Décision de radiodiffusion CRTC 2020-282

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 31 janvier 2020

Ottawa, le 20 août 2020

Acadian Communications Ltd.
Cheticamp (Nouvelle-Écosse)

Dossier public de la présente demande : 2019-1072-9

CHNE-TV Cheticamp – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de télévision communautaire indépendante de faible puissance de langue anglaise CHNE-TV Cheticamp du 1er septembre 2020 au 31 août 2025.

Le titulaire est assujetti à une condition de licence exigeant qu’il mette en œuvre le Système national d’alertes au public au plus tard le 1er septembre 2022.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-192 qui énumérait les services et les stations de télévision dont les licences de radiodiffusion expiraient le 31 août 2020 et devaient être renouvelées afin de poursuivre leurs activités. Dans cet avis, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations et services déposent leurs demandes de renouvellement pour leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse, Acadian Communications Ltd. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de sa station de télévision communautaire indépendante de faible puissance de langue anglaise CHNE-TV Cheticamp (Nouvelle-Écosse), laquelle expire le 31 août 2020.
  4. Le titulaire indique qu’il se conformera aux dispositions et exigences pour les stations de télévision communautaire de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224.
  5. Le titulaire demande également de continuer d’être relevé des exigences des articles 10(1) à 10(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) à l’égard de la conservation des registres ou enregistrements des émissions.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) à l’égard de la présente demande. Dans son intervention, le FRPC fait valoir que le processus en vertu de la partie 1 utilisé par le Conseil pour le renouvellement des licences de radiodiffusion des stations de télévision indépendantes n’est pas approprié étant donné qu’une instance en vertu de la partie 1 ne donne pas au public un avis suffisant pour examiner et formuler des observations à propos des demandes de renouvellement de licence pour les services en non-conformité.
  2. Le FRPC indique que des problèmes de non-conformité avaient été identifiés pour CHNE-TV, mais il estime que la station devrait se voir accorder un renouvellement de licence pour une durée complète étant donné qu’elle a peu de revenus et qu’elle dépend de bénévoles. Le titulaire n’a pas répliqué à l’intervention.
  3. Le Conseil fait remarquer que le traitement des demandes de renouvellement de licence dans le cadre du processus en vertu de la partie 1 est une pratique de longue date qui a été annoncée pour la première fois au public et au secteur de la radiodiffusion dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2015-116. Toute partie peut faire des observations sur une demande en vertu de la partie 1 et examiner la correspondance entre le titulaire et le personnel du Conseil concernant la non-conformité. De plus, cette approche a bien servi le Conseil et le public, comme le démontre le haut taux de conformité des titulaires de licences de services de télévision. La question de la non-conformité en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels est abordée dans la section suivante de la présente décision.

Non-conformité

Dépôt de rapports annuels
  1. L’article 10(1)i) de la Loi donne le pouvoir au Conseil de créer des règlements dans l’exécution de sa mission exigeant aux titulaires de fournir au Conseil les renseignements, tels que précisés par le règlement, en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, l’article 12(1) du Règlement exige que, au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit fournir au Conseil, sur le formulaire du rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent (c’est-à-dire la fin de l’année de radiodiffusion). Comme il est énoncé dans la circulaire 404, les états financiers visant la même période que le rapport annuel doivent également être fournis dans le cadre de ce dépôt.
  3. En ce qui concerne CHNE-TV, les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017 ont été déposés après la date limite du 30 novembre. Les rapports annuels pour 2017-2018 n’ont toujours pas été déposés.
  4. Le titulaire indique que les nouveaux propriétaires ont pris en charge l’entreprise le 31 août 2018 et qu’ils n’étaient pas au courant que les rapports annuels n’avaient pas été déposés correctement. Les propriétaires ont embauché un nouveau cabinet comptable et ils se sont engagés à corriger la situation dès que possible en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 12(1) du Règlement relativement au dépôt des rapports annuels de CHNE-TV pour les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017 (dépôt tardif) et pour l’année de radiodiffusion 2017-2018 (rapports annuels devant être déposés). À l’annexe de la présente décision, le Conseil énonce une condition de licence exigeant que le titulaire dépose le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2017-2018 au plus tard le 30 novembre 2020.
Participation au Système national d’alertes au public
  1. L’article 10(1) de la Loi donne le pouvoir au Conseil de créer des règlements dans l’exécution de sa mission concernant la radiodiffusion d’émissions. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a réitéré que le système de radiodiffusion a un rôle vital à jouer dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence aux Canadiens et que le devoir d’informer le public de tout danger imminent est au cœur des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a créé l’article 18 du Règlement, qui exigeait que chaque titulaire exploitant une station communautaire participe au Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 31 mars 2016.
  2. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas mis en œuvre le SNAP.
  3. Le titulaire indique qu’il ne prévoyait pas mettre en œuvre le SNAP car il éprouvait des difficultés financières et que la mise en œuvre du système nuirait à la station. Le titulaire fait également valoir, dans le cadre de sa réponse aux questions à cet égard, que 20 heures par jour de programmation de CHNE-TV consistent en une présentation communautaire accompagnée d’un enregistrement audio de CKJM-FM, la station de radio locale. Puisque CKJM-FM diffuse des alertes, le titulaire fait valoir que CHNE-TV se conforme à l’exigence de fournir le SNAP pour la majeure partie de la journée de radiodiffusion. Le titulaire indique également qu’il estimait qu’il était exempté des exigences en matière d’alerte étant donné que le service est entièrement analogique et qu’il compte environ 300 clients. À cet égard, il note que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres avec moins de 20 000 abonnés ne sont pas tenues de fournir le SNAP.
  4. Le Conseil estime que l’exception pour les EDR terrestres ne s’appliquent pas à CHNE-TV puisque CHNE-TV est une station de télévision, et non pas une EDR. Le Conseil n’a accordé aucune exemption aux stations de télévision depuis la mise en œuvre de l’exigence de participation au SNAP. Le Conseil reconnaît que cette petite station communautaire est exploitée avec des revenus très bas et que, par conséquent, ses ressources financières sont limitées. Il note que CHNE-TV rediffuse le signal de la station de radio locale lorsqu’elle ne diffuse pas sa propre programmation. Toutefois, pour que le SNAP soit efficace, la pleine participation des radiodiffuseurs est nécessaire. Le Conseil estime qu’il ne serait pas nuisible à la station si celle-ci devait être obligée de mettre en œuvre le SNAP dans un délai de deux ans.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 18 du Règlement. Une condition de licence exigeant que le titulaire mette en œuvre le SNAP au plus tard le 1er septembre 2022 et établissant les exigences de déclaration liées à la mise en œuvre du SNAP est énoncée à l’annexe de la présente décision. Le Conseil note également que le titulaire doit inclure la date de la mise en œuvre du SNAP sur le formulaire 1411, qui est déposé dans le cadre de son rapport annuel.

Maintien de l’exemption des exigences en matière de registres

  1. Conformément également à l’autorité énoncée à l’article 10(1)i) de la Loi, l’article 10 du Règlement exige que les titulaires tiennent et fournissent des registres et des enregistrements de la programmation qu’ils diffusent.
  2. Le titulaire est actuellement exempté des exigences des articles 10(1) à 10(4) du Règlement, qui énoncent les exigences relatives aux registres d’émissions et aux enregistrements. Le titulaire de la licence a demandé que cette exemption soit maintenue pendant la prochaine période de licence.
  3. Le Conseil estime approprié de maintenir l’exception pour les exigences des enregistrements compte tenu de la petite taille et des ressources limitées dont dispose CHNE-TV. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Depuis 2010, la pratique usuelle du Conseil est de renouveler les licences de télévision pour cinq ans afin de lui permettre d’évaluer de façon plus régulière le rendement des titulaires ainsi que les critères utilisés pour évaluer le rendement. Le Conseil conclut qu’une telle période est appropriée dans le cas présent.
  2. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision communautaire indépendante de faible puissance de langue anglaise CHNE-TV Cheticamp du 1er septembre 2020 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Le dépôt de rapports annuels complets et à temps, y compris les états financiers, est une obligation réglementaire de base et fondamentale. Le respect de cette exigence permet non seulement au Conseil de surveiller de façon efficace le rendement d’un titulaire et sa conformité avec divers règlements et obligations, mais lui permet également d’évaluer, de superviser et de réglementer efficacement l’industrie de la radiodiffusion en ce qui a trait à la télévision dans son ensemble. Par conséquent, le dépôt tardif ou incomplet de rapports annuels et d’états financiers est considéré comme une question très sérieuse.
  2. La pleine participation de l’industrie de radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire, et que la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près. Si le titulaire n’est pas en conformité avec les exigences du SNAP à la date prévue, il pourrait être convoqué à une audience pour se justifier.
  3. Le titulaire doit conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de toute sa programmation et le fournir immédiatement au Conseil lorsque celui-ci en fait la demande, conformément aux exigences des articles 10(5) et 10(6) du Règlement.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-282

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision communautaire indépendante de faible puissance de langue anglaise CHNE-FM Cheticamp (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les stations de télévision communautaire énoncées à l’annexe 2 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. À titre d’exception aux articles 10(1) à 10(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement), le titulaire est relevé des exigences en vertu desquelles il doit conserver des registres d’émissions ou des enregistrements de sa programmation. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de l’ensemble de sa programmation et le fournir au Conseil sur demande, conformément aux exigences des articles 10(5) et 10(6) du Règlement.
  3. Pour se conformer aux exigences énoncées à l’article 18 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 1er septembre 2021. Aux fins de cette exigence :
    1. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant son installation. Dans cette lettre, le titulaire doit confirmer si des procédés pour l’entretien, les tests et la mise à niveau ont été adoptées pour son équipement automatisé de distribution de messages d’alerte en cas d’urgence.
    2. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil les résultats de ses premiers test du SNAP, tel que prévus par les autorités pertinentes responsables pour les alertes, dans les deux semaines suivant ces tests de systèmes.
    3. Le titulaire doit faire rapport sur ses progrès au Conseil tous les six mois, commençant le 1er mars 2021.
  4. Le titulaire doit déposer des rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2017-2018 au plus tard le 30 novembre 2020.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

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