Décision de radiodiffusion CRTC 2021-248

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Référence : 2021-114

Ottawa, le 2 août 2021

Muskoday Community Radio Corporation
Muskoday (Saskatchewan)

Dossier public de la présente demande : 2020-0583-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mai 2021

Station de radio FM autochtone de faible puissance à Muskoday

Le Conseil approuve une demande de Muskoday Community Radio Corporation en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio autochtone de faible puissance et de langues anglaise et crie à Muskoday (Saskatchewan).

Demande

  1. Muskoday Community Radio Corporation (Muskoday Radio) a déposé une demande en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio autochtone (autochtone de type B)Note de bas de page 1 de faible puissance et de langues anglaise et crie à Muskoday (Saskatchewan).
  2. Muskoday Radio est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration, qui comprend des membres de la population autochtone de la région desservie.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 92,3 MHz (canal 222FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 13 mètres)Note de bas de page 2.
  4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffuserait 126 heures de programmation, dont au moins 42 heures seraient consacrées à la programmation locale. Les heures de programmation restantes seraient dédiées à de la programmation complémentaire provenant de Missinipi Broadcasting Corporation. La programmation consisterait en 113 heures de programmation en langue anglaise et 13 heures de programmation en langue autochtone (crie). Environ 60 heures par semaine de radiodiffusion seraient consacrées à des émissions de création orale, et les autres 66 heures à du contenu musical, dont près de 60 % des pièces seraient interprétées ou composées par des créateurs autochtones.
  5. L’objectif principal de Muskoday Radio pour cette station est d’aider à dynamiser et à développer la culture, la langue et l’identité de la Première Nation Muskoday. Le demandeur espère sensibiliser davantage la communauté, valoriser les réalisations locales, encourager l’engagement communautaire, faire valoir les opportunités et promouvoir la communauté de Muskoday.
  6. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences de radiodiffusion pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime appropriées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi.
  2. Comme indiqué dans l’avis public 90-89 (la Politique), le Conseil s’attend à ce que la programmation des stations de radio autochtones soit spécifiquement axée sur les intérêts et les besoins des auditoires autochtones que les stations sont autorisées à desservir. Ces stations ont un rôle distinct pour répondre aux besoins culturels et linguistiques propres à leurs auditoires et pour créer un milieu dans lequel les musiciens et artistes de la création orale autochtones peuvent se développer et s’épanouir.
  3. Le demandeur propose de desservir la Première Nation Muskoday, dont les membres réclament depuis plusieurs années le besoin d’une station de radio dans leur communauté. Le Conseil note que Muskoday Radio a mené des recherches et a consulté la communauté avant de déposer la présente demande. Le demandeur propose de promouvoir les artistes autochtones en diffusant de la musique de créateurs autochtones et des émissions spéciales enregistrées en studio, à l’école et dans la communauté. Le demandeur propose également de promouvoir les talents autochtones en diffusant des entrevues avec des musiciens autochtones.
  4. Le Conseil est convaincu que la présente demande est conforme aux dispositions relatives aux stations de radio autochtones établies dans la Politique. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Muskoday Community Radio Corporation en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio autochtone de faible puissance et de langues anglaise et crie à Muskoday (Saskatchewan). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. Tel qu’énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. Le Conseil rappelle au titulaire que la conformité à l’égard de l’article 16 du Règlement exigera que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur cette station soit installé et programmé pour bien tenir compte du périmètre de rayonnement autorisé. Une confirmation de l’installation et de la mise à l’essai du décodeur de diffusion d’alerte doit être fournie au Conseil dans les 90 jours suivant l’installation.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-248

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone (autochtone de type B) de faible puissance de langues anglaise et crie à Muskoday (Saskatchewan)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

La station sera exploitée à la fréquence 92,3 MHz (canal 222FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 13 mètres).

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 2 août 2023. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Les Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) du ministère de l’Industrie précisent qu’une station de radio FM de faible puissance est considérée comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. S’il advenait qu’une station ou un émetteur FM au statut protégé se voit accorder une fréquence qui n’est pas compatible à celle utilisée par la station de faible puissance qui fait l’objet de la présente décision, le demandeur pourrait devoir cesser l’exploitation de cette station de faible puissance ou déposer une demande afin d’en changer la fréquence ou les paramètres techniques.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de licence, les termes « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale », et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio. Une pièce musicale d’un créateur autochtone résidant au Canada est considérée comme une pièce canadienne.

  2. Si le titulaire produit 42 heures ou plus de programmation au cours d’une semaine de radiodiffusion, il doit se conformer au Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, ainsi qu’au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Encouragement

Lorsque le titulaire a l’intention de diffuser une programmation complémentaire, le Conseil l’encourage à utiliser la programmation d’une autre station ou d’un autre réseau autochtone.

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