Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2021-124

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Références : 2020-108 et 2020-357

Ottawa, le 6 avril 2021

Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, aux Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et au Règlement sur les services facultatifs

  1. Le Conseil modifie le Règlement sur la distribution de radiodiffusion comme il est proposé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2020-108, ainsi que les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et le Règlement sur les services facultatifs comme il est proposé dans l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2020-357. Les modifications, qui sont énoncées à l’annexe de la présente politique réglementaire, seront publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, et entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.
  2. En réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2020-108, le Conseil a reçu des commentaires de la part du Groupe de radiodiffuseurs indépendants et de Rogers Communications Canada Inc. En réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2020-357, le Conseil a reçu un commentaire de la part de TELUS Communications Inc. Dans chaque cas, les intervenants n’ont soulevé aucune objection à propos des modifications proposées.
  3. Les modifications mettent en œuvre la décision du Conseil de remplacer la référence au bulletin de radiodiffusion et de télécommunication 2013-637 par une référence au bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication 2019-184Note de bas de page 1. Plus précisément, dans celui-ci, le Conseil a énoncé les pratiques et les procédures révisées qui s’appliquent au règlement des différends.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2021-124

Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Modification

  1. Le paragraphe 12(9) du Règlement sur la distribution de radiodiffusionNote de bas de page 2 est remplacé par ce qui suit :

(9) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le différend soit soumis aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2019-184 du 29 mai 2019 et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.

Entrée en vigueur

  1. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Règles modifiant les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Modification

  1. L’article 52 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennesNote de bas de page 3 est remplacé par ce qui suit :

Exigences à respecter

52 Les demandes de règlement d’une affaire au moyen d’un processus substitutif de règlement des différends sont faites conformément aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2019-184 du 29 mai 2019.

Entrée en vigueur

  1. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

Règlement modifiant le Règlement sur les services facultatifs

Modification

  1. L’alinéa 14(4)a) du Règlement sur les services facultatifsNote de bas de page 4 est remplacé par ce qui suit :

a) le différend est soumis aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2019-184 du 29 mai 2019 intitulé Pratiques et procédures de règlement des différends;

Entrée en vigueur

  1. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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