Décision de radiodiffusion CRTC 2019-393

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Référence : Demande de renouvellement en vertu de la Partie 1 affichée le 7 mai 2019

Ottawa, le 3 décembre 2019

Radio Centre-Ville Saint-Louis
Montréal (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2018-0883-3

CINQ-FM Montréal – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CINQ-FM Montréal jusqu’au 31 août 2023. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Radio Centre-Ville Saint-Louis (Radio Centre-Ville) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CINQ-FM Montréal, laquelle expire le 31 décembre 2019Note de bas de page 1.

Plaintes

  1. Au cours de sa période de licence actuelle, CINQ-FM a fait l’objet de plusieurs plaintes. Celles-ci portaient principalement sur les enjeux suivants :
    • la gouvernance de Radio Centre-Ville : allégations à l’effet que le conseil d’administration (CA) de Radio Centre-Ville est illégitime puisque des non-membres auraient participé à l’élection d’un nouveau CA lors de l’assemblée générale de janvier 2017;
    • la programmation de la station : des blocs d’heures de programmation seraient vendues à de tierces parties et la programmation à caractère ethnique dépasserait le seuil permis dans les conditions de licence du titulaire.
  2. Les plaintes reçues concernent les mêmes enjeux que ceux soulevés dans les interventions et proviennent principalement des mêmes individus.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu deux interventions en appui et deux en opposition à la demande, ainsi que deux interventions en commentaires.
  2. Les deux individus qui ont déposé une intervention en appui demandent le renouvellement de la licence de Radio Centre-Ville. L’un d’eux affirme que
    CINQ-FM diffuse de nombreuses émissions dans différentes langues où des personnes de cultures diverses peuvent écouter les nouvelles, participer à des événements artistiques et culturels et à d’autres émissions dans leur propre langue. Selon cet intervenant, ce serait une perte irréversible pour les Montréalais si la licence de Radio Centre-Ville n’était pas renouvelée.
  3. Dans son intervention en opposition, M. Marc Provencher, ancien directeur technique de la station, affirme que la station éprouve des problèmes de gouvernance et qu’elle ne se conforme pas à certaines de ses conditions de licence relatives à la programmation. Selon M. Provencher, plus des trois quarts de la programmation serait à caractère ethnique. Il ajoute que la majorité de la programmation cible la communauté haïtienne. De plus, selon lui, CINQ-FM est devenue une station de radio quasi privée puisque des producteurs indépendants achètent du temps d’antenne.
  4. L’autre intervention en opposition provient d’une ancienne employée de la station qui indique avoir été congédiée sans cause juste et suffisante.
  5. Dans leur intervention en commentaire, des membres de Radio Centre-Ville soutiennent qu’ils ont eu recours aux tribunaux afin de faire déclarer illégale l’assemblée générale du 22 janvier 2017 et toutes les actions subséquentes du CA, y compris les changements faits aux règlements généraux. Ces intervenants soulignent que l’audience du procès à la Cour supérieure du Québec aura lieu au début de décembre 2019 (dossier 500-17-097855-175). Ils indiquent qu’ils y présenteront une série de preuves et de témoignages qui confirment que l’assemblée générale en question était illégale.
  6. La deuxième intervention en commentaire provient de M. Michel Mathieu, conseiller en radiodiffusion. Ce dernier est intervenu pour souligner que M. Wanex Lalanne, directeur général de Radio Centre-Ville, lui a demandé d’agir en tant que représentant pour l’aider à remplir certains documents à déposer auprès du Conseil. En raison de différends, M. Mathieu a décidé de cesser de représenter CINQ-FM.

Réplique du titulaire

  1. En réponse à l’intervention de M. Provencher, M. Lalanne indique que le CA n’a jamais contrevenu aux statuts et règlements de Radio Centre-Ville. En ce qui concerne la programmation, il soutient que les émissions que M. Provencher affirme être à caractère ethnique et destinées à la communauté haïtienne ne sont pas toutes produites par des membres de la communauté haïtienne.
  2. M. Lalanne affirme également avoir déjà répondu à l’employée congédiée après que celle-ci eut déposé des plaintes et qu’il l’eut informée des raisons de son congédiement.
  3. En ce qui concerne l’intervention de certains membres de Radio Centre-Ville, M. Lalanne indique que ces membres ont tenté de boycotter l’assemblée du CA du 22 janvier 2017 et qu’ils avaient échoué. Selon lui, ces membres ne cessent de nuire à CINQ-FM. M. Lalanne indique aussi vouloir attendre la décision de la Cour quant à la légalité de l’assemblée du 22 janvier 2017.
  4. Enfin, en réponse à M. Mathieu, M. Lalanne soutient que leur collaboration s’est terminée pour un différend d’ordre monétaire.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la demande compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • la gouvernance de la station;
    • la programmation;
    • les non-conformités possibles.

Gouvernance de la station

  1. La politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 (politique relative à la radio de campus et communautaire) énonce qu’une station de radio communautaire est une station détenue, exploitée, gérée et contrôlée par un organisme sans but lucratif qui donne avant tout, aux communautés qu’elle sert, l’occasion d’adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
  2. De plus, la politique relative à la radio de campus et communautaire précise que, conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), le Conseil doit veiller à ce que :
    • 80 % des administrateurs de la station soient Canadiens;
    • le premier dirigeant ou, à défaut, la personne exerçant des fonctions similaires à celles d’un tel poste, soit Canadien;
    • la station ne soit pas autrement sous le contrôle de non-Canadiens.
  3. Le Conseil note que Radio Centre-Ville est un organisme sans but lucratif et que la composition de son CA répond aux trois critères de propriété énoncés dans la politique relative à la radio de campus et communautaire.
  4. En ce qui concerne les enjeux liés à la légitimité du CA, de ses décisions, de la tenue d’assemblées annuelles ou spéciales, le Conseil précise que ceux-ci sont devant la Cour supérieure du Québec, soit le forum approprié pour traiter ces questions.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la structure de gouvernance et la composition du CA actuel ne soulèvent pas d’enjeux relatifs à la politique sur la radio de campus et communautaire. Toutefois, le titulaire devra informer le Conseil de la décision de la Cour supérieure du Québec ainsi que de tout changement qui sera apporté à sa gouvernance ou à la composition de son CA, le cas échéant, dans les 30 jours suivant la décision de la Cour supérieure. Une condition de licence exigeant le dépôt de cette information est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Programmation

Blocs d’heures de programmation vendues à de tierces parties
  1. Certains intervenants se montrent préoccupés par le fait que la nouvelle direction de la station vend du temps d’antenne à de tierces parties. Les titulaires sont responsables du choix, du contenu et de la mise à l’horaire de toutes les émissions et le Conseil ne modifie ni ne censure la programmation d’une dite station. Bien que les radiodiffuseurs soient responsables en tout temps de la programmation diffusée sur leurs ondes, rien ne les empêche précisément de consacrer une partie de leur grille horaire à la programmation acquise d’une tierce partie, dans la mesure où les politiques et règlements du Conseil sont respectés.
  2. En réponse à une lettre du Conseil du 18 mars 2019, M. Lalanne indique que la station demeure un organisme à but non lucratif. Il ajoute qu’à la suite de la perte de subventions gouvernementales, Radio Centre-Ville a dû « louer » certaines heures de programmation afin d’améliorer la situation financière de la station. Il précise également que cinq équipes linguistiques et une équipe de producteurs indépendantes diffusent leurs émissions sur les ondes de CINQ-FM.
  3. À la suite de l’examen du dossier, et malgré la vente de certains blocs de programmation, le Conseil note que le titulaire a des mécanismes en place afin d’intégrer les communautés aux activités de la station, notamment la possibilité d’être membres de l’organisme ou de diffuser une émission sur les ondes de la station. Ainsi, même si des blocs de programmation sont vendus, dans le cas présent, la station remplit les exigences de l’accès des communautés aux ondes, énoncées dans la politique relative à la radio de campus et communautaire.
Programmation à caractère ethnique
  1. La condition de licence 3 de CINQ-FM énonce que le titulaire doit consacrer au plus 40 % de son temps de radiodiffusion hebdomadaire à de la programmation à caractère ethnique. Le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) définit une émission à caractère ethnique comme une émission dans toute langue qui vise expressément un groupe culturel ou racial précis, dont le patrimoine n’est pas autochtone canadien, de la France ou des îles Britanniques.
  2. En se fondant sur la version de la grille horaire de la station acheminée au Conseil dans le cadre de la présente demande et en effectuant des vérifications pour s’assurer que la grille horaire était respectée, le Conseil estime que certains blocs de programmation de langue française ne s’adressaient pas uniquement à la communauté haïtienne et que la station ne dépasse pas le seuil de programmation à caractère ethnique auquel la station est assujettie.
  3. En ce qui concerne la préoccupation à l’effet que la station dépasserait le seuil de programmation ethnique indiqué dans ses conditions de licence, soulevée par un seul intervenant, le Conseil estime que cet intervenant comptabilise certaines émissions en français présentées par des animateurs d’origine haïtienne comme de la programmation à caractère ethnique.
  4. De plus, tel que précisé dans sa condition de licence 5, il appert que la programmation à caractère ethnique de CINQ-FM cible cinq groupes culturels distincts et est offerte dans cinq langues différentes, soit l’espagnol, le portugais, le grec, l’arabe et le créole.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que Radio Centre-Ville respecte les seuils de programmation à caractère ethnique et la représentation des groupes culturels indiqués dans les conditions de licence pour CINQ-FM.

Non-conformités

Dépôt de rapports annuels
  1. L’article 9(2) du Règlement exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Selon les dossiers du Conseil, les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017 ont été déposés le 30 mars 2018, soit avec près d’un an et demi de retard et quatre mois de retard respectivement. De plus, le titulaire n’a pas déposé ses états financiers pour l’année de radiodiffusion 2015-2016.
  3. M. Lalanne indique que depuis août 2015, CINQ-FM vit une crise sans précédent. Le directeur précédent a dû mettre à pied tous les employés de la station sans suivre les règles applicables et a remis sa démission. Il ajoute que le nouveau directeur général ignorait l’échéancier du dépôt des rapports annuels auprès du Conseil et que d’autres problèmes sont survenus en 2016, ce qui a retardé la vérification des états financiers.
  4. M. Lalanne affirme que la situation est réglée et que tous les documents ont été envoyés. Il explique avoir mis en œuvre un système de rappel pour informer la direction et la firme comptable des échéanciers.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en
    non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017.
Participation du Système national d’alertes au public
  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a annoncé des modifications à divers règlements, conditions de licence normalisées et à certaines ordonnances d’exemption afin d’exiger la distribution obligatoire de messages d’alertes d’urgence par les entreprises de radiodiffusion. L’article 16(3) du Règlement exige que les stations de radio de campus, communautaire et autochtone participent au Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 31 mars 2016.
  2. Selon les dossiers du Conseil et tel que confirmé par la direction de la station, le titulaire n’a pas encore mis en œuvre le SNAP.
  3. En réponse à cet enjeu, Radio Centre-Ville indique que la mise en œuvre du SNAP sera sa priorité pour l’année 2019.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en
    non-conformité à l’égard de l’article 16(3) du Règlement. Une condition de licence exigeant que le titulaire mette en œuvre le SNAP au plus tard le 2 mars 2020 est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Le Conseil a aussi précisé dans ce bulletin que, selon la nature de la non-conformité analysée au cas par cas, il pourrait adopter diverses mesures, dont le renouvellement de la licence pour une courte période, l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, le non renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence.
  3. Compte tenu de la gravité des non-conformités à l’égard des articles 9(2) et 16(3) du Règlement, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de CINQ-FM pour une courte durée.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CINQ-FM Montréal (Québec) du 1er janvier 2020 au 31 août 2023. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Le titulaire doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Règlement et ses conditions de licence.
  2. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Les rapports annuels constituent des éléments clés du plan de surveillance actuel du Conseil et une source autorisée de statistiques sur l’industrie canadienne de la radiodiffusion dont tous les intervenants peuvent se servir. De plus, les rapports annuels permettent au Conseil d’évaluer, de contrôler et de réglementer efficacement l’ensemble de l’industrie de la radiodiffusion. Ils permettent aussi au Conseil de vérifier le rendement d’un titulaire mais aussi sa conformité à l’égard des exigences réglementaires. Le dépôt en temps voulu des rapports annuels complets est donc une obligation réglementaire importante.
  3. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  4. La pleine participation de l’industrie de radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Le Conseil estime que la conformité est obligatoire. Ainsi, la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près. Le Conseil pourrait, à tout moment, décider de mettre en application des mesures réglementaires plus contraignantes, comme celles énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences reliées au SNAP ne soient pas respectées.
  5. Une station de radio de campus ou communautaire est une station détenue, exploitée, gérée et contrôlée par un organisme sans but lucratif qui donne avant tout aux communautés qu’elle sert l’occasion d’adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Axée sur la participation communautaire, elle offre des occasions récurrentes de formation aux bénévoles des communautés desservies.
  6. La Loi tient les radiodiffuseurs responsables du choix et du contenu de la programmation diffusée en ondes, ainsi que de la conformité de ces derniers à l’égard des exigences réglementaires.
  7. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-393

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radiodiffusion communautaire de langue française CINQ-FM Montréal (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 65 % des pièces musicales de la catégorie 2 diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces de langue française, à l’exception de celles qui sont diffusées durant les périodes consacrées à la programmation à caractère ethnique.
  3. Le titulaire doit consacrer au plus 40 % de son temps de radiodiffusion hebdomadaire, entre 6 h et 24 h, à de la programmation à caractère ethnique, telle que définie dans le Règlement de 1986 sur la radio.
  4. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 7 % des pièces musicales diffusées au cours des périodes de diffusion à caractère ethnique sont des pièces canadiennes.
  5. Le titulaire doit offrir une programmation visant au moins cinq groupes culturels distincts dans un minimum de cinq langues.
  6. Afin de se conformer aux exigences énoncées aux articles 16(2) et 16(3) du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 2 mars 2020. Aux fins de cette exigence :
    • Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant son installation. Dans cette lettre, le titulaire doit confirmer si des procédés pour l’entretien, les tests et la mise à niveau ont été adoptées pour son équipement automatisé de distribution de messages d’alerte en cas d’urgence.
    • De plus, le titulaire doit déposer auprès du Conseil les résultats de ses premiers tests du SNAP, tel que prévus par les autorités pertinentes responsables pour les alertes, dans les deux semaines suivant ces tests de systèmes.
  7. Le titulaire doit informer le Conseil de la décision de la Cour supérieure du Québec dans le dossier 500-17-097855-175 ainsi que de tout changement qui sera apporté à sa gouvernance, y compris aux documents corporatifs, ou à la composition de son conseil d’administration, le cas échéant, dans les 30 jours suivant la publication de la décision de la Cour.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio communautaire et de campus déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles des membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

 

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