Décision de radiodiffusion CRTC 2020-247

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 31 janvier 2020

Ottawa, le 7 août 2020

The GameTV Corporation
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2019-1015-9

Game TV – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif national de langue anglaise Game TV du 1er septembre 2020 au 31 août 2025.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-192, qui énumérait les services de télévision dont les licences expirent le 31 août 2020 et qui devaient donc être renouvelées afin que ces services poursuivent leurs activités.
  3. En réponse à cet avis, The GameTV Corporation (GTV) a présenté une demande
  4. GTV confirme qu’elle se conformerait aux exigences normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. De plus, le titulaire propose que Game TV consacre, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts du service pour l’année de radiodiffusion précédente aux dépenses en émissions canadiennes (DÉC).
  5. Le Conseil a reçu une intervention à l’égard de la présente demande de la part d’un particulier, à laquelle le titulaire n’a pas répondu. Ce particulier soutient que Game TV ne fournit qu’un contenu axé sur les jeux vidéo et que sa contribution au bien commun est limitée.
  6. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, afin de permettre aux diffuseurs d’exercer plus de souplesse en créant et en achetant des émissions qui, selon eux, répondent mieux aux intérêts de leurs auditoires, le Conseil n’applique plus les conditions de licence liées à la nature du service, à l’exception des services qui bénéficient d’une distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi. Par conséquent, en ce qui concerne son évaluation de la présente demande de renouvellement de licence, le Conseil n’a pas tenu compte des préoccupations de ce particulier à l’égard de la nature du service offert par Game TV.

Analyse et décisions du Conseil

Avantages tangibles

  1. Dans une lettre datée du 25 novembre 2016, le Conseil a approuvé une demandeNote de bas de page 1 en vue de modifier le contrôle effectif du titulaire de Game TV et a énoncé son attente que le titulaire apporterait une contribution financière de 448 895 $, laquelle sera versée en paiements égaux répartis sur sept années de radiodiffusion consécutives et distribuée comme suit :
    • Fonds des médias du Canada : 215 470 $
    • Fonds de financement Rogers pour le cinéma documentaire : 71 823 $
    • Fonds Shaw-Rocket : 71 823 $
    • Projet facultatif : 89 779 $
  2. Dans sa lettre datée du 30 janvier 2020, GTV a précisé qu’elle a effectué trois contributions agrégées pendant chacune des trois années de radiodiffusion précédentes (soit 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019). Jusqu’à présent, elle a distribué 64 128 $ à chacun des trois fonds susmentionnés et 0 $ au projet facultatif. GTV a ajouté qu’elle a l’intention d’apporter quatre contributions agrégées de 64 128 $ supplémentaires réparties sur les quatre prochaines années de radiodiffusion. Cependant, les montants distribués aux quatre bénéficiaires changeront d’une année à l’autre afin que chaque destinataire reçoive la totalité du solde impayé des avantages tangibles, comme convenu et tel qu’énoncé ci-dessus, d’ici la fin de la période de paiements de sept ans.
  3. Le Conseil n’a aucune préoccupation à l’égard du calendrier de paiement proposé par le titulaire.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi indiquent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne, et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Conformément à cet aspect de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de son autorité d’après l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant que les entreprises de programmation contribuent de diverses façons à la création d’une programmation canadienne, y compris en imposant des exigences en matière de DÉC.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a annoncé que des exigences en matière de DÉC allaient être mises en œuvre pour tous les services facultatifs de langue anglaise et de langue tierce comptant plus de 200 000 abonnés et que ces exigences, dont le pourcentage minimal allait être fixé à 10 %, allaient être établies au cas par cas et être basées sur l’historique des pourcentages de dépenses.
  3. Comme il est indiqué ci-dessus, GTV propose que Game TV consacre 10 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente aux DÉC. L’historique des dépenses de Game TV est d’environ 9 %. Ainsi, l’exigence de dépenses proposée est conforme à la décision du Conseil dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 à l’égard de ce qui constitue un seuil de dépenses minimal approprié.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’une exigence en matière de DÉC de 10 % est appropriée. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  5. La politique de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi prévoit également que le système canadien de radiodiffusion devrait refléter la dualité linguistique du Canada ainsi que la place particulière qu’occupent les peuples autochtones au sein de la société canadienne (article 3(1)d)(iii)).
  6. Le Conseil estime qu’il convient d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des peuples autochtones au sein du système de radiodiffusion. Plus précisément, le titulaire recevra un crédit de 50 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs autochtones jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), dont il est question ci-dessous. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit.
  7. Le Conseil est aussi d’avis qu’un crédit similaire pourrait accroître le reflet des CLOSM à l’écran, dans le système de radiodiffusion. Ainsi, le titulaire recevra un crédit de 25 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones, dont il est question ci-dessus. Une fois encore, seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est exploité dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais ou ii) s’il est exploité à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  8. Par conséquent, des conditions de licence reflétant ces décisions sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif national de langue anglaise Game TV du 1er septembre 2020 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit verser le reste des avantages tangibles conformément au calendrier énoncé dans les décisions précédentes du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-247

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif national de langue anglaise Game TV

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2020 et expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  3. Sous réserve de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.
  6. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence se terminant le 31 août 2020, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  7. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence se terminant le 31 août 2020.

Définitions

Aux fins des présentes conditions :

Producteur autochtone : un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) : une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et qui, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français.

Clarification pour producteur issu des CLOSM :

Pour être considéré comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

  1. si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;
  2. si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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