Décision de radiodiffusion CRTC 2021-168

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Référence : 2021-36

Ottawa, le 11 mai 2021

Mohawk Multi Media
Kanesatake/Oka (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2020-0751-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 mars 2021

CKHQ-FM Kanesatake/Oka – Acquisition d’actifs

Le Conseil approuve une demande de Mohawk Multi Media en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir les actifs de la station de radio autochtone de faible puissance de langues anglaise et mohawk CKHQ-FM Kanesatake/Oka et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’en poursuivre l’exploitation.

Demande

  1. En vertu des articles 5(1) et 5(2)b) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public, d’une manière souple qui tient compte des besoins et des préoccupations régionales. L’intérêt public se reflète dans les nombreux objectifs de la Loi et de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés à l’article 3(1) de la Loi. L’examen des transactions de propriété dans l’intérêt public fait partie du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi.
  2. Mohawk Multi Media (MMM) a déposé une demande afin d’acquérir de CKHQ United Voices Radio (United Voices) les actifs de l’entreprise de programmation de radiodiffusion autochtone (autochtone de type B)Note de bas de page 1 de faible puissance de langues anglaise et mohawk CKHQ-FM Kanesatake/Oka (Québec). MMM a également demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes conditions que celles en vigueur dans le cadre de la licence actuelle.
  3. MMM est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
  4. United Voices a donné les actifs de CKHQ-FM à MMM et, dans une lettre datée du 17 septembre 2020, elle a fait valoir que les actifs ont une valeur minimale et que, par conséquent, une convention d’achat formelle n’était pas nécessaire.
  5. À la suite de l’acquisition des actifs, MMM deviendrait le titulaire de CKHQ-FM.
  6. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  7. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a également examiné la demande 2020-0420-9 de MMM en vue de modifier le statut de CKHQ-FM d’un service non protégé de faible puissance à un service FM de puissance normale. Les conclusions du Conseil sur cette demande seront publiées séparément.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2014-324, le Conseil a approuvé une demande de James Nelson, au nom d’une société sans but lucratif devant être constituée (maintenant United Voices), en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter la station en tant que station de radio autochtone de faible puissance de langues anglaise et mohawk.
  2. En juillet 2017, une inondation a détruit le studio de la station et la plus grande partie de son équipement de transmission. Par conséquent, CKHQ-FM a cessé d’émettre. MMM indique qu’à l’époque, United Voices était confrontée à un certain nombre d’obstacles, y compris des difficultés financières et un manque d’expérience opérationnelle, qui l’empêchaient de relancer la station.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2019-112, le Conseil a renouvelé par voie administrative la licence de radiodiffusion de CKHQ-FM jusqu’au 31 août 2022.
  4. Avec l’appui du titulaire actuel et du Conseil des Mohawk, MMM a entrepris d’établir un site de radiodiffusion temporaire pour relancer la station selon des paramètres techniques modifiés de faible puissance semblables à ceux approuvés dans la décision de radiodiffusion 2014-324. La station a repris la diffusion le 2 avril 2020.

Questions

  1. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • l’admissibilité de MMM à détenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio autochtone;
    • l’intérêt public de la transaction;
    • la conformité de CKHQ-FM à l’égard de ses exigences réglementaires.

Admissibilité de MMM

Propriété et contrôle canadiens

  1. Conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) (les Instructions) données par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 26(1) de la Loi, aucune licence de radiodiffusion ni renouvellement ou modification de licence ne peut être accordé à un demandeur non-Canadien. Un non‑Canadien est une personne ou une entité qui n’est pas un Canadien.
  2. MMM est détenue et contrôlée par des Canadiens. Son conseil d’administration est composé de cinq Mohawks canadiens, dont son directeur général, Sylvain Gaspé.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu qu’à la suite de la transaction proposée, CKHQ-FM continuerait d’être détenue et contrôlée par des Canadiens selon la définition contenue dans les Instructions.

Exploitation d’une entreprise autochtone

  1. Selon l’avis public 1990-89 (la Politique) une entreprise autochtone doit être détenue et contrôlée par une organisation à but non lucratif dont la structure prévoit la participation au conseil d’administration de la population autochtone de la région desservie.
  2. MMM est une organisation à but non lucratif constituée en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Les statuts de MMM indiquent que la composition de son conseil d’administration est ouverte à la population mohawk de la région desservie de Kanesatake. Les membres actuels du conseil d’administration de MMM, dont son directeur général Sylvain Gaspé, sont tous membres de la communauté autochtone (mohawk) que dessert CKHQ-FM.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que MMM est admissible à détenir une licence de radiodiffusion pour exploiter l’entreprise autochtone CKHQ-FM.

Intérêt public

  1. Étant donné que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles pour des changements dans le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que sa demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande selon les circonstances qui lui sont propres. Le Conseil doit être persuadé que la transaction proposée sert les Canadiens et le système de radiodiffusion.
  2. Afin de déterminer si la transaction proposée sert l’intérêt public, le Conseil tient compte d’une panoplie de facteurs énoncés dans la Loi, y compris la nature de la programmation et les services rendus aux communautés desservies, ainsi que des considérations d’ordre régional, social, culturel, économique et financier. La politique de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et à la présentation d’une programmation canadienne de qualité supérieure reflétant la diversité démographique du pays et garantissant qu’une diversité de voix est offerte au public. Elle stipule également que le système de radiodiffusion doit refléter la place particulière qu’occupent les peuples autochtones au sein de la société.

Position des parties

  1. MMM indique que son directeur général Sylvain Gaspé a obtenu le soutien de la communauté pour relancer la station. Sylvain Gaspé possède de l’expérience dans le secteur de la radiodiffusion : il a travaillé pendant 24 ans dans les opérations techniques de la radio à la Société Radio-Canada à Montréal.
  2. Dans sa lettre datée du 17 septembre 2020, United Voices a indiqué qu’elle appuie pleinement la demande de MMM d’exploiter CKHQ-FM afin qu’elle puisse offrir un service de radio durable à la communauté de Kanesatake. MMM a déposé avec la présente demande une résolution soutenue par tous les chefs du Conseil des Mohawk de Kanesatake approuvant le projet de relance.
  3. En outre, MMM affirme qu’elle comprend ses obligations réglementaires et les conditions de licence relatives à CKHQ-FM et qu’elle veillera à s’y conformer.

Analyse et décision du Conseil

  1. Selon la Politique, une entreprise autochtone sert et reflète les intérêts et les besoins spécifiques du public autochtone qu’elle est autorisée à servir. Elle a un rôle distinct pour favoriser le développement des cultures autochtones et, dans la mesure du possible, la préservation des langues ancestrales.
  2. Le Conseil reconnaît qu’en tant que station unique destinée à la communauté de Kanesatake, CKHQ-FM joue un rôle important dans la communauté et que celle-ci a été privée du signal de CKHQ-FM pendant près de trois ans avant que MMM ne la relance. En outre, le Conseil n’a reçu aucune intervention d’autres parties qui seraient intéressées par l’exploitation de CKHQ-FM.
  3. Tel qu’indiqué à l’article 3 des statuts déposés avec la demande, l’énoncé de mission de MMM est de promouvoir l’identité mohawk, y compris la langue, l’art, l’histoire, les valeurs et les traditions, ainsi que de partager ces éléments avec sa communauté et les communautés avoisinantes par l’entremise de contenu multimédia original. Le Conseil estime que grâce à la programmation de CKHQ-FM et à l’accès de la communauté à son conseil d’administration, MMM est particulièrement orientée vers la population autochtone et reflète les intérêts et les besoins propres à l’auditoire autochtone qu’elle propose de desservir.
  4. Le Conseil est d’avis que MMM est en mesure d’impliquer la communauté dans l’exploitation de la station et de consolider ses activités de financement afin d’exploiter la station de manière plus durable.
  5. Le Conseil reconnaît également la capacité et la volonté de MMM d’amener CKHQ-FM à se conformer à ses obligations réglementaires, étant donné que United Voices est en non-conformité possible à l’égard de certaines de ses obligations réglementaires (comme il est indiqué ci-dessous).
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’acquisition des actifs de CKHQ-FM par MMM serait dans l’intérêt public et contribuerait à l’atteinte des objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.

Non-conformités

  1. Les titulaires de stations radio doivent se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi, le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et leurs conditions de licence. Ces exigences garantissent que les titulaires fournissent un service de haute qualité à leurs communautés, conformément aux objectifs de la Loi.
  2. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque situation de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre, la récurrence et la gravité des situations de non-conformité. Les circonstances ayant mené à la situation de non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  3. Dans l’avis d’instance de radiodiffusion 2019-217, le Conseil a annoncé un processus en vue de moderniser le cadre réglementaire existant afin que le système de radiodiffusion canadien puisse répondre adéquatement aux besoins des peuples autochtones. Dans le cadre de ce processus, le Conseil examine son approche globale de la réglementation et de la supervision des stations de radio autochtone en ce qui concerne les obligations réglementaires et la non-conformité. Le Conseil a également déterminé, dans la décision de radiodiffusion 2019-112, que les licences de radiodiffusion détenues par les entreprises de radiodiffusion autochtone devaient être évaluées en fonction du cadre politique révisé. Par conséquent, il a renouvelé les licences des stations par voie administrative, notamment celle de CKHQ-FM jusqu’au 31 août 2022.
  4. Afin de pouvoir traiter toutes les situations de non-conformité lors du prochain renouvellement de la licence de CKHQ-FM, le Conseil a proposé d’imposer une condition de licence qui tiendrait MMM responsable de toute non-conformité antérieure liée à CKHQ-FM. En réponse, MMM a accepté l’imposition d’une condition de licence qui rendrait MMM responsable des situations de non-conformité relatives au dépôt des rapports annuels et à la mise en œuvre du système national d’alertes au public (SNAP) pour CKHQ-FM à partir du 2 avril 2020, date à laquelle MMM a officiellement pris le contrôle de CKHQ-FM.

Dépôt des rapports annuels

  1. L’article 10(1)i) de la Loi stipule que Conseil, dans l’exécution de sa mission, peut, par règlement, préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a pris l’article 9(2) du Règlement, qui exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’obligation de fournir les états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  3. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a déposé aucun rapport annuel au cours de sa période de licence (depuis 2014).
  4. MMM s’est engagée à déposer les rapports annuels de CKHQ-FM pour les années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021, couvrant la période du 2 avril 2020 au 31 août 2021. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Mise en œuvre du Système national d’alertes au public

  1. L’article 10(1) de la Loi donne le pouvoir au Conseil de prendre des règlements dans l’exécution de sa mission concernant la radiodiffusion d’émissions. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a réitéré que le système de radiodiffusion a un rôle vital à jouer dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence aux Canadiens et que le devoir d’informer le public de tout danger imminent est au cœur des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs.
  2. La fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence est assurée par le SNAP du Canada. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a annoncé qu’il exigeait que les radiodiffuseurs participent au SNAP et qu’au plus tard le 31 mars 2015, tous les radiodiffuseurs du Canada, sauf certaines exceptionsNote de bas de page 2, devraient alerter les Canadiens de périls imminents à la vie.
  3. À cet égard et conformément au pouvoir conféré par l’article 10(1) de la Loi, le Conseil a pris l’article 16(2) du Règlement, qui précise que, sauf disposition contraire d’une condition de sa licence, le titulaire doit mettre en œuvre, au plus tard le 31 mars 2015, sur toutes les stations qu’il est autorisé à exploiter, un système d’alerte publique qui diffuse sans retard, sur une station donnée, toute alerte audio qu’il reçoit du Système national d’agrégation et de diffusion d’alertes qui :
    1. annonce un danger imminent ou en cours pour la vie;
    2. est désignée par l’autorité émettrice applicable pour une diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone comprise dans le périmètre de rayonnement de 5 mV/m (M.A.), du périmètre de rayonnement 0,5 mV/m (M.F.), ou de la zone de desserte numérique de la station, selon le cas.
  4. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas mis en œuvre le SNAP avant la date limite du 31 mars 2016.
  5. MMM s’est engagée à acheter, à installer et à entretenir le SNAP. Une condition de licence exigeant que MMM mette en œuvre le SNAP dans les 90 jours suivant la date de la présente décision est énoncée dans l’annexe de la présente décision.

Approbation préalable en ce qui concerne les changements dans le contrôle effectif

  1. Conformément à l’autorité conférée par l’article 10(1) de la Loi, le Conseil a pris l’article 10.1 du Règlement, qui précise que, sauf disposition contraire en vertu d’une condition de sa licence, un titulaire doit posséder et exploiter son émetteur, et l’article 11(4) du Règlement, qui précise que, sauf disposition contraire en vertu d’une condition de sa licence, le titulaire doit obtenir l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte de modifier, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise.
  2. Lorsque MMM a commencé à exploiter CKHQ-FM le 2 avril 2020, le contrôle effectif de CKHQ-FM a été transféré de United Voices à MMM sans autorisation préalable du Conseil. Par conséquent, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard des articles 10.1 et 11(4) du Règlement.
  3. MMM indique avoir reçu l’appui du titulaire et du Conseil des Mohawk de Kanesatake, ainsi que l’approbation d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, pour relancer la station le plus tôt possible, car cela était dans le meilleur intérêt de la communauté de Kanesatake. MMM confirme qu’elle comprend les articles 10.1 et 11(4) du Règlement et confirme qu’elle s’y conformerait en tant que titulaire de CKHQ-FM.
  4. Le Conseil comprend l’importance d’un service continu pour la communauté de Kanesatake. Cependant, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des articles 10.1 et 11(4) du Règlement.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Mohawk Multi Media en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir les actifs de l’entreprise de programmation de radio autochtone de faible puissance de langues anglaise et mohawk CKHQ-FM Kanesatake/Oka (Québec) et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’en poursuivre l’exploitation.
  2. À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à MMM. La nouvelle licence expirera le 31 août 2022, soit la même date d’expiration que la licence actuelle. Les modalités et conditions de licence de l’entreprise sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  3. Le Conseil évaluera la conformité globale de MMM à l’égard de ses obligations réglementaires et conditions de licence lors du prochain renouvellement de la licence de CKHQ-FM. MMM sera tenue responsable de toute non-conformité relative au dépôt des rapports annuels et à la mise en œuvre du SNAP qui se serait produite depuis le 2 avril 2020. Les conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Le titulaire doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi, le Règlement et ses conditions de licence.
  2. En vertu des articles 10.1 et 11(4) du Règlement respectivement, un titulaire doit posséder et exploiter son émetteur et doit demander l’approbation du Conseil avant d’effectuer un changement de propriété et de contrôle de toute entreprise de radiodiffusion autorisée.
  3. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  4. La pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Le Conseil estime que la conformité est obligatoire. Ainsi, la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près.
  5. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion attribuée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-168

Modalités, conditions de licence et attentes pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone (autochtone de type B) de faible puissance de langues anglaise et mohawk CKHQ-FM Kanesatake/Oka (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

La station proposée serait exploitée à la fréquence 101,7 MHz (canal 269FP) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 30 watts et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 30 mètres.

Les Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) du ministère de l’Industrie précisent qu’une station de radio FM de faible puissance est considérée comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. S’il advenait qu’une station ou un émetteur FM au statut protégé se voit accorder une fréquence qui n’est pas compatible à celle utilisée par la station de faible puissance qui fait l’objet de la présente décision, le demandeur pourrait devoir cesser les activités de cette station de faible puissance ou déposer une demande afin d’en changer la fréquence ou les paramètres techniques.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de licence, les termes « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement sur la radio de 1986.

  2. Si le titulaire produit 42 heures ou plus de programmation au cours d’une semaine de radiodiffusion, il doit se conformer au Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, ainsi qu’au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  3. Mohawk Multi Media sera responsable de toute non-conformité de CKHQ United Voices Radio à l’égard de ses obligations réglementaires relatives au dépôt des rapports annuels et à la mise en œuvre du Système national d’alertes au public du 2 avril 2020 jusqu’ au 11 mai 2021, si une telle non-conformité est déterminée lors du prochain renouvellement de licence.
  4. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil ses rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2019-2020 (pour la période du 2 avril au 31 août 2020) au plus tard le 9 août 2021.
  5. Afin de se conformer aux exigences énoncées aux articles 16(2) et 16(3) du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 9 août 2021. En vertu de cette exigence :
    • Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation. Dans cette lettre, le titulaire doit confirmer si des procédures d’entretien, de mise à l’essai et de mise à jour ont été adoptées pour son équipement de distribution automatique de messages d’alerte d’urgence.
    • De plus, le titulaire doit déposer auprès du Conseil les résultats de ses premiers tests du SNAP, comme prévu par les autorités compétentes responsables des alertes, dans les deux semaines après que ces tests du système ont eu lieu.

Attente

Lorsque le titulaire a l’intention de diffuser une programmation complémentaire, le Conseil l’encourage à utiliser la programmation d’une autre station ou d’un autre réseau autochtone.

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