Décision de radiodiffusion CRTC 2020-168

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Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 3 décembre 2019

Ottawa, le 26 mai 2020

Harvard Broadcasting Inc.
Diverses localités en Alberta et en Saskatchewan

Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0609-1, 2019-0611-6, 2019-0613-2, 2019-0614-0, 2019-0615-8 et 2019-0618-2

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées ci-dessous du 1er septembre 2020 au 31 août 2027. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
    Indicatif d’appel et localité Demande
    CFEX-FM Calgary (Alberta) 2019-0609-1
    CFVR-FM Fort McMurray (Alberta) 2019-0618-2
    CHFT-FM Fort McMurray (Alberta) 2019-0615-8
    CFWD-FM Saskatoon (Saskatchewan) 2019-0613-2
    CHMX-FM Regina (Saskatchewan) 2019-0611-6
    CKRM Regina (Saskatchewan) 2019-0614-0

Rappels

Programmation locale (CFEX-FM Calgary, CHFT-FM Fort McMurray, CFWD-FM Saskatoon, CHMX-FM Regina)

  1. Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associés au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système de radiodiffusion canadien en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
  2. Le titulaire propose que les stations suivantes diffusent les seuils hebdomadaires de nouvelles suivants :
    • CFEX-FM Calgary (Alberta) – 55 minutes;
    • CHFT-FM Fort McMurray (Alberta) – 25 minutes;
    • CFWD-FM Saskatoon (Saskatchewan) – 1 heure;
    • CHMX-FM Regina (Saskatchewan) – 1 heure.
  3. Bien que Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cet avis public, le Conseil rappelle au titulaire que les stations susmentionnées doivent intégrer dans leur programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d'activités et d'événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d'informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-168

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence applicables à l’ensemble des stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Condition de licence additionnelle applicable à CFEX-FM Calgary, CFWD-FM Saskatoon et CFVR-FM Fort McMurray

  1. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), pour toute semaine radiodiffusion :
    • consacrer, pendant cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    • consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Condition de licence additionnelle applicable à CFVR-FM Fort McMurray

  1. En collaboration avec l’Aboriginal Peoples Television Network, le titulaire doit donner une formation en reportages de nouvelles à au moins une personne de la collectivité autochtone locale, et ce, au cours de chaque année de la période d’application de la licence.

Attente applicable à l’ensemble des stations

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement applicable à CFEX-FM Calgary, CHFT-FM Fort McMurray, CFWD‑FM Saskatoon et CHMX-FM Regina

Le Conseil encourage le titulaire à faire en sorte qu’il offre une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes aux communautés desservies par la station.

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