.

Demande

  1. Le 28 juillet 2020, le Broadcast Advocacy Group (BAG) a déposé des formulaires auprès du Conseil afin de démontrer le compte de ses coûts liés à sa participation à l’instance. À ce moment-là, le BAG n’a pas déposé de documents à l’appui.
  2. Dans une lettre datée du 26 novembre 2020, le demandeur a fait valoir que le BAG faisait « désormais partie de Philanthropolis, un organisme de bienfaisance enregistré » [traduction] et il a demandé que tous les fonds accordés à BAG soient versés à Philanthropolis.

Processus supplémentaire

  1. Le Conseil a déposé des demandes de renseignements auprès du demandeur le 15 janvier 2021 et le 29 mars 2021. Entre autres, des renseignements ont été demandés au sujet des critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, des montants réclamés et la façon dont ils ont été engagés de manière raisonnable et nécessaire ainsi que sur le poste de l’expert-conseil dans l’organisme du demandeur.
  2. Le demandeur a déposé des réponses au dossier public de l’instance le 22 février 2021 et le 5 avril 2021, tout en désignant comme confidentiels certains renseignements contenus dans les réponses.
  3. Philanthropolis a indiqué qu’il avait satisfait aux critères énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, car il représentait un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. En particulier, Philanthropolis a fait valoir qu’il représente les intérêts des personnes ayant un handicap, notamment les consommateurs de médias canadiens qui ont un handicap et sont issus d’une minorité et pour lesquels l’instance présente un intérêt.
  5. Philanthropolis a fait valoir qu’il a permis au Conseil de mieux comprendre les questions qui touchent cette catégorie d’abonnés en préparant une intervention de 33 pages et en incluant un sondage commandé à un tiers.
  6. Philanthropolis a fait valoir qu’il a participé à l’instance de manière responsable en défendant les intérêts des minorités non représentées au moyen d’un rapport accessible au public et d’un sondage commandé.
  7. Philanthropolis a également fait valoir que son intervention était proportionnelle à la portée des questions examinées dans le cadre de l’instance.
  8. Finalement, Philanthropolis a indiqué que l’expert-conseil pour lequel il réclamait des fonds n’occupait pas de poste rémunéré au sein de l’organisme de bienfaisance, ne participait pas aux opérations quotidiennes de Philanthropolis et ne les contrôlait pas.  
  9. Philanthropolis a demandé au Conseil de fixer ses frais à 17 739,85 $ en honoraires d’expert-conseil et à 400 $ en débours. Le demandeur a déposé un mémoire de frais, réclamant 68,2 heures au taux horaire de 225 $ pour un expert-conseil externe et un débours de 400 $ pour un sondage en ligne.

Résultats de l’analyse du Conseil

Admissibilité

  1. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2, le Conseil a indiqué ce qui suit :

    15. […] L’admissibilité à une part de ces fonds sera évaluée en fonction des critères énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, à savoir :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Le Conseil a également indiqué qu’il déterminerait si le demandeur avait expliqué comment les frais réclamés avaient été engagés de manière raisonnable et nécessaire dans les circonstances.
  3. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il satisfait au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Philanthropolis (ou son prédécesseur) a démontré qu’il satisfait au premier critère en représentant les intérêts des consommateurs de médias canadiens qui ont un handicap et sont issus d’une minorité. Ces consommateurs ont un intérêt manifeste dans les activités de réglementation du Conseil en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité, qui visent généralement à concrétiser les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité des entités de télécommunication et de radiodiffusion réglementées, telles qu’établies par la Loi canadienne sur l’accessibilité.
  4. Philanthropolis (ou son prédécesseur) a également démontré qu’il a aidé dans une certaine mesure le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l’instance. Comme il est discuté plus en détail ci-après, certaines parties de l’intervention déposée étaient pertinentes pour l’instance, notamment celles qui répondaient aux questions posées par le Conseil dans le cadre de l’instance au sujet du contenu du règlement à établir. Par conséquent, le second critère d’admissibilité est satisfait.
  5. Le dernier critère de la participation responsable à l’instance est également satisfait. Le prédécesseur de Philanthropolis, BAG, a déposé dans les délais une intervention, qui contenait certains éléments de réponse, dans le cadre de l’instance.
  6. Par conséquent, le Conseil conclut que Philanthropolis satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2.

Honoraires d’expert-conseil

  1. Les frais qui peuvent être raisonnablement réclamés pour les experts-conseils externes sont plus élevés que ceux des experts-conseils internes. En effet, il est généralement présumé que les experts-conseils internes font partie de l’organisation et qu’ils fournissent des services dans le cadre de leurs fonctions habituelles, dont les frais sont couverts par les coûts de fonctionnement réguliers de l’organisation. Cependant, les experts-conseils externes sont censés facturer à l’organisation les tarifs du secteur pour une expertise particulière.
  2. Philanthropolis a réclamé des honoraires conformes au taux pour des experts-conseils externes figurant dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Philanthropolis a également indiqué que l’expert-conseil était un directeur de l’organisme du demandeur.
  3. Le Conseil a appliqué le taux d’expert-conseil externe à certaines ressources internes de quelques organisations sans but lucratif telles que l’Association des Sourds du Canada-Canadian Association of the Deaf (ASC-CAD), dans l’ordonnance de télécom 2017-129, et le Comité consultatif pour les Services Sans fil des Sourds du Canada (CSSSC), dans l’ordonnance de télécom 2017-137, lorsque le demandeur avait fourni une justification convaincante pour expliquer l’attribution d’honoraires au taux externe.
  4. Dans ce cas, Philanthropolis a indiqué que le poste de l’expert-conseil au sein de l’organisme est non rémunéré et qu’il ne contrôle pas ses opérations quotidiennes.  
  5. Dans les circonstances, il serait approprié d’appliquer à Philanthropolis un raisonnement similaire à celui qui a été appliqué précédemment à l’ASD-CAD et au CSSSC et de permettre le recouvrement au taux externe sur cette base.

Temps réclamé

  1. Le Conseil fait remarquer que l’instance était nécessairement limitée à la détermination des exigences procédurales à imposer par règlement aux entités de radiodiffusion et de télécommunication afin de mettre en œuvre leurs obligations en matière de rapports en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité. Comme indiqué ci-dessus, l’intervention déposée répond brièvement à certaines questions énoncées dans le cadre de l’instance; elle examine également plusieurs sources afin d’incorporer des statistiques sur les groupes de personnes ayant un handicap et les consommateurs de médias issus de minorités. Ces observations étaient pertinentes et utiles. Pour le reste, cependant, l’intervention de Philanthropolis a généralement été consacrée à la discussion de sujets qui ne répondaient pas aux questions posées par le Conseil dans le cadre de l’instance et qui n’étaient pas autrement pertinents, comme l’adoption de mesures d’accessibilité propres aux services de radiodiffusion.
  2. Le Conseil fait remarquer que les autres demandeurs de financement de la présente instance ont été en mesure d’aborder une bien plus grande partie des questions pertinentes souvent en réclamant beaucoup moins d’honoraires, comme le démontre l’instance.   
  3. Compte tenu de ce qui précède, le montant total réclamé par Philanthropolis n’a pas été engagé de manière raisonnable et nécessaire et doit être réduit. Le Conseil estime qu’un tiers du temps réclamé est approprié, car cela permet de reconnaître la valeur de certaines activités, comme l’examen du dossier ainsi que la recherche et la rédaction des parties pertinentes de l’intervention.

Débours

  1. Philanthropolis a réclamé 400 $ en débours pour le coût d’un sondage en ligne composé de deux questions. Le sondage s’adressait au grand public et portait sur l’utilité potentielle des caractéristiques d’accessibilité des services de radiodiffusion, telles qu’un guide de programmation audio, pour les personnes ayant un handicap.
  2. Selon le Conseil, ce sondage n’était pas lié aux questions examinées dans le cadre de l’instance, qui se limitaient aux exigences procédurales appropriées pour les obligations en matière de rapports sur l’accessibilité des entités de radiodiffusion et de télécommunication. En outre, le demandeur n’a pas expliqué comment il a engagé cette dépense de manière nécessaire et raisonnable dans le cadre de sa participation à l’instance. Dans les circonstances, le Conseil refuse la réclamation des débours.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve en partie la demande de Philanthropolis et ordonne à Bell Canada de verser immédiatement à Philanthropolis, à partir de son compte de report, la somme de 5 779,95 $ (c.-à-d. un tiers de 17 339,85 $).

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 1. Le Conseil estime que ses conclusions énoncées dans la présente ordonnance sont conformes aux Instructions de 2019.
  2. En particulier, la présente ordonnance, qui exige le remboursement des frais engagés de manière raisonnable et nécessaire pour la participation des intervenants en matière d’intérêt public à l’instance, contribue à renforcer et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services, y compris les droits liés à l’accessibilité.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :