Décision de radiodiffusion CRTC 2020-317

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 15 juin 2020

Ottawa, le 31 août 2020

TV5 Québec Canada
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2020-0318-5

TV5/UNIS TV – Modification de licence

Le Conseil approuve une demande de TV5 Québec Canada en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service facultatif national de langue française TV5/UNIS TV afin de modifier sa condition de licence exigeant qu’au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire consacre à la diffusion d’émissions originales de langue française au moins 90 % de la programmation canadienne pour chacun des signaux.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi et de modifier ces conditions à la demande du titulaire.
  2. TV5 Québec Canada a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service facultatif national de langue française TV5/UNIS TV. Plus précisément, elle désire modifier le libellé de version française de la condition de licence 2c), énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2018-344, laquelle indique qu’au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions originales de langue française au moins 90 % de la programmation canadienne pour chacun des signaux.
  3. Le titulaire propose de remplacer le libellé « diffusion d’émission originales de langue française » par « diffusion d’émissions de langue originale française ». Il indique que la décision de radiodiffusion 2003-77 contient le libellé approprié, c.-à-d. qu’elle fait référence à la langue originale dans laquelle la production a été créée, et qu’une erreur de rédaction s’est introduite dans les deux dernières décisions de renouvellement de licence (décisions de radiodiffusion 2013-384 et 2018-344). De plus, il indique que l’interprétation littérale du libellé actuel impliquerait que 90 % des heures de programmation canadienne diffusée à l’antenne de chacun des signaux soient des émissions originales de langue française, c’est-à-dire de première diffusion, et que cette exigence est irréaliste.
  4. Le titulaire précise que la demande ne vise pas à modifier la programmation de TV5/UNIS TV, qui continuera à donner une place prépondérante à la création audiovisuelle de langue française, tant canadienne qu’internationale.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  6. Le Conseil reconnaît que la condition de licence 2c) aurait dû être rédigée de façon à se rapporter à la langue originale dans laquelle la production canadienne a été créée. Il estime donc que la modification proposée viserait simplement à corriger cette condition de licence et n’aurait aucune incidence sur la programmation du service.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve une demande de TV5 Québec Canada en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service facultatif national de langue française TV5/UNIS TV afin que la version française de la condition de licence 2c) se lise comme suit :

    2c) Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions de langue originale française au moins 90 % de la programmation canadienne pour chacun des signaux.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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