Ordonnance de télécom CRTC 2021-171

Version PDF

Ottawa, le 13 mai 2021

Numéros de dossiers : 1011-NOC2020-0124 et 4754-651

Attribution de fonds du compte de report de Bell Canada à Media Access Canada pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124

Contexte

  1. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2, le Conseil a approuvé une proposition de Bell Canada d’utiliser jusqu’à 125 000 $ du compte de report de l’entreprise pour couvrir les coûts de la participation d’intervenants en matière d’intérêt public et d’accessibilité à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124 (instance) et, s’il reste des fonds, à l’instance de suivi. Dans le cadre de l’instance, le Conseil a examiné le règlement à prendre en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité pour les entreprises de radiodiffusion, les entreprises de télécommunication canadiennes et les fournisseurs de services de télécommunication.
  2. Le Conseil a indiqué qu’il distribuerait ces fonds d’une manière qui ressemble beaucoup à ses pratiques et procédures générales en ce qui concerne les demandes d’attribution de frais définitifs découlant d’instances liées aux télécommunications, y compris l’application des critères d’admissibilité pour l’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure).
  3. Le Conseil a fait remarquer que Bell Canada n’a pas indiqué, dans sa proposition, qu’elle souhaitait pouvoir répondre aux demandes en vue d’obtenir une part des fonds disponibles. Dans ces circonstances, le Conseil a estimé que de telles réponses n’étaient pas nécessaires.

Demande

  1. Dans une lettre datée du 22 juillet 2020, Media Access Canada (MAC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance.
  2. MAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, car elle représentait un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  3. En particulier, MAC a fait valoir qu’il est une organisation indépendante, sans but lucratif, qui représente les intérêts des Canadiens ayant une déficience auditive, visuelle, physique, mentale ou psychologique.
  4. MAC a fait valoir qu’il a fourni une compréhension plus complète des questions touchant cette catégorie d’abonnés en préparant une intervention de 24 pages et une réplique de 12 pages aux interventions de l’instance.
  5. MAC a fait valoir qu’il a participé à l’instance de manière responsable en formulant des recommandations sur le sujet de manière organisée et opportune, et en utilisant des ressources juridiques subalternes pour minimiser les coûts de participation.
  6. MAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 7 872,75 $, représentant entièrement des honoraires d’avocats. MAC a déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant 30,06 heures au taux horaire de 206 $ pour un avocat intermédiaire externe, 2 heures au taux horaire de 135 $ pour un avocat adjoint externe et 5,5 heures au taux horaire de 70 $ pour un stagiaire en droit externe. La réclamation de MAC comprenait la taxe fédérale sur les produits et services et la taxe de vente provinciale du Québec. MAC a fait valoir qu’elle n’a pas droit à une réduction relativement à toute taxe applicable.

Résultats de l’analyse du Conseil

Admissibilité

  1. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2, le Conseil a indiqué ce qui suit :
    1. […] L’admissibilité à une part de ces fonds sera évaluée en fonction des critères énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, à savoir :
      1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Le Conseil a également indiqué qu’il déterminerait si le demandeur avait expliqué comment les frais réclamés avaient été engagés de manière raisonnable et nécessaire dans les circonstances.
  3. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il satisfait au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. MAC a démontré qu’il satisfait au premier critère en représentant les Canadiens ayant une déficience auditive, visuelle, physique, mentale ou psychologique, et en donnant des précisions sur ses membres et son expertise, ainsi que sur la consultation des intervenants et la recherche qu’elle a entreprises.
  4. MAC a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées en expliquant les problèmes et les défis spécifiques qui demeurent et devant être abordés dans le règlement proposé à prendre en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité, satisfaisant ainsi au deuxième critère.
  5. MAC a également satisfait au dernier critère par sa participation à l’instance. MAC a participé à toutes les étapes de l’instance et a soulevé des problèmes d’accessibilité et des défis auxquels font face les Canadiens ayant divers handicaps.
  6. Bien que MAC se soit principalement appuyé sur le travail d’un avocat chevronné, il s’est efforcé d’utiliser des ressources juridiques subalternes pour synthétiser l’information et réduire le coût de la préparation de ses mémoires.
  7. Par conséquent, le Conseil conclut que MAC satisfait aux critères d’attribution des frais énoncés dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2.

Honoraires d’avocats

  1. Les honoraires réclamés par MAC pour des avocats et un stagiaire en droit sont conformes aux Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
  2. Dans l’ordonnance de télécom 2017-364, le Conseil a déterminé que la façon dont un avocat déclare son statut au barreau dont il est membre constitue un élément de preuve objectif et permet au Conseil d’éviter d’avoir à mener, pour établir le statut d’un avocat, une analyse nécessitant une grande mobilisation de ressources. Étant donné que le président-directeur général de MAC a déclaré son statut d’emploi au barreau en tant qu’avocat en pratique privée, il était approprié pour MAC de réclamer des frais pour son travail à un taux d’avocat externe.

Temps réclamé

  1. Dans le cas présent, MAC a participé à toutes les étapes de l’instance, a soulevé des questions pertinentes et a élaboré des positions uniques d’ordre politique et juridique. Par conséquent, le Conseil conclut que le temps réclamé par MAC est approprié dans les circonstances.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le montant total réclamé par MAC correspond à des dépenses raisonnables et nécessaires; il y a lieu de l’attribuer.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande de MAC et ordonne à Bell Canada de verser immédiatement à MAC, à partir de son compte de report, la somme de 7 872,75 $.

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 1. Le Conseil estime que ses conclusions énoncées dans la présente ordonnance sont conformes aux Instructions de 2019.
  2. En particulier, la présente ordonnance, qui exige le remboursement des frais engagés de manière raisonnable et nécessaire pour la participation des intervenants en matière d’intérêt public à l’instance, contribue à renforcer et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services, y compris les droits liés à l’accessibilité.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :