Décision de radiodiffusion CRTC 2020-230
Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 31 janvier 2020
Ottawa, le 17 juillet 2020
B.C. Conference of the Mennonite Brethren Churches
Abbotsford (Colombie-Britannique)
Dossier public de la présente demande : 2019-1011-7
CFEG-TV Abbotsford – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision communautaire de caractère religieux de faible puissance CFEG-TV Abbotsford (Colombie-Britannique) du 1er septembre 2020 au 31 août 2025.
Demande
- Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
- Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-192, qui énumérait les services et stations de télévision dont les licences devaient être renouvelées afin d’en poursuivre l’exploitation.
- En réponse, B.C. Conference of the Mennonite Brethren Churches a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de programmation de télévision communautaire de caractère religieux de faible puissance CFEG-TV Abbotsford (Colombie-Britannique), laquelle expire le 31 août 2020. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
- Le titulaire confirme qu’il se conformera aux conditions de licences, attentes et encouragements normalisés énoncés à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, ainsi qu’aux lignes directrices sur l’éthique et l’équilibre de la programmation religieuse énoncées dans l’avis public 1993-78. De plus, le titulaire propose de maintenir les conditions de licence énoncées à l’annexe 23 de la décision de radiodiffusion 2013-467.
Modification de la licence
- Le titulaire demande une exception à l’exigence énoncé à l’article 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement), qui prévoit que :
(3) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, son registre ou son enregistrement informatisé pour ce mois ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu, signée par lui ou son représentant.
- Le titulaire indique que le nouveau format des registres qui découle des mises à jour aux programmes d’enregistrement n’est pas bien adapté au type de programmation qu’il diffuse comme station religieuse. Le titulaire indique également que la demande de ressources pour déposer des registres mensuels conformes aux nouveaux formats d’enregistrement présente une épreuve pour une petite station communautaire religieuse de faible puissance.
- Le Conseil estime que la justification fournie par le titulaire est adéquate compte tenu de la petite taille et des moyens limités de cette station communautaire religieuse de faible puissance. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire pour une exception aux exigences de l’article 10(3) du Règlement relatif au dépôt de registres ou d’enregistrements de programmation. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Conclusion
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision communautaire de caractère religieux de faible puissance CFEG-TV Abbotsford (Colombie-Britannique) du 1erseptembre 2020 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
- Le titulaire doit conserver un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de toute sa programmation et le fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci en fait la demande, conformément aux exigences des articles 10(5) et 10(6) du Règlement.
Secrétaire général
Documents connexes
- Appel de demandes de renouvellement de licence, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2019-192, 3 juin 2019
- Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016
- Diverses entreprises indépendantes de programmation de télévision traditionnelle et communautaire – Renouvellements de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2013-467, 30 août 2013
- Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993
La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-230
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision communautaire de caractère religieux de faible puissance CFEG-TV Abbotsford (Colombie-Britannique)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2025.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les stations de télévision communautaire énoncées à l’annexe 2 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.
- À titre d’exception à l’article 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le titulaire n’est pas tenu de fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, son registre ou son enregistrement informatisé pour ce mois ni une attestation de l’exactitude du contenu du registre ou de l’enregistrement.
- Le titulaire doit diffuser exclusivement des émissions religieuses au sens où l’entend la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, à l’exception d’émission ou de segments produits par le demandeur dans le but d’atteindre l’équilibre dans le traitement des questions d’intérêt public.
- Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.
- Le titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires.
- Le titulaire ne doit pas retransmettre la programmation d’une autre entreprise de programmation.
Attentes
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.
Encouragements
Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.
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