Décision de radiodiffusion CRTC 2020-119

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 15 avril 2019

Ottawa, le 8 avril 2020

My Broadcasting Corporation
Milton (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2019-0249-5

CJML-FM Milton – Modifications techniques

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale de langue anglaise CJML-FM Milton.

Demande

  1. My Broadcasting Corporation (MBC) a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale de langue anglaise CJML-FM Milton (Ontario), en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 228 à 480 watts (PAR maximale de 950 à 2 000 watts) et en modifiant l’orientation de son antenne directionnelle. Tous les autres paramètres techniques demeureraient inchangés.
  2. MBC indique que les modifications techniques demandées sont nécessaires pour résoudre les problèmes de couverture du service qui menacent la viabilité financière de la station. Il ajoute que Milton, le marché que CJML-FM est autorisée à desservir, a connu une croissance considérable, aussi bien en ce qui concerne la population totale que la taille géographique globale. Selon le titulaire, cela a eu pour conséquence que CJML-FM n’a pas pu desservir efficacement des parties intégrantes de cette communauté.
  3. Le Conseil a reçu une intervention de la part d’un particulier, qui proposait de changer la fréquence de la station afin de résoudre les problèmes de couverture du service et les problèmes d’interférence potentiels, à laquelle le titulaire a répliqué.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier de la présente demande en fonction des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • MBC a-t-il démontré l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées?
    • Les modifications techniques demandées sont-elles une solution technique appropriée?
    • Les modifications techniques demandées représentent-elles une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation des modifications techniques demandées aurait-elle des répercussions financières néfastes injustifiées sur les stations titulaires?
    • L’approbation des modifications techniques demandées servirait-elle l’intérêt public?
    • L’approbation des modifications techniques demandées entraverait-elle l’intégrité du processus d’attribution de licence initial du Conseil?

Démonstration d’un besoin technique ou économique

  1. Le Conseil s’attend généralement à ce que les titulaires qui déposent des demandes de modifications techniques démontrent l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications proposées. Le Conseil peut, à titre d’exception à cette approche générale, approuver les demandes qui ne démontrent pas de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ou économique lorsque les circonstances particulières de l’entreprise le justifient.
Besoin technique
  1. MBC indique que le signal de CJML-FM est perturbé par le brouillage de la part de stations exploitées sur le même canal qu’elle : CJSA-FM Toronto et CKOT-FM Tillsonburg. Le titulaire ajoute qu’il était conscient de ce problème lorsqu’il a initialement fait une demande pour obtenir une licence de radiodiffusion.
  2. Après analyse de 47 enregistrements audio soumis par le titulaire, le Conseil a constaté que 16 des 24 enregistrements qui ont démontré une perturbation du signal provenaient de lieux situés en dehors du périmètre de rayonnement principal de CJML-FM. Bien que les autres enregistrements aient été effectués depuis des lieux situés le long de ce périmètre, ils se trouvaient également dans la zone de brouillage que la station a acceptée, conformément aux Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3), lorsqu’elle a obtenu sa première licence dans Station de radio FM de langue anglaise à Milton, décision de radiodiffusion CRTC 2015-222, 27 mai 2015 (décision de radiodiffusion 2015-222).
  3. Le Conseil estime donc que l’objectif du titulaire n’est pas d’améliorer le signal de la station à l’intérieur de son périmètre principal, mais plutôt d’étendre ce périmètre pour couvrir une plus grande zone du marché de Milton.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire n’a pas démontré l’existence d’un besoin technique qui justifie de manière irréfutable les modifications techniques demandées.
Besoin économique
  1. MBC indique que CJML-FM, lancée en septembre 2017, n’a pas été rentable au cours de sa première année d’exploitation et a connu une attrition inattendue des contrats de vente au cours de l’année suivante. Le titulaire ajoute que, selon ses prévisions, si les modifications techniques demandées étaient approuvées, la station deviendrait rentable dans un délai d’un an.
  2. En ce qui concerne l’attrition des contrats de vente au cours de la deuxième année d’exploitation de la station, le Conseil note que la diminution réelle des ventes a été nettement inférieure à ce que le titulaire avait prévu comme diminution potentielle. En outre, CJML-FM a dépassé les prévisions de revenus que MBC avait fournies dans sa demande initiale de licence de radiodiffusion au cours des deux premières années d’exploitation de la station.
  3. Bien que la mise en œuvre des modifications techniques demandées puisse améliorer le rendement financier à long terme de la station, il n’est pas rare qu’une station de radio ne soit pas rentable dans les premières années suivant son lancement. Compte tenu de la date de lancement récente de CJML-FM, le Conseil estime que les données disponibles sont insuffisantes pour étayer la conclusion selon laquelle les paramètres techniques actuels de la station empêchent sa viabilité financière à long terme.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que MBC n’a pas démontré l’existence d’un besoin économique qui justifie de manière irréfutable les modifications techniques demandées.

Pertinence de la solution technique proposée

  1. Le Conseil estime que le titulaire a démontré que la population de Milton a augmenté de manière significative et s’est déplacée plus loin dans la zone de brouillage connue depuis que le titulaire a initialement demandé à desservir ce marché en 2014. Le Conseil estime en outre que des solutions de rechange, notamment la modification de la fréquence de la station proposée par l’intervenant, ne sont pas possibles compte tenu de la rareté du spectre disponible dans la région, point soulevé par le titulaire dans sa réplique à l’intervention. Selon le Conseil, les modifications techniques demandées représentent la seule option viable pour CJML-FM pour desservir la population élargie de Milton.
  2. Compte tenu de ce qui précède, afin de permettre à CJML-FM d’offrir une meilleure couverture dans la zone de desserte autorisée de la station, le Conseil conclut que les modifications techniques demandées sont appropriées sur le plan technique.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Étant donné que la fréquence utilisée par CJML-FM ne changerait pas, le Conseil estime que l’approbation de cette demande n’aurait pas d’incidence sur la disponibilité du spectre sur les marchés adjacents. Par conséquent, le Conseil conclut que les modifications demandées représentent une utilisation appropriée du spectre.

Incidence sur les stations titulaires

  1. Bien que l’approbation des modifications techniques demandées entraînerait une augmentation de la population desservie par CJML-FM, elle n’aurait pas pour conséquence d’étendre le périmètre principal de la station à un marché que la station n’est pas autorisée à desservir. Au contraire, 99,8 % de l’augmentation de la population provoquée par le changement technique se situerait dans la zone de recensement de Milton.
  2. CJML-FM est la seule station de radio commerciale autorisée à desservir Milton. Il n’y a pas non plus d’éléments de preuve figurant au dossier de la présente instance démontrant que l’approbation de la demande entraînerait un préjudice financier pour les stations en place.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la mise en œuvre des modifications techniques demandées n’aurait pas d’incidence financière négative sur les stations titulaires.

Intérêt public

  1. Comme indiqué ci-dessus, CJML-FM est la seule station de radio commerciale desservant Milton. Depuis que cette collectivité s’est agrandie, le périmètre principal actuel de la station ne couvre pas certaines parties de Milton.
  2. Le Conseil estime que les modifications techniques demandées amélioreraient la couverture par CJML-FM du marché élargi de Milton, dont les habitants bénéficieraient de la programmation locale de la station, qui comprend la couverture des événements locaux et des reportages quotidiens axés sur les activités des groupes communautaires locaux.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la demande servirait l’intérêt public.

Intégrité du processus d’attribution de licence du Conseil

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2015-222, dans laquelle le Conseil a approuvé une demande de MBC en vue d’exploiter la station de radio qui serait lancée sous le nom de CJML-FM, le Conseil a noté que la station proposée serait la première à cibler précisément la communauté de Milton, et que le service de la station serait limité à cette communauté et n’engloberait pas les marchés voisins.
  2. En ce qui concerne la présente demande, le Conseil note que la mise en œuvre des modifications techniques demandées ne servirait qu’à améliorer la couverture de la zone de desserte autorisée de CJML-FM et ne permettrait pas au signal de pénétrer les marchés adjacents. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande n’entraverait pas l’intégrité du processus initial d’attribution de licence pour CJML-FM.

Conclusion

  1. Contrairement à l’approche générale du Conseil concernant les demandes de modifications techniques, MBC n’a pas réussi à démontrer un besoin technique et économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées. Toutefois, comme indiqué ci-dessus :
    • CJML-FM est la seule station commerciale autorisée à desservir Milton;
    • la mise en œuvre des modifications techniques demandées permettrait une meilleure couverture dans la zone de desserte autorisée de la station et n’aurait pas d’incidence sur les autres titulaires de stations de radio;
    • les modifications techniques demandées ne soulèvent aucune préoccupation quant à l’intégrité du processus d’attribution de licence pour CJML-FM.
  2. Compte tenu des circonstances particulières du cas présent, le Conseil estime qu’une exception à son approche générale est justifiée en ce qui concerne les modifications techniques demandées pour CJML-FM. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de My Broadcasting Corporation en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJML-FM Milton (Ontario), en augmentant la PAR moyenne de 228 à 480 watts (PAR maximale de 950 à 2 000 watts) et en modifiant l’orientation de son antenne directionnelle.
  3. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
  4. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 8 avril 2022. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande écrite au Conseil au moins 60 jours avant cette date, au moyen du formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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