Décision de radiodiffusion CRTC 2021-243

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Référence : 2021-114

Ottawa, le 30 juillet 2021

Radio Ntetemuk inc.
Pessamit (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2020-0738-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mai 2021

Station de radio FM autochtone à Pessamit

Le Conseil approuve la demande déposée par Radio Ntetemuk inc. en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone (autochtone de type B) de langues innue, française et anglaise à Pessamit (anciennement Betsiamites) (Québec).

Contexte

  1. Radio Ntetemuk inc. (Radio Ntetemuk) a commencé à exploiter CIMB-FM, une station autochtone (autochtone de type B) Note de bas de page 1 de faible puissance, en 1982 pour répondre aux besoins de la communauté innue de la région de Pessamit.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2013-212, le Conseil a renouvelé par voie administrative la licence de radiodiffusion de CIMB-FM jusqu’au 31 août 2014 et a invité Radio Ntetemuk à déposer une demande de renouvellement de licence. Selon les dossiers du Conseil, Radio Ntetemuk n’a pas soumis une telle demande. Par conséquent, la licence a expiré.
  3. En 2020, Radio Ntetemuk a déposé la demande actuelle en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone (autochtone de type B) à Pessamit (Québec) qui fonctionnerait à une puissance plus élevée et aurait donc un statut protégé. À cette époque, le Conseil a été informé que CIMB-FM était exploitée sans licence depuis 2014.
  4. Le demandeur a expliqué que Radio Ntetemuk était désormais dirigée par une direction différente qui n’était pas au courant de la nécessité de déposer une demande de renouvellement de licence. Avec la demande décrite ci-dessous, Radio Ntetemuk cherche à rectifier la situation en obtenant une nouvelle licence de radiodiffusion FM, conformément à l’avis public 1990-89 (la Politique).

Demande

  1. Radio Ntetemuk a déposé une demande en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio autochtone (autochtone de type B) de langues innue, française et anglaise à Pessamit (Québec).
  2. Le nouvel émetteur serait exploité à la fréquence 95,1 MHz (canal 236A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 173 watts (antenne directionnelle avec une PAR maximale de 1 100 watts) avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 8,8 mètres.
  3. Radio Ntetemuk est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration, qui comprend des membres de la population autochtone qu’elle dessert.
  4. Radio Ntetemuk indique qu’elle diffuserait 126 heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion dans les langues suivantes : 70 heures en innu, 28 heures en français et 28 heures en anglais. Environ 113,5 heures de programmation seraient des émissions locales consacrées aux nouvelles, à la religion, à l’éducation, aux enfants et aux jeunes, et à la musique. Les 12,5 heures restantes seraient constituées d’une programmation complémentaire provenant d’un autre radiodiffuseur autochtone, la Société de communication Atikamekw Montagnais (SOCAM).
  5. Le demandeur indique qu’au moins 33 % de ses pièces musicales seraient interprétées ou composées par des talents autochtones.
  6. En ce qui concerne les questions de conformité, le demandeur assure qu’il exploiterait désormais la station, sous sa nouvelle direction, en pleine conformité, tant en ce qui concerne ses obligations réglementaires que le dépôt en temps voulu des demandes de renouvellement de licence.
  7. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences de radiodiffusion pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi.
  2. Comme indiqué dans la Politique, le Conseil s’attend à ce que la programmation des stations de radio autochtones soit spécifiquement axée sur les intérêts et les besoins des auditoires autochtones que les stations sont autorisées à desservir. Ces stations ont un rôle distinct pour répondre aux besoins culturels et linguistiques propres à leurs auditoires et pour créer un milieu dans lequel les musiciens et artistes de la création orale autochtones peuvent se développer et s’épanouir.
  3. CIMB-FM est la seule station de la région qui diffuse de la programmation en langue innue. Ce service contribue à préserver la langue et la culture traditionnelles de la communauté qu’il dessert. L’engagement du demandeur à garantir qu’au moins 33 % des pièces musicales seront interprétées ou composées par des talents autochtones permettra de promouvoir les musiciens autochtones et de rendre leur musique accessible aux auditeurs.
  4. L’augmentation de la puissance sollicitée dans la demande permettrait aux membres de la communauté d’écouter la station lorsqu’ils se déplacent au-delà de la portée du signal existant de la station et de participer à des activités de collecte de fonds. Radio Ntetemuk indique également qu’elle installerait sans délai un système d’alerte publique. L’augmentation de la puissance permettrait donc de rendre ces alertes disponibles sur une zone plus large afin de mieux servir la population.
  5. Par conséquent, le Conseil est convaincu que la présente demande est conforme aux dispositions relatives aux stations de radio autochtones énoncées dans la Politique.
  6. Le Conseil est préoccupé par le fait que Radio Ntetemuk n’a pas déposé de demande de renouvellement de licence et qu’elle exploitait la station sans licence depuis 2014. Cependant, Radio Ntetemuk est la seule station spécialisée qui dessert la population innue de la région en diffusant en langue innue. Elle est ainsi très importante pour la communauté. Le Conseil a examiné les circonstances entourant la demande de renouvellement de licence manquante, ainsi que l’engagement de la station à se conformer à l’avenir, et estime que le demandeur a démontré sa volonté de se conformer à ses obligations réglementaires. Le Conseil estime donc que le maintien de CIMB-FM sur les ondes serait dans l’intérêt public.
  7. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Radio Ntetemuk inc. en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio autochtone (autochtone de type B) de langues innue, française et anglaise à Pessamit (Québec).
  8. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Alertes d’urgence

  1. Radio Ntetemuk indique qu’elle mettrait en place le système d’alerte d’urgence sans délai.
  2. Tel qu’énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion des messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne le périmètre de rayonnement autorisé de CIMB-FM, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité à l’égard de l’article 16 du Règlement exigera que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CIMB-FM soit installé ou reprogrammé pour tenir compte du périmètre de rayonnement autorisé.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-243

Modalités, conditions de licence et rappel pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone (autochtone de type B) de langues innue, française et anglaise à Pessamit (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 95,1 MHz (canal 236 A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 173 watts (antenne directionnelle avec une PAR maximale de 1 100 watts) et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 8,8 mètres.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu du paragraphe 22 (1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 30 juillet 2023. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio. Une pièce musicale d’un créateur autochtone résidant au Canada est considérée comme une pièce canadienne.

  2. Si le titulaire produit 42 heures ou plus de programmation au cours d’une semaine de radiodiffusion, il doit se conformer au Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, ainsi qu’au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Rappel

Le titulaire doit se conformer à tout moment au Règlement de 1986 sur la radio.

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