Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2019-346
Référence : 2019-186
Ottawa, le 7 octobre 2019
Modifications au Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation
- Le Conseil modifie le Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation de la façon proposée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-186. Les modifications, qui sont énoncées à l’annexe de la présente politique réglementaire, seront publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada et entreront en vigueur à la date de leur enregistrement. Le Conseil n’a reçu aucun commentaire en réponse à l’avis de consultation.
- Les modifications mettent en œuvre les décisions du Conseil énoncées dans la décision de radiodiffusion 2017-149 de modifier le Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation. En particulier, le Conseil a déterminé que ce règlement devrait être modifié afin de permettre au service du satellite au câble CTV Two Alberta de Bell Média inc. de demander la substitution simultanée de la même manière que CTV Two Atlantic.
Secrétaire général
Documents connexes
- Appel aux observations sur des modifications au Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2019-186, 30 mai 2019
- Bell Média inc. – Renouvellement de licences de services et stations de télévision de langue anglaise, décision de radiodiffusion CRTC 2017-149, 15 mai 2017
Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2019-346
Règlement modifiant le Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation
Modifications
- (1) La définition de station de télévision canadienne, au paragraphe 1(1) du Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmationNote de bas de page 1, est remplacée par ce qui suit :
station de télévision canadienne Entreprise de programmation de télévision qui est autorisée à titre de station de télévision ou qui fournit son service de programmation canadien par l’entremise d’une antenne d’émission. Y sont assimilées toute autorité éducative responsable d’un service de programmation de télévision éducative et les stations CTV Two Atlantic et CTV Two Alberta. (Canadian television station)(2) L’alinéa c) de la définition de station de télévision locale, au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
c) les stations CTV Two Atlantic ou CTV Two Alberta. (local television station)
Entrée en vigueur
- Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :