Ordonnance de télécom CRTC 2021-173

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Ottawa, le 13 mai 2021

Numéros de dossiers : 1011-NOC2020-0124 et 4754-650

Attribution de fonds du compte de report de Bell Canada à la Fondation INCA pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124

Contexte

  1. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2, le Conseil a approuvé une proposition de Bell Canada d’utiliser jusqu’à 125 000 $ du compte de report de l’entreprise pour couvrir les coûts de la participation d’intervenants en matière d’intérêt public et d’accessibilité à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124 (instance) et, s’il reste des fonds, à l’instance de suivi. Dans le cadre de l’instance, le Conseil a examiné le règlement à prendre en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité pour les entreprises de radiodiffusion, les entreprises de télécommunication canadiennes et les fournisseurs de services de télécommunication.
  2. Le Conseil a indiqué qu’il distribuerait ces fonds d’une manière qui ressemble beaucoup à ses pratiques et procédures générales en ce qui concerne les demandes d’attribution de frais définitifs découlant d’instances liées aux télécommunications, y compris l’application des critères d’admissibilité pour l’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure).
  3. Le Conseil a fait remarquer que Bell Canada n’a pas indiqué, dans sa proposition, qu’elle souhaitait pouvoir répondre aux demandes en vue d’obtenir une part des fonds disponibles. Dans ces circonstances, le Conseil a estimé que de telles réponses n’étaient pas nécessaires.

Demande

  1. Dans une lettre datée du 22 juillet 2020, la Fondation INCA a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance.
  2. La Fondation INCA a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, car elle représentait un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  3. En particulier, la Fondation INCA a fait valoir qu’elle est une organisation sans but lucratif qui représente les intérêts des personnes handicapées, notamment les Canadiens aveugles ou malvoyants.
  4. La Fondation INCA a fait valoir qu’elle a fourni une compréhension plus complète des questions touchant cette catégorie d’abonnés en préparant une intervention de 15 pages et une réplique de 7 pages aux interventions de l’instance.
  5. La Fondation INCA a également fait valoir qu’elle a participé à l’instance de manière responsable en défendant les intérêts des Canadiens aveugles à l’échelle nationale et en formulant des recommandations concrètes fournies par des intervenants de la communauté de l’organisation, en collaboration avec d’autres intervenants en matière d’accessibilité.
  6. La Fondation INCA a demandé au Conseil de fixer ses frais à 5 170 $, représentant entièrement des honoraires d’analyste. La Fondation INCA a déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant 11 jours au taux journalier de 470 $ pour un analyste interne.

Résultats de l’analyse du Conseil

Admissibilité

  1. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2, le Conseil a indiqué ce qui suit :

    15. […] L’admissibilité à une part de ces fonds sera évaluée en fonction des critères énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, à savoir :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Le Conseil a également indiqué qu’il déterminerait si le demandeur avait expliqué comment les frais réclamés avaient été engagés de manière raisonnable et nécessaire dans les circonstances.
  3. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il satisfait au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. La Fondation INCA a démontré qu’elle satisfait au premier critère en représentant les intérêts des Canadiens aveugles ou malvoyants et en donnant des précisions sur ses membres et son expertise.
  4. La Fondation INCA a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en expliquant les problèmes et les défis spécifiques qui demeurent et devant être abordés dans le règlement proposé à prendre en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité, satisfaisant ainsi au deuxième critère.
  5. La Fondation INCA a également satisfait au dernier critère par sa participation à l’instance. La Fondation INCA a participé à toutes les étapes de l’instance, en déposant des observations en temps opportun, de manière organisée et détaillée tout au long de l’instance.
  6. Par conséquent, le Conseil conclut que la Fondation INCA satisfait aux critères d’attribution des frais énoncés dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2.

Honoraires d’expert-conseil

  1. La Fondation INCA a réclamé des honoraires pour le travail de son analyste interne au taux journalier de 470 $, ce qui est conforme aux Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.

Temps réclamé

  1. Dans le cas présent, la Fondation INCA a participé à toutes les étapes de l’instance, a soulevé des questions pertinentes et a présenté des observations uniques. Par conséquent, le Conseil conclut que le temps réclamé par la Fondation INCA est approprié.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le montant total réclamé par la Fondation INCA correspond à des dépenses raisonnables et nécessaires; il y a lieu de l’attribuer.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande de la Fondation INCA et ordonne à Bell Canada de payer immédiatement à la Fondation INCA, à partir de son compte de report, la somme de 5 170 $.

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 1. Le Conseil estime que ses conclusions énoncées dans la présente ordonnance sont conformes aux Instructions de 2019.
  2. En particulier, la présente ordonnance, qui exige le remboursement des frais engagés de manière raisonnable et nécessaire pour la participation des intervenants en matière d’intérêt public à l’instance, contribue à renforcer et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services, y compris les droits liés à l’accessibilité.

Secrétaire général

Documents connexes

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