Décision de radiodiffusion CRTC 2021-169

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 17 novembre 2020

Ottawa, le 11 mai 2021

Byrnes Communications Inc.
Fort Erie (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2020-0541-2

CFLZ-FM Fort Erie – Modification de licence

Le Conseil refuse la demande de Byrnes Communications Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFLZ-FM Fort Erie (Ontario) afin de supprimer sa condition de licence relative aux nouvelles.

Cette condition de licence exige que CFLZ-FM diffuse un minimum de trois heures de nouvelles au cours de chaque semaine de radiodiffusion. De ce nombre d’heures, au moins 30 % (54 minutes chaque semaine) doivent être consacrées à des nouvelles locales concernant directement Fort Erie et la région du Niagara.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi, ainsi que de modifier les conditions de licence à la demande du titulaire.
  2. Byrnes Communications Inc. (Byrnes) a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFLZ-FM Fort Erie (Ontario). Plus précisément, Byrnes propose de supprimer la condition de la licence 3 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-12, qui se lit comme suit :

    Le titulaire doit diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins trois heures d’émissions de nouvelles, dont au moins 30 % (54 minutes) seront consacrées à des nouvelles locales concernant directement Fort Erie et la région du Niagara.

  3. Le titulaire indique que les défis auxquels il est confronté pour respecter la condition de la licence susmentionnée surviennent lors de jours fériés et d’autres situations uniques, comme quand des employés sont malades ou pendant une pandémie mondiale. Byrnes fait valoir être indûment liée par une intransigeance réglementaire et un manque de parité concurrentielle, car la condition de la licence place CFLZ-FM dans une situation de désavantage concurrentiel par rapport à des stations n’ayant pas d’exigence similaire. Le titulaire soutient également que cette condition de licence est une ancienne condition à long terme imposée à un ancien propriétaire ayant de nombreux problèmes de conformité.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2005-29, le Conseil a renouvelé la licence de CFLZ-FM (alors appelée CKEY-FM) pour une période d’un an. Entre autres choses, le Conseil n’était pas satisfait du niveau de service local offert au marché de Fort Erie/Niagara et a exigé que CJRN 710 Inc., le titulaire à l’époque, prenne des mesures immédiates pour accroître le volet des nouvelles de la programmation de la station. Par conséquent, le Conseil a imposé une condition de licence exigeant que la station diffuse au moins trois heures de nouvelles par semaine de radiodiffusion.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2007-195, le Conseil a ajouté une exigence selon laquelle 30 % de ces trois heures de nouvelles devaient s’adresser directement à la zone de desserte autorisée de la station.
  3. La station a depuis changé de propriétaire plusieurs fois, et le Conseil a réimposé la condition de licence relative à la programmation de nouvelles dans le cadre de chaque approbation. Ces décisions comprennent la décision de radiodiffusion 2018-12, dans laquelle le Conseil a autorisé Byrnes à acquérir de Vista Radio Ltd. les stations CFLZ-FM et CJED-FM Niagara Falls.

Intervention et réplique du demandeur

  1. Durham Radio Inc. (Durham) a déposé une intervention en opposition à la demande. Durham soutient que, si la demande était approuvée, CFLZ-FM n’aurait pas de présence locale à Fort Erie et deviendrait essentiellement un émetteur de la deuxième station de Byrnes, CJED-FM Niagara Falls.
  2. Dans sa réplique, Byrnes indique que la programmation, le format et le personnel d’animation de CFLZ-FM et de CJED-FM sont différents l’un de l’autre et qu’elle prévoit maintenir ce modèle d’affaires. Le titulaire réitère que sa demande vise à supprimer une condition de licence qui avait été imposée de façon punitive à un propriétaire antérieur et soutient que la suppression de la condition de licence lui permettrait de mener ses activités selon des règles de jeu équitables avec les autres titulaires de stations de radio dans la région du Niagara.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil s’attend à ce que les titulaires de stations de radio qui se voient accorder une licence à l’issue d’un processus concurrentiel maintiennent leurs conditions de licence initiales, du moins pendant la première période de licence, et qu’ils respectent les conditions de licence qu’ils cherchent à modifier ou à supprimer.
  2. Bien que la station soit dans sa première période de licence sous le contrôle du titulaire actuel, elle n’en est pas à sa première période d’exploitation et Byrnes respecte sa condition de licence relative à la diffusion de nouvelles. Par conséquent, la station a atteint les seuils du Conseil pour la prise en considération de la suppression de la condition de licence.
  3. Le Conseil reconnaît les raisons pour lesquelles Byrnes demande la suppression de sa condition de licence relative aux nouvelles. Ces raisons comprennent les problèmes de personnel lors des jours fériés, une incapacité à produire suffisamment de contenu pendant les jours fériés ainsi que la pandémie. Toutefois, en tant que seule station autorisée à desservir Fort Erie, CFLZ-FM offre une source de nouvelles indépendante propre au marché de Fort Erie/Niagara, qui est distincte des autres concurrents sur le marché. De plus, la quantité de nouvelles exigée en vertu de la condition de licence n’est pas élevée et il s’agit d’une exigence hebdomadaire et non quotidienne; CFLZ-FM peut donc diffuser moins de nouvelles pendant la fin de semaine et les jours fériés. De plus, la crise de la COVID-19 est un problème généralisé pour tous les titulaires, et ne mène donc pas à un désavantage concurrentiel.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2018-12, le Conseil a approuvé la demande de Byrnes en vue d’acquérir les actifs de CFLZ-FM. Dans cette décision, le Conseil a dispensé CFLZ-FM de l’exigence d’offrir des avantages tangibles compte tenu de la situation financière de la station et de l’engagement de Byrnes à investir dans la station. Le Conseil a cité l’engagement de Byrnes de développer une programmation locale conçue spécialement pour Fort Erie dans son raisonnement d’exempter Byrnes de payer des avantages tangibles. Compte tenu de cet engagement en faveur de la programmation locale, le Conseil est d’avis que la condition de la licence demeure appropriée.
  5. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Byrnes Communications Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFLZ-FM Fort Erie (Ontario) en supprimant la condition de licence 3 qui exige que la station diffuse au moins trois heures de nouvelles au cours de chaque semaine de radiodiffusion. De ce nombre d’heures, au moins 30 % (54 minutes chaque semaine) doivent être consacrées à des nouvelles locales concernant directement Fort Erie et la région du Niagara.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence

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